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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 14 mars 2025, n° 23/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00517 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6GP
[F] [Y] / S.A.R.L. T.A.M representée par M. [G] [W]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. T.A.M representée par M. [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Aurélie DESWARTE
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 17 Février 2023
— Date de l’acte de saisine : 29 Décembre 2022
— Débats à l’audience publique du : 10 Janvier 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [Y] a confié les travaux de rénovation de la salle de bains de l’immeuble lui appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la société à responsabilité Limitée unipersonnelle (SARLU) TAM, suite à un devis d’un montant de 5 174,40 euros TTC daté du 22 avril 2021.
Ayant constaté une erreur lors de l’installation de la douche, il a accepté de payer un coût supplémentaire de 300 euros HT, soit 330 euros TTC au titre du changement de douche.
Ces travaux ont été terminés le 9 juillet 2021, et une facture a été émise à cette date prévoyant un solde à payer compte-tenu des acomptes versés d’un montant de 1 896,38 euros TTC.
Invoquentdes malfaçons constatées et dans l’attente de leur reprise, M. [F] [Y] a refusé de payer le solde de cette facture.
Le 14 décembre 2022, il s’est vu signifier une ordonnance d’injonction de payer datée du 14 novembre 2022, pour un montant de 2 069,70 euros, répartie de la manière suivante :
— 1 896,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
— 10,71 euros au titre des intérêts échus,
— 89,57 euros au titre du droit de recouvrement,
— 73,04 euros au titre de l’acte de signification.
Il a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à la diligence du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juillet 2024.
Par jugement rendu en date du 13 septembre 2024, le tribunal a réouvert les débats et a renvoyé les parties à l’audience du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 janvier 2025, où cette dernière a été retenue et évoquée.
A cette audience, M. [F] [Y] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile, 4 de l’arrêté du 27 janvier 2017 relatif à la publicité des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, 22-2 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, en sa version applicable au présent litige, de :
— Dire qu’il est recevable et fondé en son opposition,
— Dire que la SARLU TAM a manqué à ses obligations contractuelles,
— Dire qu’il est fondé à obtenir la réduction du prix des travaux tel que visé à la facture du 9 juillet 2021,
En conséquence,
— Réduire le montant de la facture de la somme de :
— 255 euros HT au titre de la fourniture et la pose du sèche serviette,
— 500 euros HT au titre de la dégradation prématurée des matériaux,
Et,
— Dire que le solde de la somme à devoir par lui à la société SARLU TAM sera limitée à la somme de 1 065,88 euros TTC,
— Condamner la société SARLU TAM à lui payer les sommes suivantes :
— 300 euros de dommages et intérêts au titre du défaut d’information,
— 1 019,79 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de la fuite à l’origine de la surconsommation d’eau,
2
— 1 049,99 euros de dommages et intérêts au titre de la surfacturation liée à la surconsommation d’eau,
— Ordonner la compensation entre la somme éventuellement due par lui et celles à la charge de la société SARLU TAM,
— En toutes hypothèses,
Condamner la société SARLU TAM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [F] [Y] expose avoir confié les travaux de rénovation de sa salle de bains à la société SARLU TAM, qu’immédiatement le manque de professionnalisme de cette société est apparu (non-respect des horaires d’interventions, erreur dans la pose de la douche) et qu’il s’est étonné de ce que le sèche-serviette qui devait être posé à son domicile ne soit pas emballé, ni accompagné d’une notice d’utilisation alors même que ce dernier lui était facturé 345 euros HT. Il précise que lors de la fin des travaux, le 9 juillet 2021, il a souhaité vainement rencontrer le gérant de cette société pour évoquer les malfaçons des malfaçons et qu’il a été ainsi contraint de lui adresséun message soulignant que le sèche serviette avait été monté à l’envers, et évoquant la persistance des fuites au niveau des arrivées d’eau de la douche. Il affirme avoir adresser en date du 1er septembre 2021 un courrier recommandé à cette société faisant état de son mécontentement et de son souhait d’avoir des explications avant d’envisager un règlement de la facture émise qui ne mentionnait d’ailleurs pas le coût de la main d’œuvre en méconnaissance des règles en la matière. Il explique que plusieurs échanges entre sa compagnie d’assurance protection juridique et la compagnie d’assurance de la société SARLU TAM ont eu lieu avant qu’une ordonnance d’injonction de payer lui soit signifiée en date du 14 décembre 2022. Il rappelle les dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et souligne que les devis et la facture émis par la société SARLU TAM ne sont pas conformes aux textes applicables dans la mesure où le coût de la main d’œuvre n’y est pas visé et dans la mesure où il n’y a aucune distinction entre le coût du matériel et celui de la main d’œuvre. Il met en exergue que ces devis et facture ne mentionnent pas la souscription d’une assurance professionnelle et décennale ni l’identité de l’assureur. Il rappelle qu’il n’a jamais eu la certitude que le sèche serviette posé dans sa salle de bain soit conforme à ce qui lui avait été annoncé et que si la société SARLU TAM n’a pas nécessairement à justifier auprès de ses clients du coût du matériel posé, elle doit être en mesure de prouver que le matériel posé est neuf et ce, à raison de son obligation d’exécuter loyalement le contrat. Il estime que cette société a refusé de lui répondre en son temps. Il rappelle que lors de l’erreur de pose de douche avait été effectuée, il lui avait été indiqué que la douche non conforme ne serait pas perdue et que cette dernière serait utilisée sur un autre chantier. Il considère qu’il était pourtant très facile à son cocontractant de lui apporter la preuve qu’il attendait. Il souligne que ce n’est qu’à force d’insistance, qu’un ticket de caisse lui a été remis du magasin Bricodepôt en date du 9 juillet 2021, en juillet 2022, ce ticket permet d’établir a minima une surfacturation puisque son prix d’achat est de 90 euros HT alors qu’une somme de 345 euros HT lui a été facturée ce qui démontre que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi. Il précise également avoir déploré de nombreuses malfaçons qui n’ont pas été remédiées par la société, à savoir la dégradation prématurée des joints, une fuite d’eau persistante qui a occasionnée une surconsommation d’eau et nécessité l’intervention d’un réparateur suite à l’alerte du fournisseur d’eau. Il considère donc pouvoir bénéficier d’une diminution du coût des travaux à raison de leur mauvaise exécution, qu’il chiffre pour le sèche serviette à la somme de 255 euros HT et à la somme de 500 euros pour la dégradation prématurée du matériel apparu. Il estime également avoir subi un préjudice pour le défaut d’information à raison de la non-conformité des devis et facture qu’il chiffre à la somme de 300 euros et un préjudice lié à sa surconsommation d’eau chiffré à la somme de 1 049,99 euros.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société SARLU TAM, il rappelle que cette dernière n’a pas respecté ses obligations contractuelles pour les raisons invoquées précédemment, qu’elle a manqué de professionnalisme ce qui justifie qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation du solde de sa facture avec intérêts moratoire au 1er septembre 2021.
Sur l’impossibilité d’opposer l’exception d’inexécution, M. [F] [Y] revendique être de bonne foi. Il rappelle qu’il a fait part des malfaçons constatées et apparues à la fin du chantier à l’occasion des premières utilisations de la salle de bain, que la société a attendu le 3 août 2021 pour intervenir sans y remédier. Il mentionne que la fuite persistante n’a été découverte
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qu’en avril 2022, suite à une alerte reçue de son fournisseur d’eau relative à une consommation anormale d’eau. Il rappelle n’avoir, par la suite, reçue aucune réponse de la société suite à sa lettre recommandée du 1er septembre 2021 pourtant réceptionnée par cette dernière.
Il souligne également qu’au regard du contexte des faits, il n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle. Il rappelle qu’en signant le devis, il a accordé sa confiance à cette société qui ne l’a pas exécuté loyalement. Il estime également que cette société ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte de rendement invoqué ou d’une difficulté de trésorerie dans laquelle l’aurait mise le non-paiement du solde de sa facture.
Il conteste également que ladite procédure soit abusive. Il soutient que la société SARLU TAM ne rapporte pas la preuve qu’il ait commis un quelconque abus en estant en justice et que faute de le démontrer, cette dernière doit être déboutée de sa demande.
Lors de l’audience, la société SARLU TAM sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1101, 1342, 1344, 1344-1, 1217, 1220, 1231 et suivants du code civil, de :
— Condamner M. [F] [Y], à lui payer la somme de 1 896, 38 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3% depuis le 1er septembre 2021,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner aux dépens,
— Le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, la société SARLU TAM relate l’historique de ses relations contractuelles avec M. [F] [Y]. Elle souligne que ce dernier invoquait une différence de prix de 30 euros sur le prix d’un des éléments de ses prestations et un différend quant à la facture du sèche-serviette d’une valeur de 379,50 euros TTC, il a refusé de lui payer le solde de sa facture d’un montant de 1 896,38 euros. Elle souligne que bien que n’y étant pas tenue, elle a fourni à son assureur tous les justificatifs d’achat, que ce dernier a transmis à M. [F] [Y]. Elle précise que bien qu’elle ait justifié de l’achat du sèche-serviettes, M. [F] [Y] a refusé de payer prétextant ne pas avoir reçu sa notice d’utilisation et soutenant que le matériel lui avait été livré le 6 juillet 2021 alors que la facture datée du 9 juillet. Elle souligne que pour autant, la compagne de ce dernier lui avait adressé un sms se plaignant de son installation le jour même le 10 juillet 2021. Elle considère qu’en réalité, son client a tout mis en œuvre pour ne pas payer le solde de sa facture, pour que son créancier soit découragé de poursuivre l’exécution forcée de son obligation et que face à sa mauvaise foi, elle a été contrainte de recourir à justice. Elle rappelle les dispositions des articles 1342, 1344 et 1344-1 du code civil, et qu’elle a établi un devis prévoyant les travaux qu’elle devait réaliser pour un montant de 5 892,37 euros, qui a été accepté par M. [F] [Y], ainsi qu’un devis complémentaire prévoyant le changement de la douche pour un montant de 330 euros TTC. Elle mentionne avoir réalisé les prestations à sa charge et avoir émis une facture correspondant à ses prestations. Elle met en exergue que ni durant l’exécution de la prestation, ni dans un délai raisonnable suivant la prestation, M. [F] [Y] n’a remis en cause sa qualité. Elle considère que dans le cadre de sa correspondance datée du 1er septembre 2021, M. [F] [Y] a sollicité uniquement la communication de la facture du sèche-serviettes considérant que le fait que ce dernier n’ait pas été emballé en arrivant sur le chantier faisait douter de son origine et de sa qualité de produit neuf, et ce, sans remettre en cause la qualité de sa prestation. Elle précise avoir relancé à plusieurs reprises, M. [F] [Y] pour obtenir le paiement du solde de sa facture vainement ce qui l’a contraint à obtenir à son encontre une ordonnance d’injonction de payer. Elle considère être fondée à obtenir la condamnation de M. [F] [Y] à lui payer le solde de sa facture d’un montant de 1 896,38 euros et aux intérêts moratoires sur cette somme à compter du 1er septembre 2021 dans la mesure où aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée et que rien ne justifiait que M. [F] [Y] se soit soustrait à ses engagements.
Elle précise également que la prestation qu’elle a effectué au bénéfice de ce dernier n’était pas une prestation de dépannage, de réparation ou d’entretien. Elle rappelle que sa prestation consistait en une prestation de dépose de matériel et de fourniture et de pose de matériel et que l’arrêté sur lequel son client se fonde ne s’applique pas au cas d’espèce.
Elle indique qu’elle n’a pas à justifier du coût d’achat du matériel posé auprès de ses clients et que de bonne foi, elle a transmis les pièces demandées et malgré la transmission de ces justificatifs, M. [F] [Y] maintenait son refus de payer le solde de sa facture. Elle met
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en exergue que la différence de prix de l’achat du sèche serviette se justifie par la livraison, la prestation de pose, le coût de la main d’œuvre, le temps passé et la marge commerciale. Elle rappelle que sa bonne foi se présume sauf à ce que son client ne démontre sa mauvaise foi et que bien qu’elle n’avait pas à le faire, elle a justifié des coûts d’achat et du caractère neuf du matériel posé. Elle met en exergue que pour M. [F] [Y], le fait pour une entreprise commerciale de s’octroyer une marge sur une vente d’un produit constitue un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi un contrat.
S’agissant de la dégradation prématuré des joints, elle souligne que les clichés photographiques versés ne sont pas datés, qu’il ne produit aucun constat d’huissier à l’appui de sa demande et que les éléments produits sont insuffisants à démontrer une inexécution contractuelle. Elle rappelle également que les joints du carrelage ou de la faïence de la salle de bain doivent être entretenus et que pour éviter leur détérioration précoce, il convient d’aérer au maximum la salle de bain et de nettoyer les joints avec un produit adapté ce dont il n’est pas établi que ces consignes aient été respectées.
S’agissant de la fuite d’eau persistante, elle affirme avoir été informée de l’existence d’une fuite le 20 juillet 2021, qu’elle est intervenue le 3 août 2021, et que lors de son intervention, il n’y avait plus aucune fuite. Elle considère que la fuite signalée était localisée dans la descente de cave et que si une telle fuite avait été présente lors de son intervention ou déclenchée par cette intervention, elle aurait été nécessairement détectée et réparée dans la mesure où la tuyauterie est apparente. Elle estime qu’aucun lien n’est établi entre la fuite d’eau et son intervention. Elle soutient que les clichés produits de la cabine de douche démontrent la présence de calcaire ce qui traduit un défaut d’entretien des propriétaire et un taux élevée de calcaire de l’eau et ces clichés ne démontrent absolument pas une quelconque malfaçon commise. Elle revendique n’avoir commis aucun manquement contractuel et que ceux invoqués par son client sont infondés de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution et ne peut solliciter de dommages et intérêts. Elle précise que pour engager sa responsabilité contractuelle, il est nécessaire d’établir l’existence d’un lien direct et immédiat entre la faute commise et le préjudice subi ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que la facture transmise par M. [F] [Y] datée de mai 2022 correspond à la réparation d’un tout-à-l’égout et non d’une fuite de canalisations d’eau.
Elle affirme que le paiement de sa facture, lui aurait permis d’honorer plus facilement ses propres dettes de fournisseurs et que cette somme aurait pu générer des fruits à savoir 3% d’intérêts nets chaque année, placée sur un compte à terme professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code ajoute que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
Lorsqu’elle est recevable, l’article 1417 dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connait, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
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En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SARLU TAM a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 novembre 2022 à l’encontre de M. [F] [Y] pour une somme totale de 2 069, 70 euros en principal, avec intérêts échus, frais de recouvrement et coût de l’acte.
Il est justifié que cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à M. [F] [Y] en date du 14 décembre 2022, qui a formé opposition en date du 3 janvier 2023, soit dans le délai imparti.
Par voie de conséquence, il conviendra de considérer que l’opposition de M. [F] [Y] est recevable.
2 : Sur les manquements contractuels :
Aux termes de l’article 1104 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir la résolution du contrat,
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De même, en vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
a . Sur l’absence de mention du coût de la main d’œuvre :
L’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2017 relatif à la publicité des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison liste les professionnels auxquelles, cet arrêté s’applique à savoir les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison.
En l’espèce, force est de constater à la lecture du devis établi par la société SARLU TAM que la prestation que cette dernière a réalisé au domicile de M. [F] [Y] consiste dans la rénovation complète de sa salle de bain.
Ces prestations ne peuvent donc consister en des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien de cette salle de bain.
Par voie de conséquence, ledit arrêté ne s’applique pas auxdites prestations et il conviendra donc de débouter, sur ce point, M. [F] [Y] de ses demandes.
b : Sur l’exécution de mauvaise foi :
En l’espèce, M. [F] [Y] soutient ne pas avoir eu la preuve que le sèche-serviette posé à son domicile ait été neuf.
Or, les pièces versées par la société SARLU TAM permettent d’établir que M. [Y] a adressé un sms à l’entreprise le 10 juillet 2021 à 10.17 heures pour se plaindre du montage du sèche-serviette ce qui n’est pas contradictoire avec le ticket de caisse d’achat dudit sèche-serviette.
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Ainsi, ces éléments permettent d’établir que ce dernier bien que non emballé était neuf.
S’agissant de la différence entre le prix auquel la société l’a acquis, soit 90 euros HT et celui où elle l’a facturé à M. [F] [Y], à la somme de 345 euros HT, s’il est indéniable que la société SARLU TAM , a également assuré une prestation d’achat et de livraison et qu’elle peut prétendre à faire une marge commerciale sur ses prestations, cette différence est très importante.
Il conviendra donc de réduire son prix à la somme de 200 euros HT.
c : Sur la mauvaise exécution desdites prestations :
En l’espèce, M. [F] [Y] soutient avoir dû faire face à de nombreuses malfaçons, une dégradation prématurée des joints (décollés, devenus inefficace, usure prématurée de la douche, WC qui bouge), et fuite d’eau persistante qui a occasionné une surconsommation d’eau.
Pour étayer ces prétentions, M. [F] [Y] produit différents clichés photographiques non datés ce qui ne permet donc pas d’apprécier le caractère prématurée de l’usure invoqué.
Par ailleurs, aucun des clichés ne permet d’établir la localisation de la fuite invoquée.
Seul le courrier de réclamation rédigé par M. [F] [Y] à l’Agence de l’Eau de [Localité 5] permet d’identifier sa localisation ce qui n’est pas suffisant à établir que ladite fuite est due à l’intervention de la société SARLU TAM.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter les demandes de M. [F] [Y] en réparation de l’usure prématuré des matériaux et au titre de la surconsommation d’eau et de la réparation de ladite fuite d’eau.
Or, il ressort des écritures des parties que la facture de la société SARLU TAM n’a pas été intégralement réglé et que son solde est de 1 896,38 euros restait dû.
Compte-tenu de la diminution du prix du sèche-serviette, il conviendra donc de condamner M. [F] [Y] à payer à la société SARLU TAM la somme de 1 736,88 euros TTC (1 723,98 – 145 = 1 578,98 HT), somme qui portera intérêt légal à compter du 14 décembre 2022.
2 : Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [Y] ayant succombé, il conviendra donc de le condamner aux dépens de la présente procédure.
3 : Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F] [Y] ayant succombé, sera condamné à payer à la société SARLU TA une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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4 : Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement..
En l’espèce, il conviendra de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
DECLARE l’opposition de M. [F] [Y] recevable,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société SARLU TAM la somme de 1 736, 88 euros TTC au titre du solde de sa facture, somme qui portera intérêt légal à compter du 14 décembre 2022 jusqu’à son parfait paiement,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société SARLU TAM la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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