Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01310 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6L
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z], [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [M] [E] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, Monsieur [R] [K], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1741 et 1728 du code civil, des articles R.151-1, L.153-1, L.153-2, L.411-1, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [R] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à retirer les bouteilles de propane du box, situé [Adresse 2] et correspondant au lot n°5 du règlement de copropriété ;
— Juger que le contrat de bail du 11 mars 2024 a été résilié de plein droit au 9 septembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement délivré le 6 août 2024 ;
— Fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 110 euros à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
— Condamner Monsieur [R] [K] au paiement desdites indemnités d’occupation ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à leur payer la somme de 707,04 euros représentant le solde débiteur de son compte locataire arrêté au 21 novembre 2024 ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [K] à leur payer une somme de 66 euros arrêtée au 21 novembre 2024 au titre des pénalités de retard prévues au contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [K] du box, et de toute personne dans les lieux de son fait avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu conformément aux dispositions des articles L.153-1, L.153-2 et R.151-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1154 du civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que, par acte du 11 mars 2024, Monsieur [Z] [B] a donné à bail à Monsieur [R] [K] un box extérieur situé à [Localité 4] moyennant un loyer trimestriel de 330 euros et que ce locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers à compter du mois de juillet 2024, il a été contraint de lui faire délivrer le 6 août 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 330 euros, lequel est resté infructueux. Ils ajoutent avoir été sollicités par le syndic de l’immeuble au motif que Monsieur [R] [K] stockerait des bouteilles de propane dans le box loué. Ils précisent que, conformément aux réglementations de sécurité en vigueur, le stockage de bouteille de propane est strictement prohibé pour des raisons de sécurité en raison de l’existence d’un risque d’incendie et d’explosion. Ils indiquent que la sommation d’avoir à retirer tout objet susceptible d’être dangereux dans les lieux loués, délivrée par commissaire de justice le 6 août 2024, est restée sans effet de sorte qu’ils n’ont eu d’autre choix que de saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite en application de l’article 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [E] épouse [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [R] [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le retrait des bouteilles de propane du box donné à bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le contrat de bail liant Monsieur [R] [K] et Monsieur [Z] [B], objet du lieu de stockage des bouteilles de propane, prévoit en son article intitulé «description de l’emplacement, nature du véhicule autorisé à stationner» que le «box sera utilisé principalement par le preneur pour y stocker du matériel non dangereux».
De plus, il résulte de la réglementation en vigueur en matière de sécurité applicable aux installations de gaz combustible prévue par l’arrêté du 23 février 2018, en son article 12, qu’il est interdit de conserver dans un même local plus d’une bouteille non branchée d’une contenance supérieure à 3 kg de charge. Le local destiné à entreposer une bouteille de gaz doit répondre à des conditions strictes de sécurité et ne doit notamment être situé à proximité d’une habitation.
Or, il ressort des courriers d’alerte adressés par le syndic de l’immeuble aux époux [B] les 19 juillet et 27 novembre 2024 que Monsieur [R] [K], locataire du box litigieux, stockerait des bouteilles de propane à proximité immédiate des habitations pouvant causer, en cas de fuite ou d’explosion, des dommages matériels importants, outre le danger significatif pour la sécurité des résidents de l’immeuble.
Cependant, la seule photographie jointe au dossier ne permet pas de confirmer qu’il s’agit bien du box litigieux. En outre, les demandeurs ne justifient pas avoir engagé des démarches auprès de leur locataire sur ce point en dehors de la présente assignation.
Dès lors, la présence d’un stockage effectif de bouteilles de propane n’étant pas démontrée avec l’évidence requise devant le juge des référés, la demande sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, les demandeurs justifient, par la production du contrat de bail du 11 mars 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 août 2024, du décompte actualisé au 21 novembre 2024 que leur locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes, et reste leur devoir la somme de 707,04 euros, terme du 4e trimestre 2024 inclus.
Le bail stipule en page 3 qu’à défaut de paiement, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [Z] [B] a fait délivrer, le 6 août 2024, à Monsieur [R] [K] un commandement visant la clause résolutoire, insérée au bail, d’avoir à payer la somme de 330 euros au titre des loyers et charges impayés au 3e trimestre 2024 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 septembre 2024.
L’obligation de Monsieur [R] [K] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer Monsieur [R] [K] occupant sans droit ni titre et dire qu’il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut les demandeurs étant alors autorisés à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que Monsieur [R] [K] reste devoir à Monsieur [Z] [B], son bailleur, la somme de 707,04 euros au titre des loyers, charges et taxes sur ordures ménagères impayés au terme du 4e trimestre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à Monsieur [Z] [B] au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 4e trimestre 2024 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 707,04 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Conformément à la demande, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [K] causant un préjudice à son bailleur, ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 7 septembre 2024 jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Il convient en conséquence de condamner, à titre de provision, Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [Z] [B] une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, celles antérieures dues étant comprises au titre de la provision.
Sur les pénalités de retard
La demande en paiement provisionnel au titre des pénalités de retard s’analyse en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu’elle ne présente pas de caractère incontestable. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [R] [K] qui succombe à la présente instance est condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [K] est également condamné à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée par le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir retirer les bouteilles de propane du box situé [Adresse 2] (lot n°5) à [Localité 4] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le box situé [Adresse 2] (lot n°5) à [Localité 5] au 7 septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion, sans délai, de Monsieur [R] [K] et de tous occupants de son chef du box situé [Adresse 2] (lot n°5) à [Localité 5] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que besoin ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE par provision Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [Z] [B] une somme de 707,04 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [R] [K] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [Z] [B] aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 septembre 2024 ;
CONDAMNE par provision Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [Z] [B] une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel, outre les provisions de charges, les taxes et la TVA normalement dus contractuellement, à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel des pénalités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Historique ·
- Offre ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ester en justice ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Communication
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Intermédiaire ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Passif successoral ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Nationalité française ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Pompe ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Système ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Trésor ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Résolution du contrat ·
- Mariage ·
- Restitution ·
- Contrat de prestation ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Frais de santé ·
- Partage ·
- Accord ·
- Date ·
- Education
- Transport ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Messages électronique ·
- Révocation ·
- Loyer ·
- Cause grave
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Créance ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.