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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04271
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5
N° MINUTE :
Assignation du :
04 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0048
DÉFENDERESSE
COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0023
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 octobre 2024, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris (la CRCC) est un ordre professionnel régi par les dispositions des articles L. 821-6 et suivants du code de commerce, qui a notamment pour mission d’assurer le respect des règles déontologiques de la profession sur le ressort de la cour d’appel de Paris.
Dans ce cadre, elle traite les réclamations des clients faisant appel aux services des commissaires aux comptes. Leur examen aboutit, soit à un classement sans suite, soit à l’émission de lettres de rappel aux règles professionnelles, soit, lorsque la défaillance du commissaire aux comptes est estimée avérée et d’une certaine gravité, ou en cas de doute, à la transmission du dossier au Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C). Dans cette dernière hypothèse, le rapporteur général du H3C diligente sa propre enquête et apprécie les suites à donner.
Après avoir réalisé différentes missions pour le compte de la CRCC, M. [C] a régularisé avec la CRCC une convention de prestation de services le 22 septembre 2020, dont l’objet était l’assistance du service juridique de la CRCC pour l’instruction du traitement des réclamations ordinales et déontologiques, moyennant une rémunération forfaitaire trimestrielle de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC.
La convention était prévue pour une durée d’un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction. Le contrat prévoyait également la possibilité d’une résiliation pour l’année civile suivante, sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois.
Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction le 22 septembre 2021.
La CRCC a mis fin aux prestations de M. [H] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, à effet au 31 décembre suivant.
M. [C] a contesté cette rupture par courrier recommandé du 15 décembre 2021. Les parties ont échangé, sans parvenir à un accord.
C’est dans ces circonstances que M. [C] a, suivant acte du 4 avril 2022, fait délivrer assignation à la CRCC de Paris d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES », ici expressément visées, M. [H] [C], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1193 du code civil,
Vu les articles 1211 et suivants du code civil,
Vu la convention du 22 septembre 2020,
Déclarer Monsieur [H] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
Prononcer la résiliation du contrat du 22 septembre 2020 aux torts exclusifs de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris
Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris à indemniser Monsieur [H] [C] par l’allocation d’une somme de 60.000 € correspondant aux honoraires qu’il aurait dû percevoir au titre de l’année 2022, pendant la validité du contrat, déduction faite des coûts variables, soit 54.000 €
Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris à payer à Monsieur [H] [C] une somme de 229.500 € au titre de sa perte de chance
Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris à payer à Monsieur [H] [C] une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris de l’ensemble de ses demandes tant principale, que subsidiaire ou encore infiniment subsidiaire, fins et conclusions
Débouter la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris de sa demande reconventionnelle
En tout état de cause,
Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris à payer à Monsieur [H] [C] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Paris aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile POITVIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Sur sa demande de prononciation de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la CRCC, M. [C] se fonde sur les dispositions des articles 1101 à 1231-7 du code civil, notamment sur les principes de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, de même que sur les conditions de leur prorogation, renouvellement ou révocation.
Il reproche ainsi à la CRCC d’avoir prononcé la résiliation du contrat le 6 décembre 2021 à effet au 31 décembre suivant, sans le respect des stipulations contractuelles relatives au préavis, exposant que, pour une prise d’effet de la rupture au 31 décembre 2021, la notification de la rupture aurait dû être réalisée au plus tard le 30 septembre 2021.
M. [C] explique encore que la CRCC a présenté des premiers motifs de résiliation dans un courrier du 6 décembre 2021, à savoir un désaccord avec le président de la CRCC, pour finalement avancer, dans un second courrier recommandé du 22 décembre 2021, de prétendues fautes qui justifieraient cette résiliation.
M. [C] considère ainsi que la seule cause de résiliation du contrat réside dans son refus de participer à une table ronde dans le cadre d’une conférence, le 14 décembre 2021, refus qu’il considère légitime, précisant par ailleurs que cette participation n’entrait pas dans le champ contractuel du contrat résilié.
M. [C] réfute par ailleurs les griefs qui lui sont reprochés, expliquant avoir traité l’ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés et s’être adapté au volume des dossiers reçus au cours de l’année.
S’agissant des fautes qui lui sont reprochées relatives au traitement de trois dossiers, il met en avant l’absence de production de justificatif et en tout état de cause, l’absence de faute de sa part. Plus précisément, concernant le dossier « [W]/[U] », il justifie sa proposition de classement du dossier par l’absence de communication d’élément justifiant la réclamation du demandeur. S’agissant du dossier « GDA », il justifie sa décision de ne pas transmettre le dossier au H3C par le fait que l’erreur d’appréciation des critères de démission par les commissaires aux comptes concernés justifiait un simple rappel aux textes. Quant au dossier « [B] [J] / [F] », il considère que le grief qui lui est reproché, relatif à l’absence de suppression d’éléments confidentiels dans des correspondances, n’est pas établi, dès lors que le ledit courrier ne contenait pas d’élément confidentiel, mais un simple rappel des textes réglementaires.
En réponse à la demande subsidiaire de la CRCC d’application des dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation, imposant la notification par le professionnel de la possibilité pour le non-professionnel de résilier les contrats à reconduction tacite, M. [C] considère que la CRCC n’a pas le statut de non-professionnel au sens de l’article préliminaire du code de la consommation, dès lors qu’il s’agit d’une personne morale qui agissait, en l’occurrence, dans le cadre de son activité ou, plus généralement, à des fins professionnelles.
Sur son préjudice, M. [C] sollicite le versement des honoraires prévus au contrat pour l’année 2022, produisant liasses fiscales et des éléments comptables pour justifier cette perte. Il précise que les missions d’assistance auprès du service juridique de la CRCC de Paris étaient des prestations de conseil enregistrées séparément dans une structure sociétale, la SAS LPF, dont il est président. Il verse aux débats, les documents sociaux au titre des années 2021 et 2022 des activités BNC de Monsieur [C] et de la société.
Sur les moyens de défense tiré de l’absence de prise en compte des coûts variables, charges sociales et impôts économisés, M. [C] admet l’économie de coûts variables et charges sociales et ajuste sa demande à 90 % des honoraires (correspondant à un taux de marge nette). En revanche, considérant l’imposition des sommes à percevoir, il estime qu’il n’y a pas lieu à retrancher de somme à ce titre car, s’appliquant à un chiffre d’affaires perdu, les sommes qu’il percevra seront imposables comme les produits.
M. [C] sollicite également réparation d’un préjudice tiré de la perte de chance de reconduire le contrat postérieurement à l’année 2022, considérant que la probabilité de reconduction du contrat était totale, dès lors qu’il n’y avait aucun motif rationnel de mettre fin à ces prestations pour la CRCC, lesquelles étaient prises en charge par son assureur. Il estime raisonnable de considérer que le contrat avait 95% de chance d’être reconduit, sur une période minimale de 5 ans.
Enfin, M. [C] demande réparation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, mettant en avant l’ensemble de ses fonctions et responsabilités au service de la profession de commissaires aux comptes, la durée de la relation contractuelle avec la CRCC, le caractère brusque et vexatoire de la rupture de la relation et les propos diffamatoires de cette dernière.
Sur la demande reconventionnelle de réduction des honoraires formée par la CRCC, M. [C] réfute les manquements reprochés et la baisse du nombre de « séances » auxquelles il aurait assisté, mettant en avant que les dossiers étaient, en tout état de cause, traités de manière dématérialisée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, intitulées « CONCLUSIONS n°2 en DEFENSE », ici expressément visées, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris », défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les faits
Vu les pièces communiquées
Vu les articles L.215-1, L.215-3 et liminaire du Code de la consommation
Vu les articles L. 821-6 et suivants du Code de commerce
Vu l’article 9 du Code civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu les articles 1104, 1166 et 1217 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
[…]
A titre principal et reconventionnel :prononcera la résiliation judiciaire du contrat (pour faute) à la date du 28 juillet 2021 et condamnera M. [H] [C] à verser à la CRCC la somme de 30.000 euros TTC (25.000 euros HT)déboutera M. [H] [C] de l’ensemble de ses prétentionsA titre subsidiaireconstatera la légitimité, la licéité et dira bien fondée la résiliation du contrat du 22 septembre 2020 en date du 6 décembre 2021 à l’initiative de la CRCCdéboutera M. [H] [C] de l’ensemble de ses prétentions
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5
A titre infiniment subsidiaire déboutera M. [H] [C] de sa demande tendant au versement de sommes d’argent en réparation de son préjudice matériel
déboutera et à tout le moins modérera les sommes allouées à M. [H] [C] au regard de la réalité du préjudice moral dont il justifiera [H] [C]
déboutera M. [H] [C] de sa demande d’indemnisation de préjudice liée à la perte de chance
A titre reconventionnel
ordonnera la réduction du prix correspondant aux prestations de M. [H] [C] entre les mois d’avril et décembre 2021 et condamnera M. [H] [C] à verser à la CRRC la somme de 35.520 euros TTC (29.600 euros HT) (ou à 5.520 euros TTC / 4.600 euros HT si la résiliation a été préalablement prononcée en date du 28 juillet 2021 pour faute / 35.520 – 30.000 euros )
En tout état de cause :
condamnera M. [H] [C] au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
condamnera M. [H] [C] aux entiers dépens, dont distraction auprès de Me BROQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Sur la résiliation du contrat, la CRCC s’appuie sur les dispositions de l’article 1217 du code civil sur les conséquences de l’inexécution du contrat. À l’appui de ce texte, elle considère que la résiliation du contrat est justifiée aux torts exclusifs de M. [C] pour fautes graves dans l’exécution de sa mission et sollicite par ailleurs la restitution des honoraires afférents aux périodes qu’elle considère comme étant celle des manquements (d’août à décembre 2021).
Dans ce cadre, la CRCC met en avant, non seulement le manque d’investissement de l’intéressé, mais encore des négligences, faisant notamment état d’incidents dans le cadre du traitement de trois dossiers. Concernant le dossier intitulé « [W]/[Z] », il lui est reproché d’avoir procédé au classement du dossier, sans aucun élément tangible venant à décharge du commissaire aux comptes et sans avoir pris la peine de solliciter des justificatifs. S’agissant du dossier dénommé « GdA », il lui est reproché un classement avec une simple lettre de rappel aux textes alors que les éléments du dossier auraient dû conduire à sa transmission au rapporteur général du H3C. Sur le dossier intitulé « [O] / [F] », il lui est fait grief d’avoir validé un courrier manifestement « erroné, voire dangereux », en ce qu’il portait confirmation par l’autorité ordinale de l’existence d’une faute du commissaire aux comptes.
Selon la CRCC, ces trois fautes, commises par un professionnel sollicité pour son expérience et son aguerrissement aux règles et aux contentieux déontologiques, démontreraient son incapacité à conduire un travail conforme à sa qualification, en raison d’un désintérêt manifeste et d’un manque de soin.
À titre subsidiaire, la CRCC se fonde sur les articles L. 215-1, L. 215-3 et l’article liminaire du code de la consommation, sur le mécanise d’avertissement obligatoire à la charge du professionnel, précédant la reconduction tacite d’un contrat. La CRCC, estime en l’espèce avoir la qualité de non-professionnel au sens de ces dispositions, en sa qualité de personne morale sans but lucratif.
À titre infiniment subsidiaire, la CRRC conteste les demandes en réparation, indiquant que toute perte de revenus liée aux désordres doit être valorisée en marge sur coûts variables, sous déduction des économies de charges fixes réalisées, prenant en compte les charges sociales et impôts économisés par la perception des dommages et intérêts (et non un revenu d’activité). La CRCC remet en cause les documents comptables produits par le demandeur relativement à la société LPF, qu’elle considère comme étrangère au litige. En l’absence de production de ses liasses fiscales et autres éléments objectifs personnels, elle considère que l’intéressé, en réalité, ne justifie d’aucun préjudice.
En réponse à la demande en réparation d’un préjudice moral, la CRCC expose que doit être prouvée une souffrance morale, une douleur affective que viendrait compenser une somme d’argent et considère que si une telle somme devait être allouée à ce titre, il s’agirait de l’octroi d’un euro symbolique.
En réponse à la demande en réparation d’un préjudice tiré d’une perte de chance de reconduire le contrat, la CRCC objecte que la perte de chance doit être évaluée au regard des probabilités que l’événement favorable se produise, mettant en avant que cette chance serait nulle puisqu’elle-même se serait forcément opposée au renouvellement du contrat, dès l’année suivante.
Sur sa demande de réduction des honoraires versés, la CRCC se fonde sur les articles 1104, 1166 et 1217 du code civil relatifs à l’exécution de bonne foi des contrats et la possibilité, pour la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été ou a été imparfaitement exécuté, d’obtenir une réduction du prix. En l’espèce, la CRCC met en avant le caractère intuitu personae du contrat, conclu en regard de l’expérience et de la disponibilité de l’intéressé. Comte tenu de son désintéressement et désinvestissement à compter du mois d’avril 2021, de ses négligences et erreurs d’appréciation, la CRCC estime que la prestation de celui-ci sur la période avril- décembre 2021 n’est pas conforme à ce qu’elle pouvait légitimement attendre au regard du nombre de de prestations réalisées, de sorte qu’elle sollicite que le prix de ses services soit ramené à de plus faibles proportions. Elle précise encore que le statut de la CRCC ne lui permettant pas de récupérer ni de déduire la TVA, les sommes payées à M. [H] [C] constituent une charge dans leur intégralité, de sorte qu’elle sollicite que la TVA versée à l’intéressé soit incluse au titre des remboursements et sommes réparant le préjudice.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les dispositions générales applicables au litige
Sur le droit applicable au litige, il est constant que les contrats litigieux ont été conclus postérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est constant que le présent litige est régi par la convention de prestations de services conclue entre la CRCC de Paris et M. [H] [C], le 22 septembre 2020, aux termes de laquelle :
« OBJET
Cette convention a pour objet une assistance au service juridique de la compagnie pour l’instruction et le traitement :
des réclamations formulées à l’encontre des Commissaires aux comptes membres de la CRCC
des demandes de conciliation concernant les membres de la CRCC de Paris
DUREE
Cette convention d’une durée annuelle, prendra effet à compter de sa signature jusqu’au 31/12/2021
[…]
RENOUVELLEMENT
Cette convention se renouvellera annuellement par tacite reconduction.
RESILIATION
Elle pourra être résiliée pour l’année civile suivante sans aucune autre condition qu’un délai de prévenance de trois mois avant la fin de l’année civile par courrier postal ou courriel.
MODALITES D’INTERVENTION
La mission confiée concerne l’analyse et le traitement des réclamations et demandes de conciliation relatives aux comportements professionnels ou déontologiques des commissaires aux comptes, membres de la compagnie de Paris. Elle a pour but, par la préparation des dossiers concernés, de faciliter les décisions à prendre par le Président de la CRCC de Paris pour les réclamations et les conciliation qui lui sont soumises.
CONFIDENTIALITE
Un engagement de confidentialité des informations relatives aux cas traités est joint à la présente convention.
REMUNERATION
Ces interventions feront l’objet d’un forfait trimestriel de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, payable par virement à réception de facture ».
Ce contrat de prestation de services a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d’ordre public, le cas échéant applicables.
Par ailleurs en matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quant à l’article 1382 du code civil, il énonce que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
Au-delà de ces principes généraux régissant le présent litige, il sera fait application de dispositions plus spécifiques, lesquelles seront précisés en tant que de besoin, dans la suite des développements.
2. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
2.1. Sur la reconduction du contrat le 1er septembre 2021
M. [C] considère que le contrat de prestation de services avait été reconduit tacitement le 1er septembre 2021. La CRCC fait état d’éléments contradictoires sur ce point, demandant au tribunal de considérer que le contrat aurait été tacitement reconduit, mais encore de considérer que M. [C] aurait dû l’informer de l’existence de la clause de reconduction tacite du contrat, en application de dispositions protectrices du code de la consommation, dont elle sollicite le bénéfice.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5
Il convient dès lors de clarifier ce point, en amont, en déterminant si la CRCC est susceptible de bénéficier de ces dispositions protectrices.
Aux termes de l’article L. 215-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, tel qu’issu de la loi n°2017-203 du 21 février 2017 : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »
Aux termes de l’article L. 215-3 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 : « Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »
Ainsi, dans sa version applicable au litige, la notification préalable bénéficie aux consommateurs et aux « non-professionnels », la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 ayant étendu le dispositif de protection à cette seconde catégorie.
Cet article ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités.
Dans le cadre du présent litige, il ne saurait dès lors bénéficier au CRCC, ordre professionnel ayant conclu un tel contrat dans le cadre de son activité.
Il est ainsi établi qu’en application des stipulations contractuelles, le contrat de prestation de services avait été renouvelé par tacite reconduction le 1er septembre 2021, pour l’année civile 2022.
2.2. Sur la résiliation du contrat
M. [C] considère que la rupture du contrat de prestation de services par la CRCC, prononcée le 6 décembre 2021 avec effet au 31 décembre suivant, doit être considérée comme étant aux torts exclusifs de la CRCC de Paris. En l’état de sa tacite reconduction pour l’année 2022, il sollicite le paiement des honoraires qu’il considère comme dues pour cette année.
À l’inverse, la CRCC sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour faute, à la date rétroactive du 28 juillet 2021 avec un rappel d’honoraires ou, à titre subsidiaire, à la date du 31 décembre 2021 telle qu’invoquée initialement dans son courrier de rupture du 6 décembre 2021, sans rappel d’honoraires.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;btenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
S’agissant de la résolution des conventions, l’article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 de ce code prévoit : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes de l’article 1228 dudit code, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 dispose enfin : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En vertu de ces articles, une partie peut, après mise en demeure préalable, prononcer la résiliation d’un contrat à exécution successive, avant son terme, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie.
En vertu de ces articles, le contrat litigieux à exécution successive, lequel ne comporte pas de clause résolutoire, peut, en tout état de cause, être résilié avant son terme par une partie, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie. La partie à l’origine de la résiliation la prononce à ses risques et périls.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5
En l’espèce, la CRCC a mis fin aux prestations de M. [H] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021 à effet au 31 décembre suivant, courrier rédigé comme tel :
« Compte tenu de nos récents échanges relatifs à la Défense confrères et de nos désaccords sur son fonctionnement, par la présente je te fais part de ma volonté de mettre fin à ta prestation d’assistance sur les dossiers de litiges de la CRCC de Paris.
Tu seras rémunéré au titre du dernier trimestre 2021. Le contrat d’assistance au service juridique ne sera pas reconduit sur l’année 2022.
Je te prie, Cher [H], d’agréer l’expression de mes salutations confraternelles. »
(pièce n°3 de M. [C]).
M. [C] établit ainsi que le contrat a été résilié, en premier lieu, non pas pour des fautes qui lui auraient été imputées dans le cadre de la réalisation de ses missions, mais pour des divergences relatives à l’organisation de la profession des commissaires aux comptes.
Il est encore établi que ce n’est qu’à la suite de la contestation de M. [C] du motif de la résiliation, par courrier du 15 décembre 2021 (pièce n°4 de M. [C]), que la CRCC de Paris, en second lieu, par courrier du 22 décembre 2021, s’est prévalu d’ « un manquement grave à [s]es obligations », mentionnant une analyse de son activité qui aurait été menée, sans préciser de griefs, sauf un manque général de régularité et de professionnalisme, outre un faible degré d’intervention (pièce n°5 de M. [C]).
Par ailleurs, sur le grief général tiré du manque d’investissement de l’intéressé, si la CRCC de Paris produit des graphiques qui démontrerait une baisse d’implication, il faut relever que le contrat de prestation de services ne comprenait pas de nombre d’intervention déterminé pour le versement de la contrepartie financière fixée au contrat. En outre, la simple affirmation par la CRCC que l’intéressé aurait « laissé en souffrance » des dossiers, ne permet pas d’établir que tel aurait été le cas, ce d’autant qu’elle ne prouve pas non plus avoir sollicité de sa part qu’il réalise des tâches qu’il aurait refusées. En conséquence, ce grief ne saurait être retenu.
Quant aux fautes qui sont avancées, il faut les mettre en lumière avec la nature de la prestation de conseil, objet du contrat, obligation de moyen.
Dans cette optique, il est notamment reproché à l’intéressé de s’être mépris dans un choix d’opportunité de poursuites. Toutefois, une telle décision peut, le cas échéant, faire l’objet d’appréciations divergentes, de sorte qu’aucun grief ne sera retenu à ce titre.
S’agissant du grief de transmission d’éléments confidentiels, M. [C] établit que les indications transmises consistaient effectivement en un rappel des textes réglementaires, l’analyse des pièces démontrant par ailleurs que la prise de décision sur les dossiers se faisait de concert avec d’autres intervenants du CRCC (pièce n°5 et 5bis).
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQG5
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les fautes reprochées à l’intéressé ne sont, en réalité, pas établies. Le seraient-elles, qu’en tout état de cause, leur gravité serait insuffisante pour emporter la résiliation du contrat.
Les différents griefs reprochés n’ont pas ailleurs fait l’objet d’aucun avertissement préalablement à la rupture du contrat, de même que l’intéressé n’a, en tout état de cause, pas fait l’objet d’une mise en demeure de se conformer à d’éventuelles obligations au titre du contrat.
En conséquence, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la résiliation notifiée par la CRCC à effet au 31 décembre, sera considérée comme ayant été prononcée à ses torts exclusifs.
Les demandes de la CRCC visant à voir prononcer la résiliation du contrat pour faute de M. [C] à la date rétroactive du 28 juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, à la date du 31 décembre 2021, seront donc écartées.
3. Sur les conséquences de la résiliation du contrat aux torts de la CCRCC de Paris
Le contrat étant considéré comme résilié aux torts de la CRCC et en l’absence de toute preuve d’une inexécution fautive de M. [H] [C], ni par ailleurs de stipulation contractuelle modulant le prix des prestations en regard d’un nombre d’interventions donné, les demandes reconventionnelles du CRCC en remboursement d’honoraires versés seront toutes écartées.
M. [C] sollicite le paiement des honoraires prévus au contrat déduction faite de ses coûts variables. La CRCC, dans l’hypothèse où la rupture serait jugée comme ayant été réalisée à ses torts, considère que la réparation demandée par M. [H] [C], à savoir le versement du montant de ses honoraires sur une période d’un an, devrait être minoré des coûts variables économisés. En l’état des éléments versés aux débats, elle considère, en tout état de cause, que l’intéressé en réalité, n’établit pas de préjudice.
Lorsque la résiliation est prononcée aux torts d’une partie, cette résiliation peut être accompagnée de l’allocation de dommages-intérêts, selon les règles applicables à la responsabilité contractuelle.
Dans ce cadre, l’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […]. »
La résiliation fautive d’un contrat à exécution successive, fait perdre la chance au contractant lésé de le poursuivre jusqu’à son terme. La charge de la preuve de cette perte de chance incombe au demandeur.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue.
En l’espèce, la résiliation du contrat a fait perdre la chance à M. [H] [C] de poursuivre ce dernier jusqu’à la fin de l’année 2022.
Au regard des éléments produits aux débats et de la probabilité importante que le contrat s’exécute jusqu’à la fin de l’année 2022, le préjudice qui découle de cette rupture, lequel ne saurait toutefois correspondre à l’intégralité des honoraires qui auraient dû être versés au titre du contrat, ce peu important la déduction éventuelle de charges de quelque nature que ce soit, sera réparé par l’allocation d’une somme de 35 000 euros de dommages-intérêts.
4. Sur la demande au titre de la perte de chance de reconduction du contrat
M. [C] sollicite la réparation d’un préjudice tiré de la perte de chance d’obtenir la reconduction du contrat sur cinq ans, demande à laquelle s’oppose la CRCC.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Le préjudice tiré de la perte de chance doit être évalué au regard des probabilités que l’événement favorable se produise. La charge de la preuve de cette perte de chance incombe au demandeur.
En l’espèce, c’est ainsi à M. [C] d’établir que, dans l’hypothèse où le contrat de prestation de services n’aurait pas été rompu, il aurait été susceptible d’être reconduit.
Sur ce point, ce dernier met en avant la prise en charge de sa prestation par l’assureur de la CRCC ou encore la reconduction, pendant 5 ans, du contrat de son prédécesseur.
Toutefois, au regard du caractère intuitu personae du contrat et des griefs de la CRCC à son endroit, ce peu important leur absence de légitimité dans le cadre de la rupture du contrat, il n’apparaît pas probable que ledit contrat, s’il n’avait pas été rompu, eût, par la suite, fait l’objet d’une reconduction les années suivantes.
En l’absence de toute chance de reconduction du contrat, la demande de M. [H] [C] en réparation au titre de cette perte de chance sera écartée.
5. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil précitées, le préjudice moral peut être réparé si le demandeur l’établit, de même que s’il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué.
En l’espèce, au-delà des préjudices financiers, il ressort des développements qui précèdent que M. [H] [C] établit notamment que la rupture du contrat a été brutale au regard de la longévité de sa relation avec la CRCC lui causant un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accesoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CRCC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Cécile Poitvin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CRCC, condamnée aux dépens, devra verser à M. [H] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Elle sera, quant à elle, déboutée de cette demande à ce titre.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONSTATE la résiliation, à la date du 31 décembre 2021, du contrat de prestation de services conclu par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris avec M. [H] [C], le 22 septembre 2020 ;
DÉCLARE cette résiliation effectuée aux torts exclusifs de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris ;
CONDAMNE la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris à verser à M. [H] [C] la somme de 35 000 (trente-cinq mille) euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la résiliation du contrat ;
CONDAMNE la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris à verser à M. [H] [C] la somme de 2 000 (deux mille) euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande en réparation d’un préjudice tiré d’une perte de chance que le contrat soit reconduit postérieurement à l’année 2022 ;
DÉBOUTE la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Cécile Poitvin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris à verser à M. [H] [C] la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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