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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 févr. 2024, n° 20/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :18 décembre 2023
Salarié :M. [S] [I]
Requête n° : N° RG 20/00793 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2YG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocate au barreau de NANCY
partie défenderesse
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [D] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : //
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Géraldine EMONET (Nancy)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au tribunal le 29/04/2020, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 21/08/2019 de fixer à 13 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2019, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 17/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Douleur et gêne fonctionnelle lombaire ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/12/2023.
À cette date, en audience publique :
— la société [4] représentée par Me [H] conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif préalable, et subsidiairement à la diminution du taux d’IPP attribué à M. [I] à 6 % vu les observations du Docteur [R] qui relève l’existence d’un état antérieur et d’un état interférant et qui estime par ailleurs que l’examen du médecin conseil est incomplet, et vu le caractère « disproportionné » du correctif socioprofessionnel appliqué au regard du marché du travail et des facultés restantes permettant à M. [I] de retrouver un emploi similaire compte tenu de ses formations et compétences.
— la CPAM du RHONE représentée par M.[L] sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité au motif que les délais impartis par les textes pour la transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne sont qu’indicatifs de la célérité de la procédure et en tout état de cause assortis d’aucune sanction, étant observé que le médecin désigné par l’employeur a pu avoir accès audit rapport dans le cadre de l’instance contentieuse. Sur le taux socio-professionnel attribué, la caisse rappelle que le salarié a fourni un avis d’inaptitude à son poste le 04/07/2019 avant d’être licencié pour inaptitude le 29/07/2019 et que le taux ajouté indemnise justement sa perte d’emploi de responsable de magasin.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 11/10/2019 laquelle a rejeté implicitement son recours. L’employeur a introduit son recours le 29/04/2020.
Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve et d’allégation d’une quelconque forclusion.
Sur l’inopposabilité pour défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles
du médecin conseil CPAM par la CMRA
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que : « Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L’entier rapport médical » mentionné à l’article L. 142-6 comprend :
1°/ L’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelles ".
Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors :
— que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,
— que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de l’instance contentieuse, le Docteur [R], qui a d’ailleurs fourni un rapport circonstancié le 20/10/2023 contestant le corps et les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la CPAM opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la caisse le maintien du taux.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [M] [V], médecin consultant, constate que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM décrit de manière suffisamment précise la maladie professionnelle de hernie discale avec cruralgie dont le salarié est atteint et les séquelles à la consolidation (douleurs avec traitement au Lyrica et raideur lombaire). Compte tenu de l’importance des douleurs et de la raideur et de l’absence de preuve d’un état antérieur connu et parlant avant la maladie, le médecin consultant ne voit aucun motif de minorer le taux médical de 8 % retenu en application du barème indicatif, ce d’autant que le médecin employeur ne précise pas dans son argumentaire comment il arrive au taux de 6 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La composante patrimoniale de l’incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s’entendent de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, de l’atteinte porté à l’intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié, âgé de 55 ans à la date de consolidation et responsable de magasin au sein de la société, après avoir été déclaré inapte à son poste le 04/07/2019, a été licencié pour inaptitude à son poste le 29/07/2019 sans possibilité de reclassement.
Il travaillait en CDI dans cette entreprise depuis le 15 novembre 1993.
Il se déduit de ces éléments qu’au regard de son âge et de son ancienneté dans l’entreprise, son licenciement a nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec l’accident du travail subi puisqu’il a été déclaré inapte et a perdu son emploi.
La société demanderesse ne rapportant pas d’éléments qui seraient de nature à remettre en cause l’attribution d’un correctif socio-professionnel à M. [I], il convient donc d’en confirmer le principe et le taux, lequel paraît proportionné au taux médical retenu mais aussi à l’âge du salarié et à ses aptitudes restantes.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 13 % dont 5 % de taux socioprofessionnel.
La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
— REJETTE le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [4] ;
— CONFIRME la décision implicite de la CMRA et la décision de la CPAM du RHONE du 21/08/2019 et MAINTIENT à 13 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2019, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 17/10/2017 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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