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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCE immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ) |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [O]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] [Localité 11]
représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
M. [F] [J], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°781 452 511 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [I] [O] a donné assignation devant le Président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé à la Compagnie GMF ASSURANCE, en vue de voir ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 novembre 2025, la SA GMF ASSURANCES a donné assignation à Monsieur [F] [J] et à la société MACIF aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale;
— leur déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire leur être déclarées communes et opposables;
— entendre mettre à la charge de Monsieur [O] les dépens et les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [I] [O] maintient ses demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance.
La société GMF a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— ordonner la jonction entre les deux instances;
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise;
— lui déclarer l’ordonnance à venir et les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables;
— mettre à la charge de Monsieur [O] les dépens et les frais d’expertise judiciaire.
La société MACIF et Monsieur [F] [J] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils sollicitent de :
Constater qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire et à la condition que l’expert se voit ordonner notamment les chefs suivants :
— déteminer les désordres strictement imputables au sinistre survenu;
— décrire l’état des ouvrages avant sinistre;
— apporter toutes précisions quant à la vétusté des ouvrages et la quantifier.
Réserver les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que lors de l’audience du 17 décembre 2025, la juridiction de céans a prononcé la jonction des affaires RG 25/686 et RG 25/835 sous le numéro RG 25/686.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
En date du 21 novembre 2024, il est constant que Monsieur [F] [J] a percuté avec son véhicule assuré auprès de la MACIF le portail de la propriété de Monsieur [O] assurée auprès de la société GMF.
Malgré la réalisation d’une expertise amiable, un accord n’a pas pu être trouvé quant au quantum des préjudices subis.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] produit notamment aux débats des photographies des dommages, un procès-verbal de Constat de Commissaire de Justice, un devis du 24 juillet 2025, des courriers échangés entre les parties.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer notamment l’étendue des désordres et leur imputabilité au sinistre survenu le 21 novembre 2024.
Cette expertise sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur qui a intérêt à la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise confiée à
[Y] [W] [L]
Agence d’architecture [Y] [R] Architectes [Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06.25.02.00.52
Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
— Les parties dûment convoquées,
— Se faire remettre ou communiquer tous documents utiles détenus par les parties,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 12],
— Visiter et décrire les lieux,
— Déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les examiner, les décrire;
*donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres : – s’il compromet la solidité de l’ouvrage, – ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination, – ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
*déterminer les désordres imputables au sinistre survenu le 21 novembre 2024;
*décrire l’état des ouvrages avant sinistre;
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux,
*fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et pour évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
DISONS que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [I] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [O] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE
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