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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 févr. 2026, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/38
Affaire N° RG 25/01664 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VZX
ORDONNANCE du 12 Février 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 12 Février 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [K] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alban GIRAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-François GREZE avocat au Barreau de MEAUX
ET
Madame [W] [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 11 décembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 12 juin 2025 délivré par Monsieur [K] [R] à l’encontre de Madame [W] [R], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu la demande d’incident du 26 aout 2025 de Madame [W] [R] et ses conclusions récapitulatives du 12 novembre 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [R] [K] à son encontre, faute d’avoir justifié des diligences entreprises en vue d’un partage amiable. Le CONDAMNER à lui payer, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [K] [R] du 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [W] [R],CONDAMNER Madame [W] [R] à supporter les dépens de la présente instance.
Vu l’audience du 9 octobre 2025, du 13 novembre 2025 et du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches postérieures à l’assignation.
Il appartient donc au demandeur en partage de justifier de démarches amiables utiles et sérieuses, antérieures à l’assignation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, pour justifier d’une tentative de partage amiable préalablement à l’assignation de sa sœur en partage judiciaire, Monsieur [K] [R] soutient, tout d’abord, avoir cherché à obtenir des informations relatives aux mouvements intervenus sur les comptes de sa défunte mère et sur les libéralités reçues par sa sœur.
Toutefois, ces éléments ne peuvent s’analyser comme des diligences en vue d’un partage amiable. La tentative de partage amiable doit être explicite et concrète.
Monsieur [K] [R] met, ensuite, en exergue le fait qu’il a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de sa sœur concernant ses agissements supposés à l’égard de leur mère.
Toutefois, l’existence d’un conflit important et avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le Tribunal Judiciaire d’une action en partage judiciaire.
Enfin, et contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [R], il n’a été établi aucun procès-verbal de difficultés par le notaire saisi par lui, ce dernier n’ayant transmis aucune proposition d’état liquidatif à Madame [W] [R].
Ainsi, et faute pour Monsieur [K] [R] de rapporter la preuve de démarches amiables utiles et sérieuses, antérieures à l’assignation, son action en partage judiciaire devra être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [K] [R], condamné aux dépens, devra verser à Madame [W] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’action en partage judiciaire de Monsieur [K] [R] à l’encontre de Madame [W] [R], faute d’avoir justifié des diligences entreprises en vue d’un partage amiable ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Madame [W] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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