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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 févr. 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 20 Février 2026
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33FG
N° Minute : 26/125
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [F] [R] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
S.A.R.L. CONCEPT D’EXTERIEUR 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la selas GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
Monsieur [C] [W] entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [T] entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. L’ECHELLE DES REVES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
SA OPTIM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de substituée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat,
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
la Société Mutuelle d’Assurances de BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux droits de la SA OPTIM ASSURANCES,
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de substituée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA SA), en date des 6, 7, 8 et 13 novembre 2025, de la société à responsabilité limitée CONCEPT D’EXTERIEUR 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CONCEPT D’EXTERIEUR 34), la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT), Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE), Monsieur [G] [T], entrepreneur individuel, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), la société à responsabilité limitée L’ECHELLE DES REVES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL L’ECHELLE DES REVES), la société d’assurance OPTIM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA OPTIM ASSURANCES), et Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel, en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 4 avril 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [N] [K], outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SMAB),
Vu les audiences du 2 décembre 2025 et du 30 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement assigné et avisé de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [G] [T], la SARL L’ECHELLE DES REVES et Monsieur [F] [R], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir mettre les dépens à la charge de la demanderesse.
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA OPTIM ASSURANCES et de la SMAB, qui ont demandé de voir prononcer la mise hors de cause de la SA OPTIM ASSURANCES, de voir constater que la SMAB intervient aux droits de la SA OPTIM ASSURANCES et de faire droit à l’intervention volontaire de la SMAB, outre de voir donner acte à cette dernière de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle la SMA SA, la SDE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA OPTIM ASSURANCES et la SMAB ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SARL CONCEPT D’EXTERIEUR 34 a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SA OPTIM ASSURANCES et l’intervention volontaire de la SMAB
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA OPTIM ASSURANCES a été absorbée par la SMAB par décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ainsi, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SA OPTIM ASSURANCES. Par ailleurs, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SMAB démontre d’un intérêt à intervenir. Son intervention volontaire sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 avril 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [V] [E] et Monsieur [Z] [Y], d’une part, et la SAS M3BC CONSTRUCTIONS et la SA SMA, d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert en date du 15 septembre 2025 , il est apparu que les responsabilités de la SARL CONCEPT D’EXTERIEUR 34, assurée auprès de la SDE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de Monsieur [C] [W], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de Monsieur [G] [T], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMANY, de la SARL L’ECHELLE DES REVES, assurée auprès de la SMAB venant aux droits de la SA OPTIM ASSURANCES, et de Monsieur [F] [R], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sont susceptibles d’être engagées pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux.
La SDE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SMAB et la SARL CONCEPT D’EXTERIEUR 34 ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 15 septembre 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 4 avril 2025 (RG n°25/00009) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [K].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la mise hors de cause de la société d’assurance OPTIM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB), prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 4 avril 2025 (RG n°25/00009) et opposables à la société à responsabilité limitée CONCEPT D’EXTERIEUR 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [T], entrepreneur individuel, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée L’ECHELLE DES REVES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB), prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel, , les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [N] [K] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [N] [K] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1000,00 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 12], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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