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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00389
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGJX
N° minute :
SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN
c/
S.A.S SIP, S.A.S. ROISSY TP
DEMANDERESSE
SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
DEFENDERESSES
S.A.S SIP
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 septembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/02310, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN, désigné en qualité d’expert Monsieur [T] [I].
Selon l’ordonnance du 11 juillet 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00815, les opérations d’expertise de Monsieur [T] [I] ont été rendues communes aux sociétés ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC (EDTP), SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE (SEMO) et LAND SCALE ARCHITECTURE.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu commune au Conseil départemental des Hauts-de-Seine et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, les opérations d’expertise ordonnées dans l’affaire n° RG 21/02310 et ordonné l’extension de la mission de Monsieur [I] aux travaux de démolition des parcelles cadastrées P[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et aux travaux de constructions sur les parcelles cadastrées P[Cadastre 2], P[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (RG 11°22/02281)
Par assignation délivrée le 02 Février 2024, la SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S SIP et S.A.S. ROISSY TP.
A l’audience du 03 juin 2024, la S.A.S. ROISSY TP formule protestations et réserves par écrit. La S.A.S SIP, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 2 février 2024.
La SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S SIP et la S.A.S. ROISSY TP les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes à la S.A.S SIP et à la S.A.S. ROISSY TP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/02310 ayant désigné Monsieur [T] [I] en qualité d’expert, ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise;
Disons que la SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN communiquera sans délai à la S.A.S SIP
et la S.A.S. ROISSY TP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S SIP et la S.A.S. ROISSY TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’ UN mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] , dans le délai de à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV COLOMBES 11-13 RUE D’ENGHIEN de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S SIP et la S.A.S. ROISSY TP sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
FAIT A NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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