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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 sept. 2025, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno TURBE, Monsieur [C] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02317 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRS
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL ISAMBERT THEATRE dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représentée par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02317 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRS
EXPOSE DU LITIGE
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société SARL ISAMBERT THEATRE [Adresse 5], a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) Monsieur [C] [N] par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de décret du 17 mars 1967 :
— 5 171,40 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 août 2024,
— 2 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juillet 2025, le demandeur représenté par son conseil, a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties.
Monsieur [C] [N] assigné à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé par les parties le 6 mai 2025 que Monsieur [C] [N] reconnait devoir la somme de 7 896,11 euros recouvrant 5 171,40 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025, 224,71 euros au titre des frais d’huissier de signification de l’assignation, 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, de sorte que les parties font des concessions réciproques.
Par ailleurs Monsieur [C] [N] s’engage à s’acquitter des sommes dues en dix mensualités de 789,62 euros à compter du 4 mai 2025 jusqu’au 4 février 2026 pour un montant soldant la dette.
Au vu de l’absence de violation de l’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 6 mai 2025 intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société SARL ISAMBERT THEATRE, [Adresse 5] d’une part et Monsieur [C] [N], d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord, remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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