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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ c/ SOCIÉTÉ ANONYME A CONSEIL D' ADMINISTRATION SYNDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 25/57576 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHJ7
MINUTE N° :
Assignation du :
07 Novembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 12 mars 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ, [V]
RCS, [Localité 1] B 775 658 859,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric-Guillaume LAPREVOTE de FICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0461
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION SYNDEX
RCS, [Localité 1] B 719 805 772,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, toque P0469
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société, Cartier appartient au groupe de luxe suisse Richemont et a pour activité le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasins spécialisés en France.
Au 31 octobre 2025, elle employait 938 salariés, répartis dans les différentes “maisons”,telles que, Cartier (39 % des effectifs), Richement (26 % des effectifs), [Adresse 3],, [N],, [Y]…
Le personnel de Société, Cartier est représenté par un Comité Social et Economique (ci-après « CSE, Cartier »).
Le 23 octobre 2025, la Société, Cartier a convoqué les membres du CSE, Cartier à une réunion ordinaire prévue le 23 octobre 2025 en vue d’engager une procédure d’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au titre de l’année 2024.
Lors de cette réunion, le CSE a décidé de se faire assister par un expert et désigné à cette fin le cabinet SYNDEX.
Par courriel en date du 3 novembre 2025, le cabinet SYNDEX a notifié une lettre de mission mentionnant une durée prévisionnelle de 57 à 67 jours/consultants et un coût prévisionnel pour cette mission compris entre 88.464 Euros H.T. et 103.984 Euros H.T et hors frais.
Suivant acte délivré le 7 novembre 2025, la société, [V] a fait assigner l’expert selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 5 février 2026 aux fins suivantes :
— REDUIRE la durée de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise Société, Cartier S.A.S. pour l’année 2024 votée par le CSE, Cartier lors de sa réunion du 23 octobre 2025 à 20 jours/consultants ;
— REDUIRE le taux journalier des intervenants à cette expertise à 1.200 Euros H.T. par jour et par consultant ;
— FIXER le coût prévisionnel de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise Société, Cartier S.A.S. pour l’année 2024 votée par le CSE, Cartier lors de sa réunion du 23 octobre 2025 à 20 jours/consultants x 1.200 € H.T./jour/consultant = 24.000 Euros H.T. ;
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des éventuels frais et débours de l’expertise seront facturés au réel à l’issue de la mission, sur présentation des justificatifs y afférents et démonstration par le cabinet SYNDEX de la nécessité des frais engagés par lui, les frais de reprographie étant en tout état de cause limités à la reprographie de 2 exemplaires du rapport ;
— DEBOUTER le cabinet Syndex de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— CONDAMNER le cabinet SYNDEX à verser la somme de 3.000 Euros à l’entreprise Société, Cartier S.A.S. ;
— CONDAMNER le cabinet SYNDEX aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
A l’audience du 5 février 2026, la société, [V] dépose des conclusions écrites, soutenues oralement lors des débats, demandant au président du tribunal :
À titre principal, de :
— REDUIRE la durée de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise Société, Cartier S.A.S. pour l’année 2024 votée par le CSE, Cartier lors de sa réunion du 23 octobre 2025 à 20 jours/consultants ;
— REDUIRE le taux journalier des intervenants à cette expertise à 1.200 Euros H.T. par jour et par consultant ;
— FIXER le coût prévisionnel de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise Société, Cartier S.A.S. pour l’année 2024 votée par le CSE, Cartier lors de sa réunion du 23 octobre 2025 à 20 jours/consultants x 1.200 € H.T./jour/consultant = 24.000 Euros H.T. ;
— DONNER ACTE que l’ensemble des éventuels frais et débours de l’expertise seront facturés au réel à l’issue de la mission, sur présentation des justificatifs y afférents et démonstration par le cabinet SYNDEX de la nécessité des frais engagés par lui, les frais de reprographie étant en tout état de cause limités à la reprographie de 2 exemplaires du rapport ;
— DEBOUTER le cabinet Syndex de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— CONDAMNER le cabinet SYNDEX à verser la somme de 3.000 Euros à l’entreprise Société, Cartier S.A.S. ;
— CONDAMNER le cabinet SYNDEX aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
À titre subsidiaire, de :
— REDUIRE le montant de l’indemnisation accordée au cabinet Syndex au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
La société SYNDEX dépose également des conclusions écrites et demande au président du tribunal de :
— Lui donner acte de ce que la rubrique « restitution » est ramenée à 4,5 jours, de sorte que la durée globale de l’expertise est évaluée dans une fourchette comprise entre 53,5 et 63,5 jours ;
— Lui donner acte de ce qu’il accepte de limiter les frais de reprographie à deux exemplaires de son rapport ;
— Lui donner acte de ce que les frais de mission seront facturés sur présentation des justificatifs des frais réellement engagés ;
— Débouter la société, [V] SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société, [V] SAS à verser au cabinet SYNDEX la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Lui laisser la charge des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, prévues par l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon l’article L.2315-91 du même code.
L’article L.2315-86 R.2315-49 du code du travail permet à l’employeur de contester devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
En application l’article L.2315-86 du code du travail, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule.
Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
A l’appui de sa demande de réduction, la société, [V] fait valoir :
— que le taux journalier de 1.552 euros HT excède le taux moyen habituellement pratiqué qui se situe entre 900 et 1.200 euros, qu’il s’agit d’un taux unique applicable à tous les intervenants, qui disposent de formations, compétences et responsabilités différents les uns des autres au sein du cabinet et qui n’ont pas un “ haut niveau de qualification ” ;
— que le choix de faire travailler six intervenants entraîne inutilement une multiplication du nombre de jours facturés ;
— que la réalisation des expertises est aujourd’hui simplifiée par l’utilisation des technologies de l’information, y compris de l’intelligence artificielle, pour analyser et/ou résumer des documents tels que les PV des réunions du CSE et les accords d’entreprise ;
— que l’expert ne démontre pas que les axes de mission qu’il retient ont été arrêtés par le CSE ;
— que la précédente expertise sur la politique sociale restituée fin septembre 2025 et l’expertise sur la situation économique et finnacière ont déjà traité les différents volets soumis à la consultation du CSE, notamment ceux portant sur la rémunération, les effectifs (structure, absentéisme, turn-over, augmentation de l’effectif moyen et de la masse salariale, évolution des salaires), la formation, qui ont donné lieu à la remise d’un rapport de 310 pages, et qu’il est manifestement inutile de refaire une expertise similaire de 57/67 jours seulement quelques mois plus tard ;
— que toutes les durées des diligences sont manifestement surévaluées, plus particulièrement s’agissant des points suivants : “réunions de lancement et de suivi”, “relances /échanges direction”, “coordination interne”, “entretiens avec la direction”, “rédaction des diagnostics” “restitution” (bien que réduite à 4,5 jours).
Le cabinet SYNDEX fait notamment valoir en réplique :
— qu’il intervient pour la première fois au sein de la société, [V] et que le CSE lui a confié six axes de mission détaillés dans la lettre de mission adressée à l’employeur ;
— que la société, [V] se compose de différentes “maisons” avec des politiques de gestion du personnel et de rémunération qui ne sont pas uniformes et qui requièrent une analyse particulière.
Sur le taux journalier
Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession.
Or, le coût jour/ expert d’un montant de 1.552 euros H.T. entre dans la fourchette habituelle, certes haute, des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des intervenants composant l’équipe intervenante souvent pluridisciplinaire.
Le taux journalier de 1.552 euros H.T. sera donc maintenu.
Sur le nombre de jours expert
La consultation annuelle sur la politique sociale porte selon l’article L.2312-26 du code du travail sur une quinzaine de thèmes, qui peuvent dailleurs faire l’objet de consultations séparées propres à chaque thème.
La délibération du CSE de recourir à une expertise “ pour accompagner les élus dans le rendu de leur avis sur la politique sociale ” ne précisant pas quels thèmes l’expert doit spécifiquement analyser, il convient de considérer que le CSE n’a pas entendu initialement limiter l’analyse à certains thèmes.
Selon la lettre de mission, il a demandé ensuite au cours des échanges avec l’expert de limiter l’analyse à six thèmes, les rémunérations, l’évolution de l’emploi, l’analyse des PV, l’analyse des conditions de travail et des DUERP, l’analyse de la politique sociale en matière de QVT, l’analyse de la politique de formation, le tout sur les trois dernières années.
Il n’est donc pas justifié d’exiger de l’expert qu’il apporte la preuve de ses échanges avec les élus.
La société n’a pas contesté la nécessité de l’expertise, de sorte que ses arguments relatifs à la réalisation de précédentes expertises (par un expert différent de surcroît) qui auraient abordé les mêmes sujets, ou à l’absence de justification de l’expert que ces axes de travail et d’analyse sont véritablement souhaités par les élus, sont inopérants.
Aucune disposition légale, réglementaire ou déontologique n’impose à l’expert de préciser s’il a recours aux srevices de l’intelligence artificielle (IA) pour exécuter sa mission.
Un tel recours relèverait du choix de ses méthodes de travail dans lequel l’employeur ne peut s’immiscer.
Il est en outre impossible de quantifier le gain de temps qu’offrirait l’utilisation de l’IA dans l’analyse des documents, outre qu’en l’espèce l’expert ne reconnaît pas utiliser cet outil.
La durée globale de la mission, entre 57 et 67 jours selon le tableau détaillé de l’expert, se répartit entre les phases pilotage, échanges, restitution, pour 20/22 jours, et la phase “traitement des axes” soit l’analyse proprement dite, pour 37/43 jours.
Il convient d’observer que la fourchette haute n’est pas de 67 jours mais de 65 jours.
La société adresse des critiques précises à l’estimation de la phase “pilotage” et des critiques plus générales à celle de la phase d’analyse.
Sur la durée de la phase “pilotage”
La lettre de mission ne mentionne pas le nombre et le profil des intervenants.
Ces informations ont été communiquées par l’expert dans le cadre de la présente procédure.
Les intervenants sont au nombre de cinq, incluant l’expert-comptable supervisant la mission,, [J], [L], et la responsable de mission,, [B], [T].
Le choix du nombre d’intervenants, qui relève de la liberté de l’expert dans son approche méthodologique, n’a pas nécessairement de conséquences sur la durée de l’expertise.
Il peut cependant en avoir si tous les intervenants notamment s’ils sont nombreux participent concomitamment à la même tâche, telle qu’une réunion.
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’expert avait initialement prévu la présence de quatre intervenants à chacune des réunions, préparatoire et plénière ( précision : le tableau détaillé de l’expert mentionne par erreur “relances/échanges” au lieu de “réunion plénière”), chacune prévue sur une journée de 8 heures.
A la demande de la société, il a ensuite accepté de réduire à trois le nombre d’intervenants présents, et de réduire à 1/2 journée la durée de la réunion plénière, soit une durée totale de 4,5 jours.
La société estime à juste titre que cette durée bien que réduite reste excessive.
En effet, la présence de deux intervenants apparaît suffisante pour animer ces réunions, de sorte que la durée de ce poste sera réduite à trois jours.
Pour le surplus, la société fait valoir que :
“-Un jour/consultant pour la rédaction d’une lettre de mission copiée/collée paraît inconcevable.
— Il en va de même des 3 jours/consultants de « réunions de lancement et de suivi » avec les élus, des 5 à 6 jours/consultants prévus pour les « relances/échanges direction » (prévus à la fois dans la partie « pilotage de la mission » et la partie « restitution »), des 2 à 3 jours/consultants de « coordination interne » et des 3 jours/consultants d’ « entretiens avec la Direction » (qui ne comprennent même pas la « préparation des entretiens » (3 jours/consultants supplémentaires) et la « rédaction des diagnostics » résultant de ces entretiens et de l’analyse des données (9 jours/consultants supplémentaires).
— On comprend mal, aussi, comment l’analyse des PV des réunions du CSE en 2023, 2024 et 2025 pourrait prendre 3 jours/consultants. ”
La rédaction de la lettre de mission ne procède pas d’un simple “copier/coller” comme le soutient l’employeur mais comprend l’évaluation de la durée de l’expertise en fonction des axes d’analyse souhaités par le CSE, l’élaboration du programme de travail la constitution de l’équipe, les plannings et la demande d’informations.
L’évaluation d’une journée n’apparaît pas excessive.
La réunion de lancement et les réunions de suivi avec les élus sont comptabilisées respectivement pour 1 et 2 jours soit 3 jours.
L’expert ne justifie pas cependant de la nécessité de consacrer une journée entière à la réunion de lancement, dont le contenu n’est pas précisé, et de consacrer deux journées entières à l’information des élus sur l’avancement des travaux.
Ce point sera ainsi réduit à 1,5 jour.
Le point “relances/échanges direction” est comptabilisée pour 1 à 2 jours dans la rubrique “pilotage de la mission”. Il apparaît à nouveau pour 4 jours dans la rubrique “restitution” en raison d’une erreur de plume, cette durée correspondant à la réunion plénière.
Il n’y a en conséquence pas lieu à réduction.
Le point “coordination interne” inclu dans la rubrique “pilotage de la mission” correspond aux temps d’échange entre consultants. Il est estimé à 2/3 jours, durée qui n’est pas expliquée de façon circonstanciée par l’expert et qui est manifestement excessive, de sorte qu’il est justifié de la réduire à une journée.
Sur la durée de la phase d’analyse (portant sur les années 2025, 2024, 2023)
Elle porte sur les six axes déterminés entre le CSE et l’expert :
1/ analyse des rémunérations, 10 à 12 jours, dont 1 jour de préparation des entretiens et 2 jours de rédaction du diagnostic
2/ analyse de l’évolution de l’emploi, 8 à 10 jours, dont 1 jour de préparation des entretiens et 2 jours de rédaction du diagnostic
3/ analyse des PV, incluant rédaction d’une note de diagnostic sur la qualité du dialogue social, 3 jours
4/ analyse des conditions de travail et des DUERP, 10 à 12 jours, dont 1 jour de préparation des entretiens et 2 jours de rédaction du diagnostic
5/ analyse de la politique sociale en matière de QVT, 3 jours
6/ analyse de la politique de formation, 3 jours.
Il est ainsi consacré 37 à 43 jours au travail d’analyse, 3 jours aux entretiens, 9 jours à la rédaction, outre la rédaction des notes de diagnostic des axes 3 et 5.
Les axes d’analyse se font par “maison” ce qui complexifie l’analyse et augmente sa durée.
La société fait valoir que l’expert ne justifie pas du nombre de jours estimés pour chaque diligence, or l’expert a produit un tableau très détaillé de l’analyse des six axes concernés, constituant une justification suffisante.
Il n’est en conséquence pas justifié de réduire la durée prévisionnelle de ces axes de travail.
En conclusion, la durée prévisionnelle de l’expertise sera réduite à 49,5 / 57,5 jours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société demanderesse qui succombe sur le principal de ses prétentions conservera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’expert ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise à 49,5 / 57,5 jours, au taux journalier de 1552 euros HT ;
Donne acte à la société SYNDEX de ce qu’elle accepte de limiter les frais de reprographie à deux exemplaires de son rapport ;
Donne acte à la société SYNDEX de ce que les frais de mission seront facturés sur présentation des justificatifs des frais réellement engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 12 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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