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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 14 mars 2025, n° 22/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025
N° RG 22/05824 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6KQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [B] [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2198, plaidant, Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454, postulant
DEFENDEUR :
Madame [N] [G] épouse [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Laurence MAYER, Me Julie GLIKSMAN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 2 novembre 2022
PRONONCE le divorce aux torts partagés de
Madame [G] [N],
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Monsieur [X] [H] [O], [B],
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (28) après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 25 octobre 2016 par Maître [T] [Y] notaire à [Localité 10] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [G] tendant à voir condamner Monsieur [O] [X] [H] concernant la dette locative du domicile conjugal ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O] [X] [H] et de de Madame [N] [G] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] [H] à payer Madame [N] [G] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J] [X] [H] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (28) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires du calendrier au vendredi suivant: chez le père
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires du calendrier au vendredi suivant: chez la mère
à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires d’été l’enfant résidera :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père
DIT que les grandes vacances scolaires seront partagées par mois ;
DIT que l’enfant emportera avec elle son carnet de santé, ainsi que son passeport chez le parent chez qui elle réside, à chaque passage de bras ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT concernant la demande de Madame [N] [G] tendant au paiement des frais de cantine non payés par le père ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononce par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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