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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EMCAMALOU c/ S.A.R.L. TRANSPORTS FLOCH ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Décembre 2024
2ème Chambre civile
50G
N° RG 23/06839 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KNM2
AFFAIRE :
S.C.I. EMCAMALOU,
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS FLOCH ET FILS,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Jennifer KERMARREC, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. EMCAMALOU, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 814 541 967, représentée par M. [J] [V] en qualité de gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TRANSPORTS FLOCH ET FILS, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 404 125 981
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 mars 2017, modifié par avenant des 7 juillet et 1er août 2017, la SCI EMCAMALOU a consenti à la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS un bail commercial d’une durée de dix années à compter du 1er janvier 2018, concernant des locaux situés à [Adresse 4], pour y exploiter une activité de transports routiers et fret de proximité.
Ces locaux ont été sous-loués par la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS à la société TRANSPORT P FLOCH 35 par contrat de mise à disposition en date du 2 janvier 2018 pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2018.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL TRANSPORT P FLOCH 35 par jugement en date du 1er mars 2022. Le 4 avril 2022, la SCI EMCAMALOU a établi une déclaration de créance à hauteur de la somme totale de 19 600,80 euros à titre chirographaire dans le cadre de cette procédure.
Un état des lieux de sortie a été dressé et signé par la SCI EMCAMALOU le 10 juin 2022.
Le 7 février 2023, l’avocat de la SCI EMCAMALOU a mis en demeure la société TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS de lui régler la somme totale de 34 308 euros TTC au titre de loyers impayés en vertu du bail précité.
Le 7 septembre 2023, la SCI EMCAMALOU a fait assigner la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le règlement d’un solde de loyers et taxes.
Aux termes de son assignation, la SCI EMCAMALOU demande au tribunal de :
“- RECEVOIR l’action de la SCI EMCAMALOU et l’y dire bien fondée ;
— CONDAMNER la société TRANSPORTS FLOCH ET FILS à verser la somme de 38 308 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 07 février 2023 à la SCI EMCAMALOU en exécution de son obligation contractuelle ;
— RAPPELER que le paiement partiel s’impute en priorité sur les intérêts dus ;
— CONDAMNER la société TRANSPORTS FLOCH ET FILS à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société TRANSPORTS FLOCH ET FILS aux entiers dépens ;
— DEBOUTER le société TRANSPORTS FLOCH ET FILS de toutes ses demandes contraires ou plus amples”.
La société explique que la société TRANSPORTS FLOCH ET FILS reste débitrice de la somme de 34 308 euros au titre des loyers et taxes dues en vertu du bail commercial conclu.
En défense, aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS demande au tribunal de :
“Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SCI EMCAMALOU de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par incroyable condamnation devait être prononcée,
REDUIRE le montant de la somme allouée à la SCI EMCAMALOU à 19.600,80 € au maximum
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la SCI EMCAMALOU à restituer à la SARL TRANSPORTS P.FLOCH et FILS la somme de 7 666,66 € versée à titre de dépôt de garantie.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI EMCAMALOU à payer à la SARL TRANSPORTS P.FLOCH et FILS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
A titre principal, la société soutient que la somme de 34 3058 euros n’est pas justifiée. Elle fait observer qu’aucun calcul n’est exposé, et qu’aucune facture n’est versée au débat. Elle ajoute que la SCI EMCAMALOU n’est pas fondée à réclamer l’application de pénalités de retard à compter du 7 février 2023 faute de justificatifs.
A titre subsidiaire, la société rappelle que la société TRANSPORTS FLOCH 35 a été placée en liquidation judiciaire le 1er mars 2022, tout en indiquant que le bailleur a souhaité reprendre immédiatement possession des lieux en y entreposant du matériel et des véhicules. Elle estime donc qu’aucun loyer, ni aucune charge ne peut lui être réclamé postérieurement au mois de mars 2022. Elle considère également que la déclaration de créance faite au passif de la SARL TRANSPORTS FLOCH 35 est insuffisante pour justifier du montant de la créance dont elle se prévaut. S’il était jugé le contraire, elle soutient qu’elle ne pourrait alors pas être condamnée à régler une somme supérieure à 19 600,80 euros.
A titre reconventionnel, la société dit avoir versé un dépôt de garantie lors de la signature du bail et en demande la restitution.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024 sur demande du conseil de la SCI EMCAMALOU.
Le 23 octobre 2024, la SCI EMCAMALOU a notifié par voie électronique des conclusions en réponse en produisant trois nouvelles pièces.
Par message électronique du 25 octobre 2024, le conseil de la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS a sollicité le rejet de ces nouvelles conclusions et pièces.
Par message électronique du 28 octobre 2024, le conseil de la SCI EMCAMALOU a sollicité le rabat de la clôture en invoquant “une difficulté dans le suivi de ce dossier”.
Par message électronique du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état a indiqué ne pas faire droit à cette demande en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, tout en laissant le soin au président d’audience d’apprécier s’il l’entend différemment.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont déposé leur dossier respectif et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile pose le principe selon lequel après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, le conseil de la SCI EMCAMALOU invoque “une difficulté dans le suivi de ce dossier”, mais ne justifie d’aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture rendue à sa demande le 19 septembre 2024 qui serait intervenue postérieurement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions en réponse et les pièces 7 à 9 notifiées par la SCI EMCAMALOU par voie électronique le 23 octobre 2024.
II – Sur la demande principale :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de son obligation et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI EMCAMALOU verse aux débats le bail commercial conclu le 21 mars 2017, modifié par avenant des 7 juillet et 1er août 2017, un état des lieux de sortie signé par elle seule le 10 juin 2022, la lettre de mise en demeure en date du 7 février 2023 comportant le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable en date du 2 février 2023 indiquant ne pas avoir d’observations à formuler sur la concordance des informations figurant sur le décompte des sommes dues avec la comptabilité et les données de gestion de l’entreprise.
Le bail produit prévoyait un loyer annuel de 46 000 euros HT, hors charges et hors foncier, payable par trimestre et d’avance avec indexation annuelle, outre la TVA et la taxe foncière notamment à la charge du preneur.
Le décompte détaillé joint à la lettre de mise en demeure est cohérent avec ces stipulations et fait apparaître des loyers et taxes impayés du 1er octobre 2021 inclus au 30 juin 2022 inclus.
Ce faisant, la SCI EMCAMALOU rapporte suffisamment la preuve de l’existence de sa créance à hauteur de la somme totale de 34 308 euros au 30 juin 2022.
C’est donc à la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS qui conteste la somme réclamée de rapporter la preuve de son payement ou bien de la libération des lieux antérieurement au 30 juin 2022.
Or, la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS n’apporte aucune preuve utile en ce sens.
Elle produit uniquement deux photographies non datées de très mauvaise qualité (sa pièce 1) qui sont très insuffisantes pour établir que les lieux auraient été restitués avant le 30 juin 2022.
En conséquence, au vu des pièces produites, il convient de condamner la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS à régler la somme de 34 308 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
A la demande de la SCI EMCAMALOU, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
III – Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes du bail litigieux, la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS devait régler, le jour de la livraison des lieux loués, un dépôt de garantie d’un montant de 7 666,66 euros.
Elle verse aux débats une facture que lui a adressée la SCI EMCAMALOU correspondant à ce dépôt de garantie.
La SCI EMCAMALOU ne se prononce pas sur la demande de restitution présentée.
En conséquence, compte tenu de la fin du bail litigieux et à défaut d’élément de contestation de la part de la société bailleresse, il convient de condamner celle-ci à restituer la somme de 7 666,66 euros.
IV – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS, partie principalement perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI EMCAMALOU les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024,
DECLARE irrecevables les conclusions en réponse et les pièces 7 à 9 notifiées par la SCI EMCAMALOU par voie électronique le 23 octobre 2024,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS à verser à la SCI EMCAMALOU la somme de 34 308 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts,
CONDAMNE la SCI EMCAMALOU à restituer à la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS la somme de 7 666,66 euros réglée à titre de dépôt de garantie,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS aux dépens,
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS P. FLOCH ET FILS à verser à la SCI EMCAMALOU une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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