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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SARLAT PERIGORD FOIE GRAS, S.A. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOKR
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. SARLAT PERIGORD FOIE GRAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée,
/
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOKR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 135-13465 accepté le 2 juillet 2018, la SAS Grenke Location a consenti à la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS une location d’un équipement téléphonique moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 1401 € HT.
Une confirmation de livraison a été signée par le directeur de la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS et la SARL DMC BUREAUTIQUE le 28 juin 2018.
La locataire a été mise en demeure de régler les impayés par courrier du 11 juin 2021 puis la société Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juillet 2021.
Selon exploit délivré le 23 janvier 2024 à l’adresse déclarée du siège social dans les formes prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS Grenke Location a fait assigner en paiement la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans en paiement.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants ° du Code civil,
— CONDAMNER la SA SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 15.765,54€ TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet 2021
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— CONDAMNER la S.A. SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 14 licences hébergement PBX Cloud, 14 licences utilisateur PBX standard Cloud, 2 téléphones SIP Yearlink T46S Giga POE Couleur 4”, 3telephones SIP T42S Yearlink, un combiné + base Dect Yealink W56P, un combine supplémentaire Yearling W56H, 2 micro-casques Bluetooth monaural sennhei, 2 supports et chargeurs USB DWOFFICE, 2 Dongle Bluetooth BT40, un Spectralink K\NS 400, 4 Spectralink 7522, 3 répéteurs Yealink, une switch 8 ports, un boitier ATA G200S et un AP / single radio 802.1, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
— CONDAMNER la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS S.A. à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
— CONDAMNER la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS S.A. aux entiers frais et dépens de la procédure
— DECLARER et a tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles.
La société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS S.A n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Il sera renvoyé à l’exposé des moyens et prétentions de l’assignation en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de bail portant sur le matériel désigné comme suit « NOUVEAU PBX+POSTES YEALINK » comportant la signature de Monsieur [X] [S] en tant que directeur de la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS ainsi que le tampon de la société
— La confirmation de livraison signée dans les mêmes conditions le 28 juin 2018 du matériel visé au contrat de bail
— La facture d’achat par GRENKE établie par la société DMC BUREAUTIQUE
— Le courrier de mise en demeure préalable réceptionné le 17 juin 2021 par la société défenderesse
— Le décompte de créance annexé au courrier recommandé du 19 juillet 2021 notifiant la résiliation et valant mise en demeure de payer et de restituer le bien pris en location avant le 29 juillet 2021
— Un extrait KBIS de la société défenderesse ;
Attendu que la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS S.A qui a attesté de la livraison du matériel visé au contrat de location a commencé à s’exécuter en réglant une partie des loyers n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son directeur reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de location qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Attendu que les articles 10 et 11 du contrat de location prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et que dans ce cas, le bailleur a droit au paiement des loyers échus, des intérêts de retard et des loyers à échoir majorés de 10% en compensation du préjudice subi et à titre de sanction ;
Qu’en vertu de l’article 4 relatif aux loyers, toute somme impayée à date sera augmentée d’un intérêt majoré de 5 points ;
Qu’il en résulte que la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit :
— La somme de 3.362,40 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 juillet 2021 au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation
— la somme de 34.34 € au titre des intérêts au 19 juillet 2021
— la somme de 12 328,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 31juillet 2021, date de réception du courrier de résiliation du contrat, le taux d’intérêt immédiatement majoré ne s’appliquant qu’aux échéances de loyers,
— la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat
Attendu par ailleurs qu’il sera fait droit à la demande de restitution du seul matériel visé dans le contrat de location et la confirmation de livraison à savoir «1 NOUVEAU PBX+POSTES YEALINK », aucune pièce contractuelle ou autre document ne permettant de justifier que tous les biens acquis par la demanderesse selon la facture qu’elle produit ont été livrés à la société défenderesse ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus insuffisamment justifié, y compris au titre de la demande d’astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.362,40 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 juillet 2021 au titre des échéances impayées
CONDAMNE la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de la somme de 34.34 € au titre des intérêts au 19 juillet 2021
CONDAMNE la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12 328,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 31juillet 2021
CONDAMNE la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre du contrat n°107-14380
CONDAMNE la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à restituer à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location à savoir «1 NOUVEAU PBX+POSTES YEALINK »
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus
CONDAMNE la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS aux dépens
CONDAMNE la société SARLAT PERIGORD FOIE GRAS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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