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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 21/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 21/00355 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCI7C
N° de minute : 25/646
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX,
LA [10]
[Localité 7]
Représentée par Madame [W], agent audiencier
S.A.S. [22]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2020, Monsieur [G] [I], qui exerçait comme chef d’équipe au sein de la société [22], a contracté la pathologie « COVID-19 », dont il est décédé le 08 mai 2020.
Le 25 juin 2020, son épouse, Mme [X] [I], a effectué, au nom de Monsieur [G] [I], une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « COVID-19 », qu’elle a adressée à la [9] (ci-après, la Caisse), accompagnée du certificat médical initial du 26 mars 2020.
Après concertation médico-administrative, le dossier de Monsieur [G] [I] a été transmis au [12] ([17]), en raison de travaux effectués hors liste limitative.
Faisant suite à un avis favorable du [17] de la région Ile-de-France en date du 15 décembre 2020, la Caisse, par courrier du 22 janvier 2021, a notifié à Mme [X] [I] la prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] [I] du 26 mars 2020 au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles.
Par courrier du 08 mars 2021, Mme [X] [I] a sollicité auprès de la Caisse une reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [G] [I] dans sa maladie professionnelle du 26 mars 2020, laquelle a été refusée par la société [22].
Par courrier recommandé expédié le 22 juin 2021, Mme [X] [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] dans la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [I] le 26 mars 2020.
En parallèle, par décision du 19 novembre 2021, notifiée le 14 janvier 2022 à l’employeur, la Caisse a déclaré inopposable à la société [22] la prise en charge de la maladie professionnelle du 26 mars 2020 dont a été victime Monsieur [G] [I], la Caisse n’ayant pas respecté les dates de consultation du dossier pour l’employeur, durant la phase contradictoire.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Par un jugement avant-dire droit en date du 6 juin 2024, le tribunal a notamment :
— sursis à statuer sur la question de la compétence de la présente juridiction concernant l’appel en garantie de la société [22] à l’encontre de l’Etat
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [22]
Avant dire droit
— ordonné la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée au titre du tableau 100 des maladies professionnelles par [G] [I] et son activité professionnelle
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du second [17]
Le second [17] a rendu son avis le 25 septembre 2024 et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
À l’audience, Mme, l’agent judiciaire de l’État, la société [22] et la caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [I] et M. [E] [I] (Ci-après les consorts [I]) demandent au tribunal de bien vouloir :
« Recevoir Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] en leurs écritures et les y déclarer bien fondés ;
Dire et juger que la maladie professionnelle reconnue par la [16] le 22 janvier 2021 dont Monsieur [I] est décédé, résulte des fautes inexcusables de la société [22].
En conséquence
Débouter la société [22] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée au bénéfice de l’ayant droit de feu Monsieur [G] [I], à savoir Mme [X] [I] sur la base de son salaire annuel réel effectivement perçu, sans qu’aucune règle d’écrêtement ou de plafonnement ne soit appliquée ;
Désigner tel expert psychiatre spécialisé qu’il appartiendra avec mission d’examiner Mme [X] [I] et M. [E] [I] en prenant en considération la décision du conseil constitutionnel n°2010-8 QPC et de déterminer : les souffrances endurées, les frais divers, le préjudice lié à la perte de possibilités de promotion professionnelle de Mme [X] [I] et le préjudice d’agrément ;
Assortir la mesure d’expertise de l’exécution provisoire. Étant précisé en tant que de besoin que les frais d’expertise seront avancés par la caisse conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Allouer à Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera payée directement par la caisse conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Ordonner à la société [22] de publier le jugement à intervenir à ses frais sur le site Internet de la société [22]
En tout état de cause
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire et à tout le moins des dispositions concernant la mesure d’expertise médicale ;
Condamner la société [22] à verser à Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens »
Les consorts [I] soutiennent que la maladie contractée par Monsieur [G] [I] présente un caractère professionnel faisant valoir qu’il a occupé son poste entre le 2 et le 26 mars date à laquelle il a été placé en arrêt de travail et qu’eu égard la période d’incubation du [14] de cinq jours et non 14 jours comme le prétend la société [22], il a nécessairement contracté sur son lieu de travail. Ils se prévalent de l’avis du deuxième [17] favorable à l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie contractée par Monsieur [G] [I] et ses fonctions. Mme [X] [I] précise avoir cessé son travail en présentiel à compter du 16 mars 2020, de sorte qu’à compter de cette date elle ne fréquentait plus son lieu de travail et les autres salariés et indique avoir même été en repos du mardi 10 au vendredi 13 mars 2020. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail qu’à compter du 30 mars 2020 pour un burnout. Concernant son fils, elle indique qu’il ne fréquentait plus son établissement scolaire compte tenu du confinement décidé par le gouvernement. Elle fait valoir également que les fonctions exercées par Monsieur [G] [I] le plaçait au contact de personnes contaminées.
Sur l’existence d’une faute inexcusable, les consorts [I] se prévalent de l’absence d’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels pendant la crise sanitaire et de l’existence d’un droit d’alerte effectué le 15 avril 2020 prenant acte d’un danger grave et imminent et du rapport de l’inspection du travail au terme duquel Monsieur [I] a été amené à effectuer des tâches et des missions impliquant des contacts étroits et rapprochés avec des passagers comme des palpations. Elle fait valoir que les équipements mis à disposition comme les masques, les paires de gants et les bouteilles de gel hydroalcoolique étaient insuffisants de sorte qu’au moment de sa contamination il était dépourvu de tout moyen de protection, et que la société [22] a mis en œuvre tardivement des mesures de nettoyage.
Les consorts [I] soutiennent que la société [22] avait nécessairement connaissance des risques sanitaires encourus par les salariés en versant aux débats différents courriels des représentants du personnel évoquant leur inquiétude quant à la montée en puissance du virus. Ils reprochent à la société [22] de ne pas avoir imposé aux salariés de respecter les mesures de distanciation sociale. Elle rappelle que la France est passée au stade 2 de l’épidémie le 28 février 2020.
Elle soutient enfin que la société [22] n’a pris aucune mesure de nature à protéger la sécurité des salariés, en ne fournissant pas de gel hydroalcoolique de masque et de gants en quantité suffisante, et en n’ayant pas prévu de protocole de nettoyage et de distanciation sociale alors que l’aéroport était fort fréquenté à cette époque.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [22] demande au tribunal :
« D’écarter des débats l’avis du [17] rendue le 25 septembre 2024 ;
À titre principal
Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes faute de preuves d’une maladie professionnelle directement imputable à l’activité professionnelle de Monsieur [I] ;
À titre subsidiaire
Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes faute de preuve d’une faute inexcusable de la société [22]
À titre infiniment subsidiaire
Rappeler que les prestations versées au titre des maladies professionnelles prévues au tableau n°100 ne sont pas imputées sur le compte de l’employeur mais inscrite sur un compte spécial ;
En conséquence
Débouter la caisse de sa demande de condamnation de la société [22] à rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance ;
Débouter les consorts [I] de leur demande de provision
Condamner l’État représenté par l’agent judiciaire de l’État à garantir la société [22] de toute condamnation prononcée au profit des consorts ou de la caisse
En tout état de cause
Écarter l’exécution provisoire
Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
La société [22] considère que le délai d’incubation peut aller jusqu’à 14 jours de sorte que la période au cours de laquelle Monsieur [I] a pu être contaminé est du 6 au 20 mars 2020 soit antérieurement au confinement et qu’il en résulte que celui-ci a pu être contaminé ailleurs que sur son lieu de travail.
À l’appui de sa demande de contestation de la reconnaissance de maladie professionnelle, la société [22] se prévaut de l’irrégularité de l’avis du second [17] en ce qu’il a été rendu sans son rapport alors même qu’elle l’avait communiqué caractérisant une violation manifeste des droits de la défense et qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre le travail de Monsieur [I] et sa contamination par le [14]. Elle fait valoir que Monsieur [I] occupait un poste de travail de chef d’équipe agent de sécurité aéronautique à Roissy et qu’ainsi ce n’est pas lui qui effectuait les palpations des passagers et qu’en outre il effectuait uniquement la supervision d’une équipe en charge du filtrage du seul personnel navigant. Elle indique qu’il n’avait pas de contacts humains rapprochés avec les passagers et que celui-ci n’a pas non plus été en contact avec un autre salarié ayant contracté la maladie. En revanche, elle fait valoir qu’il existe un risque de contamination important dans la sphère privée indiquant que Mme [I] a également déclaré un arrêt de travail le 26 mars 2020 et qu’il avait un fils âgé de 12 ans qui devait fréquenter un collège dans lequel la contamination était importante.
Elle soutient avoir mis en place des mesures pour prévenir toute contamination et notamment des avoir diffusé des informations sur les risques de contamination et les gestes barrières aux salariés.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société [22] fait valoir que Mme [I] ne démontre pas remplir les conditions. Concernant le document unique d’évaluation des risques, elle indique que ce sont les membres du [18] qui ont refusé sa mise à jour et que les attestations des représentants du personnel montrent une défiance vis-à-vis de la société [22].
Elle soutient en premier lieu ne pas avoir eu conscience du risque encouru par ses salariés se prévalant de différents avis émis par le gouvernement avant le confinement lesquels étaient rassurants et pas inquiétants s’agissant de la propagation du virus, allant même jusqu’à ne pas préconiser le port du masque pour les personnes non malades. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’exposer ces salariés à un danger mortel.
Elle indique avoir mis en place des mesures de sécurité en fonction des recommandations du préfet des aéroports de [Localité 21], rappelant qu’à cette date les entités publiques et privées faisaient face à une pénurie totale de moyens de protection tels que les masques, les gants et le gel hydroalcoolique. Elle rappelle que selon décret du 3 mars 2020 les masques étaient même réservés strictement au personnel médical.
La société [22] conteste le rapport de l’inspection du travail qui selon elle fait preuve d’un anachronisme en indiquant que la seule mise en place de gel hydroalcoolique et de gants était insuffisante et pas conforme à ce qu’imposait la réglementation.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal :
« In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes ;
À titre subsidiaire débouter la société [22] de sa demande d’appel en garantie dirigé à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État ;
En tout état de cause
Débouter la société [22] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [22] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [22] aux dépens ; »
L’agent judiciaire de l’État soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux n’est pas compétent dès lors que les actions en responsabilité dirigées contre l’État relèvent de la compétence du juge administratif, à savoir le tribunal administratif de Rennes en l’espèce.
À titre subsidiaire, elle soutient que les communications du gouvernement étaient conformes aux recommandations scientifiques de l’époque lesquelles mettaient en avant l’importance des gestes barrières notamment au travers de la diffusion de spots télévisés et radio dès la fin du mois de janvier 2020. Elle indique que c’est l'[Localité 20] qui a recommandé que le port du masque soit réservé aux personnes contaminées afin de rationaliser l’utilisation des équipements. Elle fait valoir également qu’il y a eu une pénurie des moyens de protection à cette époque.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse s’en remet au fond gestes du tribunal tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que la fixation des éventuels préjudices extras patrimoniaux et demande au tribunal de condamner la société [22] à lui rembourser le montant des sommes dont elle fera l’avance en application des articles L. 452-2 et -3 du code de la sécurité sociale et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence matérielle soulevée par l’agent judiciaire de l’État
Il ressort de l’arrêt du tribunal des conflits Blanco (TC, 8 février 1873) que la responsabilité encourue par l’État ou ses agents pour des dommages causés dans le cadre du service public relève du droit administratif et ce faisant de la compétence de l’ordre public des juridictions, soit le tribunal administratif.
En l’espèce, en appelant en garantie l’agent judiciaire de l’État pour le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la société [22] cherche la responsabilité de l’État. Elle dit d’ailleurs clairement en indiquant que le décès de Monsieur [I] n’est pas lié à une faute de sa part mais à une carence de l’État dans la gestion de la crise sanitaire.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux est incompétent pour statuer sur la demande en garantie formée par la société [22] à l’encontre de l’État.
Sur la maladie professionnelle de M. [G] [I]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12] ([17]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— La durée d’exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
— La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [17] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [17] étant obligatoire et s’imposant à la Caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [17] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s’en affranchir ou substituer une condition à une autre.
En l’espèce, le 26 mars 2020, Monsieur [G] [I], qui exerçait comme chef d’équipe au sein de la société [23], a contracté la pathologie « COVID-19 », dont il est décédé le 08 mai 2020.
Le 25 juin 2020, son épouse, Mme [X] [I], a effectué, au nom de Monsieur [G] [I], une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « COVID-19 », qu’elle a adressée à la Caisse accompagnée du certificat médical initial du 26 mars 2020.
Après concertation médico-administrative, le dossier de Monsieur [G] [I] a été transmis au [12] ([17]), en raison de travaux effectués hors liste limitative.
Faisant suite à un avis favorable du [17] de la région Ile-de-France en date du 15 décembre 2020, la Caisse, par courrier du 22 janvier 2021, a notifié à Mme [X] [I] la prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] [I] du 26 mars 2020 au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé expédié le 22 juin 2021, Mme [X] [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] dans la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [I] le 26 mars 2020.
Par un jugement avant-dire droit en date du 6 juin 2024, le tribunal a notamment :
— sursis à statuer sur la question de la compétence de la présente juridiction concernant l’appel en garantie de la société [22] à l’encontre de l’Etat
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [22]
Avant dire droit
— ordonné la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée au titre du tableau 100 des maladies professionnelles par [G] [I] et son activité professionnelle
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du second [17]
Le second [17] a rendu son avis le 25 septembre 2024 et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la société [22] soutient que le deuxième [17] a statué sans son rapport circonstancié alors même qu’elle l’avait transmis par courrier recommandé reçu le 2 août 2024. Or il apparaît que le courrier transmis par la société [22] a été envoyé à la [11] et non au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui explique pourquoi il n’en a pas eu transmission, étant précisé que comme le relève la caisse ce n’est pas à elle de transmettre les documents de l’employeur, de sorte que la société [22] n’est pas fondée à soulever l’irrégularité de l’ avis du deuxième [17] du 25 septembre 2024.
En outre, si la société [22] soutient que Monsieur [I] occupait un poste de chef d’équipe et que son travail consistait à superviser l’équipe en charge du filtrage du personnel navigant, il est relevé que Monsieur [I] avait des contacts avec ses collègues lesquels avaient eux-mêmes des contacts avec le personnel navigant, lesquels étaient en contact avec des passagers, de sorte que la seule circonstance que M. [I] ait exercé des fonctions de chef d’équipe ne permet pas de considérer qu’il n’a pas pu être contaminé par le [14] sur son lieu de travail. De même, la société [22] soutient de manière péremptoire que Monsieur [I] n’a jamais été en contact humain rapproché avec un salarié ou un membre du personnel navigant contaminé par le [14] mais elle n’en rapporte pas la preuve.
En tout état de cause contrairement à ce que prétend la société [22], il y a lieu de retenir une période d’incubation de 5 jours et non de 14.
Or il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a travaillé du 2 mars 2020 au 26 mars 2020 date à laquelle il a été placé en arrêt de travail et qu’en tenant compte du délai d’incubation de cinq jours il apparaît que celui-ci a été contaminé alors même que le pays était confiné, que sa compagne et son fils étaient eux même soumis aux règles du confinement depuis le 17 mars 2020 pour celui-ci et même depuis le 10 mars 2020 pour Mme [I] qui faisait du télétravail.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’une contamination au [15] dans son entourage privé est très peu probable, bien que Mme [I] ait été contaminé après son mari par la maladie, alors qu’en parallèle Monsieur [I] travaillait dans un aéroport au contact du personnel navigant lui-même en contact avec des passagers et de l’aveu même de toutes les parties sans équipements individuels de protection en dehors de gel hydroalcoolique et gants, appliquant uniquement les règles de distanciation sociale.
En conséquence, la société [22] sera déboutée de sa demande de voir juger que la maladie de M. [G] [I] n’est pas professionnelle.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable formée par les consorts [I] au nom de M. [G] [I] décédé
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit démontrer que son employeur l’a exposé à un risque auquel il avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l’exposer et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition de M. [I] à un risque auquel la société [22] avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l’exposer
À titre liminaire, il est rappelé que pour démontrer que la société [22] a commis une faute inexcusable à l’origine du décès de Monsieur [I], il convient de se replacer à la date de la maladie professionnelle en mars 2020 et de tenir compte de la situation telle qu’elle était à cette date sans prendre en compte l’évolution intervenue par la suite notamment s’agissant de la disponibilité des équipements de protection individuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société [22] et par l’agent judiciaire de l’État que jusqu’au confinement l’ensemble des autorités qu’elles soient internationales, gouvernementales ou aéroportuaires n’ont pas présenté le virus du COVID 19 comme une maladie dangereuse nécessitant des mesures particulières en dehors des règles de distanciation sociale apparues en mars 2020 et que d’ailleurs jusqu’à fin février 2020, l’épidémie n’en était qu’au stade 2, à savoir que le virus circulait sur le territoire mais pas partout. En outre, les autorités n’ont préconisé aucune mesure en dehors des règles de distanciation sociale allant même jusqu’à indiquer que les masques n’étaient pas utiles pour les personnes non contaminées et qu’il convenait de les conserver pour le personnel soignant ce qui a été prévu par un décret du 3 mars 2020. La société [22] verse aux débats notamment une note du préfet du 1er mars 2020 dans laquelle celui-ci mentionne qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir et dans une note du 25 février 2020, le préfet indique à l’attention du personnel des aéroports que pour ses agents aucune mesure spécifique ne s’impose.
Il en résulte qu’en mars 2020, la société [22] pouvait légitimement penser que le virus du COVID ne présentait pas de dangerosité particulière à l’instar de la grippe.
À cet égard, les consorts [I] ne versent aux débats aucun document officiel mettant en garde en mars 2020 contre la dangerosité du [14], ceux-ci se bornant à communiquer un grand nombre de mails des représentants du personnel montrant leur inquiétude, ce qui est légitime mais ne peut démontrer que la société [22] avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
D’ailleurs la société [22] démontre avoir mis en œuvre certaines mesures notamment la présence de gel hydroalcoolique et de gants et avoir diffusé les campagnes de distanciation sociale. Il n’y avait toutefois aucune préconisation légale ou réglementaire applicable à cette date. En outre, la société [22] n’aurait pas pu matériellement mettre à disposition de ses salariés des masques et du gel hydroalcoolique dès lors que les masques étaient réservés au personnel soignant et qu’il y avait une pénurie de gènes hydroalcooliques.
Il apparaît en outre que la majeure partie des documents versés aux débats par consorts [I] sont bien postérieurs à la date de contamination de son époux par le [15] notamment s’agissant des documents datés d’à compter du mois d’avril 2020, or à compter de cette date l’épidémie de [15] avaient montré toute sa dangerosité ce qui a d’ailleurs justifié un confinement jusqu’au 6 mai 2020.
De même, il ne peut être reproché à la société [22] de ne pas avoir fait évoluer son document unique d’évaluation des risques en mars 2020 alors même que le pays était confiné et que même au niveau national la détermination des règles à mettre en œuvre pour se protéger de l’épidémie était indéterminée notamment eu égard la pénurie d’équipements de protection individuelle. D’ailleurs même si le document d’évaluation des risques avait évolué il y a peu de chances qu’il eût pu être mis en œuvre eu égard la pénurie des équipements de protection individuelle.
Il en va de même du rapport de l’inspecteur du travail daté de février 2022 et dont les conclusions ne tiennent absolument pas compte de la période particulière du premier trimestre 2020 notamment lorsqu’il indique que la société [22] n’a pas mis à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle, alors qu’elle ne pouvait pas les fournir en raison des pénuries de masques, de gel hydroalcoolique et du fait que ceux-ci étaient réservés au personnel soignant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que consorts [I] échouent à rapporter la preuve de ce que la société [22] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son époux M. [G] [I] dans le cadre de son travail.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les mesures mises en œuvre par la société [22] pour protéger son salarié des risques, les consorts [I] seront déboutés de leur demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [22] dans la maladie professionnelle de son époux décédé M. [G] [I] déclarée le 25 juin 2020.
Par voie de conséquence, les consorts [I] seront également déboutés de leur demande de voir majorer au taux maximum la rente, et de leur demande de voir désigner un expert.
Les consorts [I] seront également déboutés de leur demande de provision et de condamnation de la Caisse à leur payer la somme de 25 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner à la société [22] de publier le présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [I] partie perdante seront condamnés aux dépens.
Mme [X] [I] sera condamnée à payer à la société [22] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société [22] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’état sera débouté de sa demande de condamnation de la société [22] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte de la solution du présent litige il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société [22] contre l’agent judiciaire de l’État ;
DEBOUTE la société [22] de sa demande de voir juger que la maladie de M. [G] [I] n’est pas professionnelle ;
DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] de leur demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [22] dans la maladie professionnelle de M. [G] [I] décédé déclarée le 25 juin 2020 ;
DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] de leur demande de voir majorer au taux maximum la rente ;
DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] de leur demande de voir désigner un expert pour évaluer leurs préjudices ;
DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] de leur demande de provision de 25 000 euros et de condamnation de la caisse à leur payer la somme de 25 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice ;
DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] de leur demande de voir ordonner à la société [22] de publier le présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à la société [22] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [I] et M. [E] [I] représenté par Mme [X] [I] de leur demande de condamnation de la société [22] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’agent judiciaire de l’état de sa demande de condamnation de la société [22] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 aout 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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