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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 22/00248 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJOA
N° Minute : 24/01559
AFFAIRE
Société [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal le 15 février 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [E] le 4 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [10] demande au tribunal de prononcer un désistement d’instance et précise d’une part que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse, et d’autre part que, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance préalable à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En réplique, la [5] ([7]) du Bas-Rhin déclare maintenir sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.000 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, il apparaît que, avant la demande de désistement d’instance formulée par la SAS [10] par courrier électronique du 12 septembre 2024, la [8] avait notifié le 16 août 2024 des conclusions contenant une défense au fond, de sorte qu’il conviendra de constater que le désistement d’instance de la demanderesse n’est pas parfait.
La SAS [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas en revanche de condamner cette dernière au paiement des frais irrépétibles, de sorte que la demande de ce chef formée par la [8] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS [10] n’est pas parfait ;
DEBOUTE la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et ordonné ce même jour.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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