Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02119
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ6A
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Maude HUPIN, barreau de PARIS
(G 0625)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE A.G
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Véronique HOURBLIN, barreau de PARIS (J 017)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2025 Monsieur [X] [T] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’a pas qualité à agir,
Juger que le créancier ne justifie pas de la cession de créances intervenue,
Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG au préjudice de Monsieur [X] [T] , entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, compte tenu du défaut de qualité à agir du créancier,
Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 par la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG au préjudice de Monsieur [X] [T], entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, compte tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de créance,
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 par la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG au préjudice de Monsieur [X] [T], entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Prononcer la prescription du titre exécutoire, soit le jugement du Tribunal d’instance de Longjumeau en date du 5 mars 2015, sur lequel est fondée la saisie-attribution contestée, qui est invoquée par la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 par la société INTRUM DEBT FINANCE au préjudice de Monsieur [X] [T] , entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive pratiquée et des conséquences dommageables subies par cette dernière,
Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [X] [T] la somme de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [T] fait valoir que :
un jugement aurait été rendu à son encontre par le tribunal d’instance de Longjumeau le 5 mars 2015 l’ayant condamné à payer la somme de 8.161.24 euros en principal à la SA LASER COFINOGA,
le 5 mars 2025, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie de ses comptes bancaires ouverts auprès du CIC et de la Société Générale,
la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de la cession de créances dont elle prévaut de sorte qu’elle ne dispose pas de la qualité à agir,
le jugement en date du 5 mars 2015 ne lui a pas été valablement signifié, faute de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice,
en tout état de cause le jugement en date du 5 mars 2015 est prescrit et la SA INTRUM DEBT FINANCE ne justifie pas d’une créance certaine à son encontre,
il s’ensuit que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne dispose pas d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux poursuites.
La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la cession de créances dont elle se prévaut et le jugement du tribunal d’instance de Longjumeau du 5 mars 2015 ont été régulièrement signifiés de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d’exécution forcées.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902) en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Longjumeau le 15 mars 2015 ayant notamment condamné Monsieur [X] [T] à payer à la SA LASER COFINOGA (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 682 016 332) une somme de 8.161.24 euros en principal.
La défenderesse produit un acte de cession de créances intervenu le 29 mars 2016 entre la SA BNP PERSONAL FINANCE (immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 097 902) et la SA « INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG » et signifié au débiteur le 11 décembre 2019.
Toutefois, la SA BNP PERSONAL FINANCE (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902) ne justifie pas venir aux droits de la la SA LASER COFINOGA (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 682 016 332), seule créancière de Monsieur [X] [T] aux termes du jugement rendu par le tribunal d’instance de Longjumeau le 5 mars 2015 et servant de fondement aux saisies-attribution querellées.
Ainsi, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de la qualité de créancier de Monsieur [X] [T].
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de prononcer la mainlevée de la saisie attribution en date du 5 mars 2025, aux frais de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 entre les mains du CIC et de la Société Générale au préjudice de Monsieur [X] [T], aux frais de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Part
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Bébé ·
- Consultation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Terme
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité foncière
- Injonction de payer ·
- Location ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Demande ·
- Acte notarie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Jonction
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.