Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/00145
TJ Bourg-en-Bresse 19 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de partage

    La cour a jugé que les demandes de partage de Madame [V] [A] [U] étaient irrecevables, car il ne s'agissait que d'une action en paiement de créances entre ex-époux, qui ne relève pas du juge du partage.

  • Rejeté
    Créance d'apport pour la construction

    La cour a estimé que Madame [V] [A] [U] n'a pas établi de créance d'apport, car elle n'a pas produit de preuves suffisantes des mouvements de valeurs entre leurs patrimoines.

  • Rejeté
    Créance au titre des échéances des prêts immobiliers

    La cour a jugé que Madame [V] [A] [U] ne démontre pas avoir de créance à l'encontre de Monsieur [J] [E] [I] [P] pour les échéances des prêts immobiliers indivis, car ces paiements relèvent de la contribution aux charges du mariage.

Résumé par Doctrine IA

Madame [U] a demandé l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, ainsi que la désignation d'un notaire pour évaluer une créance qu'elle estimait détenir sur son ex-époux. Elle alléguait que ses fonds personnels avaient été investis dans l'amélioration de la maison de son ex-mari.

Monsieur [P] a contesté ces demandes, arguant de leur irrecevabilité et de leur non-fondement. Il a soutenu que la procédure de partage n'était pas appropriée pour régler des créances entre ex-époux et que Madame [U] n'apportait pas la preuve de ses allégations.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Madame [U] relatives au partage du régime matrimonial, estimant que la question des créances entre ex-époux relevait de la compétence du juge aux affaires familiales. Il a ensuite jugé que l'action en paiement de créances était recevable et non prescrite, mais a finalement débouté Madame [U] de ses prétentions, estimant qu'elle n'avait pas prouvé l'existence d'une créance à l'encontre de Monsieur [P].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/00145
Numéro(s) : 23/00145
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/00145