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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 5 déc. 2024, n° 22/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06990 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H66
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z] épouse [V]
née le 19 Avril 1987 à TEKMAN -TURQUIE-
13 boulevard Charles Moretti
13014 MARSEILLE
représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 21 Février 1987 à KARAYAZI -TURQUIE-
4 rue de la Baignade
91130 RIS ORANGIS
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
[I] [Z] et [K] [V] se sont mariés le 29 mars 2018 devant l’officier d’état civil de le consulat général de Turquie à Paris.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, [I] [Z] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022 le juge de la mise en état a débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, réservé le droit de visite du père, fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution paternelle.
Dans le dernier état de ses conclusions, signifiées le 6 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [Z] sollicite, à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux et au titre des mesures accessoires la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral, condamner l’époux à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire, fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, fixer à la somme de 600 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle, condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité [K] [V] n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Par ordonannce en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable :
— sur la compétence :
* sur le divorce :
L’article 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II Bis », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en France, le juge français sera compétent.
— sur la loi applicable :
* sur le divorce :
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en France, la loi française sera applicable.
I – Sur la cause du divorce
Sur le prononcé du divorce :
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l’article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l’administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À l’appui de sa demande en divorce, l’épouse fait valoir avoir été victime de violences physiques, sexuelles et psychologiques. Elle verse un dépot de plainte en date du 5 janvier 2022 dont les suites ne sont pas connues. Force est cependant de relever que cette plainte n’est corroborée par aucun élément objectif (certificat médical, attestations de témoins..) De sorte que cet unique élément, déclaratif, est insufisamment probant.
Elle soutient encore que son époux entretient des relations extraconjugales depuis plusieurs années. Elle précise que son époux est un influenceur connu et que sa notoriété est notamment due à sa relation extraconjugale avec une autre star de la téléralité prénommée [S]. Elle produit des articles de presse, des copies de photographies non probantes et des extraits de captures d’écran google datant pour certains de 2022. Ces éléments pour la plupart peu lisibles,sont en tout état de cause non sauffisamment probants pour permettre d’établir une relation extraconjugale étant en tout état de cause relevé qu’il est versé un extrait de compte public de [S] [G] en date du 23 novembre 2019 et sur lequel apparaît "[K] et [S] règlent leurs comptes dans le jardin de la villa sur la chaine W9" soit à une période bien antérieure à la saisine du tribunal ce qui démontre que si leur relation s’avèrait réelle elle n’a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune.
L’épouse sera déboutée dès lors de sa demande en divorce et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Partie perdante, l’épouse sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DEBOUTE [I] [Z] de sa demande en divorce et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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