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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00145 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GHLS
AFFAIRE : [U] / [P]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [V] [A] [U] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E], [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau d’AIN
et Me Claire GERMAIN-BONNE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 18]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 14 Avril 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Marie-anne [Localité 8]
le
Monsieur [J] [E] [I] [P] et de Madame [V] [A] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1995 par devant l’officier d’État Civil de [Localité 11] (69) après contrat reçu le 26 mars 1995 par Maître [W] [B], notaire à [Localité 21] (74), portant adoption du régime de la séparation des biens .
Par jugement définitif du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en date du 20 janvier 2020 :
— le divorce a été prononcé entre les époux Monsieur [J] [E] [I] [P] et Madame [V] [A] [U] ,
— Monsieur [J] [E] [I] [P] a été condamné à verser à Madame [V] [A] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 euros,
— les époux ont été invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 27 avril 2016 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Par exploit en date du 09 janvier 2023 , Madame [V] [A] [U] a fait assigner Monsieur [J] [E] [I] [P] en liquidation et partage judiciaire.
Par conclusions notifiées le 02 octobre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [V] [A] [U] demande, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, des articles 1536 et suivants, de :
— débouter Monsieur [J] [P] de l’intégralité de son argumentation et de ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [V] [U] et Monsieur [J] [P],
— désigner Maître [D] [G], notaire à [Localité 9], ou tout autre notaire qu’il plaira, pour procéder à ces opérations, déterminer le montant des créances de chacun, établir les comptes d’indivision et un acte constatant le partage,
— constater que Madame [V] [U] est titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [J] [P] au titre de ses fonds personnels investis dans l’amélioration du bien immobilier personnel de Monsieur [J] [P],
— dire que le notaire désigné devra :
* procéder à une évaluation de l’ensemble immobilier personnel de Monsieur [J] [P], sis à [Adresse 23],
* évaluer la créance détenue par Madame [V] [U] à l’encontre de Monsieur [J] [P],
— dire que, le cas échéant, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour procéder en tant que de besoin à l’évaluation des biens communs ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner encore Monsieur [J] [P] à payer à Madame [V] [U], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même au paiement des frais et dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Séverine DEBOURG, avocat, qui seront employés en frais privilégié de partage.
Par conclusions notifiées le 03 décembre 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [J] [E] [I] [P] demande , au visa des articles 214 code civil, de l’article 1537 du code civil, de l’article 2224 code civil, de :
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Madame [U] tendant à la reconnaissance d’une créance à l’encontre de Monsieur [U] ,
— rejeter la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [V] [U] et Monsieur [J] [P],
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, déterminer le montant des créances de chacun et établir les comptes d’indivision et un acte constatant le partage,
— rejeter la demande de Madame [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeter la demande de Madame [V] [U] au paiement des frais et dépens non fondée ,
— condamner Madame [V] [U] aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [V] [A] [U] en partage judiciaire
Attendu que les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre leurs patrimoines personnels ; qu’elles sont réglementées par les articles 1469, alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil ;
Qu’en vertu de l’article 1543 du code civil , les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ;
Que selon l’article 1479 du code civil , « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ;
Qu’il résulte de l’article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l’article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; que les créances entre époux peuvent , donc , être recouvrées pendant le mariage ; que le plus souvent c’est lors de la liquidation du régime matrimonial que le règlement de ces créances a lieu ; que c’est, par ailleurs, la seule possibilité lorsque le divorce a été prononcé par une décision définitive, l’article 267 du code civil disposant qu'« à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux » ; ce qui signifie que la procédure de partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-époux « absorbera » le règlement d’éventuelles créances existant entre eux étant observé que les créances entre époux ne rentrent en aucun cas dans la masse partageable, mais qu’en l’absence de biens indivis, le juge du partage ne pourra être saisi du seul règlement de créances entre ex-époux ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [J] [E] [I] [P] et Madame [V] [A] [U] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens en vertu d’un contrat reçu le 26 mars 1995 par Maître [W] [B], notaire à [Localité 21] (74) ; qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune indivision immobilière ; que Madame [V] [A] [U] revendique une créance entre époux au titre de ses fonds personnels investis dans les travaux de construction de la maison avec un apport personnel initial et le remboursement des prêts indivis, et donc, au titre de l’amélioration du bien immobilier personnel de Monsieur [J] [E] [I] [P] ;
Qu’en conséquence, il ne s’agit que d’une action en paiement de créances entre ex-époux litigieuses, qui ne relève pas du juge du partage ;
Que dès lors les demandes de Madame [V] [A] [U] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [J] [E] [I] [P] et Madame [V] [A] [U] et à la désignation d’un notaire seront déclarées irrecevables ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement de créances entre ex-époux
En vertu de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Que l’action en paiement de créances entre époux séparés de biens puis divorcés relèvent, donc, de la compétence du juge aux affaires familiales ;
Que l’action en paiement de créances de Madame [V] [A] [U] exercée à l’encontre de son ex-époux est, donc, recevable ;
Sur la prescription de l’action en paiement de créances entre ex-époux :
Attendu que l’action en paiement d’une créance entre époux est soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil ;
Qu’aux termes de l’article 2236 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux » mais les ex-époux n’en demeurent pas moins soumises aux règles de la prescription quinquennale prévues par les dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’ainsi la prescription ne court que lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu’en l’absence d’appel contre le jugement de divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée un mois après sa signification ;
Qu’en l’espèce, le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, pour lequel un certificat de non appel du 26 juin 2020 est produit, date du 20 janvier 2020 et a été transcrit le 06 Août 2020 en marge de l’acte de mariage, soit moins de 5 ans à la date de l’assignation du 09 janvier 2023 ;
Que l’action en paiement des créances revendiquées par Madame [V] [A] [U] n’est, donc, pas prescrite ;
Sur le bien fondé des créances revendiquées
Attendu que les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs intervenus entre leurs patrimoines personnels ;
Qu’en vertu des principes généraux gouvernant la charge de la preuve, l’ex-époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son ex-conjoint, doit en apporter la preuve.
Que Madame [V] [A] [U] soutient que les époux [U] [P] ont fait édifier sur la parcelle reçue en donation par l’époux, une maison d’habitation, qui a constitué le domicile conjugal ; que ce bien immobilier se trouve qualifié de bien personnel de ce dernier, tout comme la construction qui y a été édifiée, par suite du mécanisme de l’accession ; que contrairement à ce que laisse croire Monsieur [J] [E] [I] [P], il ne s’agit pas de la simple rénovation d’un immeuble qu’il aurait reçu par donation mais bien de l’édification sur un terrain nu d’une maison ;
Qu’elle ajoute que le coût de la construction a été financé par des apports personnels des deux époux à hauteur de 200.000 [Localité 17] et par la souscription de deux prêts initiaux indivis auprès du [15] ; que pour le premier prêt souscrit auprès du [15] pour un montant de 455.000 [Localité 17], les époux étaient emprunteurs indivis ; que ce prêt a été remboursé par moitié par les époux jusqu’au mois de juillet 1999 où il a fait l’objet d’un rachat par la souscription d’un nouveau prêt auprès du [14] ; que ce nouveau prêt auprès du [14] était également un prêt indivis souscrit par les deux époux et remboursés jusqu’à son terme par moitié chacun ; que parallèlement au prêt initial, les époux ont souscrit un prêt indivis à 0% auprès du [15], également remboursé par moitié par les époux ; qu’ainsi les époux ont remboursé par moitié la somme totale de 845.498,44 [Localité 17], soit 128.895,40 euros ;
Qu’elle prétend que l’édification d’un immeuble sur le terrain nu constitue, à tout le moins, une dépense d’amélioration, qui génère une récompense au profit de Madame [V] [U] ; qu’elle affirme que les travaux de construction de la maison ont été financés en partie par des fonds appartenant personnellement à Madame [V] [U] : apport personnel initial et remboursement des prêts indivis ;
Que Madame [V] [A] [U] dit avoir financé la somme de 14.035 euros au titre de l’apport au financement selon les modalités suivantes :
— Prélèvement Compte CODEVI au 01.12.1997 : 30.000 [Localité 17], soit 4.573 euros ,
— Clôture [12] au 09.10.1997 : 33.078 [Localité 17], soit 5.042 euros,
— Prélèvement CEL au 05.11.1997 : 15.000 [Localité 17], soit 2.286 euros,
— Prix de vente partiel PEUGEOT 205 au 26.11.1997 : 14.000 [Localité 17], soit 2.134 euros ;
Qu’elle dit avoir effectué des virements mensuels répétitifs de la somme de 375,02 euros (2.459,97 [Localité 17]), sur le compte joint où étaient prélevées les échéances des prêts ; qu’elle a retrouvé certains relevés de compte qui permettent de comptabiliser une somme totale de 57.868 euros ;
Qu’elle estime qu’elle justifie d’un financement total relatif au bien de Monsieur [J] [P] à hauteur de 71.903 euros ;
Que Monsieur [J] [E] [I] [P] considère non fondées les créances revendiquées ; qu’il prétend que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque mouvement de valeurs entre son compte personnel et le compte personnel de Monsieur [P] ; que contrairement à ce que soutient Madame [U], seul l’apport personnel en capital lors de l’acquisition d’un bien indivis ou d’un bien personnel peut être exclu de la contribution aux charges du mariage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est devenu propriétaire du terrain, sur lequel est édifiée la maison, lors d’un acte de partage en date du 09 mai 1997, sans versement de soulte de telle sorte que Madame [U] ne peut revendiquer quelque apport que ce soit lors de cette acquisition par donation partage ; qu’il estime que ses pièces ne justifient pas que les fonds personnels ont été effectivement versés sur le compte joint pour régler « l’apport » ; qu’il note que curieusement elle ne dispose plus des relevés de compte mentionnant le versement des fonds issus de ses comptes épargne ce qui n’est pas sérieux : si Madame [U] est en mesure de produire les relevés du compte joint de l’année décembre 1997 à 2012 pourquoi ne produit- elle pas ses propres relevés de compte ?
Qu’il invoque les articles 214 et 1537 du Code Civil selon lesquels lorsque les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution ; que la construction de la maison a été financée à l’aide d’un crédit contracté au nom des deux époux pour financer le logement de la famille ; que le contrat de mariage en son article 2 disposant que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive…”; que cette présomption est irréfragable ; qu’il ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé les échéances du prêt sur ses deniers personnels puisque comme elle a pu l’indiquer dans le cadre de la procédure de divorce, Madame [V] [U] n’a pas travaillé durant toute la durée du mariage ;
Que Monsieur [P] pour sa part a débloqué l’ensemble de ses participations et intéressements lorsqu’il a quitté [16] en novembre 1997 outre l’intéressement débloqué une première fois en 1995. Il justifie avoir perçu entre 1991 et 1997 :
— au titre des salaires 924.753 [Localité 17], des primes d’intéressement 166.475 [Localité 17], des primes diverses pour 7.551 francs,
— au titre des primes d’intéressement CIFA 50.124 francs, et participation 51.958 francs, l’ensemble a été débloqué lorsqu’il a quitté [16] : soit un total de 102.082 francs
Qu’il affirme avoir utilisé l’épargne salariale, participations, et intéressement acquis depuis 1991 pour financer en partie la construction et réduire le prêt et était, donc, en mesure de démontrer qu’il a financé l’apport personnel de 200.000 [Localité 17] ;
Qu’il rappelle que le couple a eu trois enfants et à ce titre a perçu des allocations familiales sur le compte personnel de Madame [V] [A] [U] ; que certes, figurent des virements mensuels effectués du compte [13] de Mme [U] au compte [13] pour 2.459,97 [Localité 17] soit 375,02 euros par mois, intitulé : VIR.REP ORDIN.INTA [P] [J] mais il s’agissait du reversement partiel des allocations familiales perçues par le couple qui ne peut être considéré comme un revenu de remplacement et à tout le moins il s’agissait de fonds indivis ;
Que les versements de Madame [U] se sont d’ailleurs arrêtés en fin 2012 car à compter de 2012, elle conservait la totalité des allocations de la [10] soit environ 5.028 euros par an;
1) En ce qui concerne la créance d’apport
Attendu qu’il résulte de l’acte reçu par Maître [L] [R] notaire à [Localité 22] (01) le 09 mai 1997, que Monsieur [J] [E] [I] [P] a reçu en donation de son père Monsieur [O] [P], une parcelle de terrain, sise à [Localité 22] (01), figurant au cadastre rénové section ZB n° … (non indiqué dans l’acte) d’une surface de 16 a 54 ca, évaluée à 180.000 [Localité 17], soit 27.440 euros sans versement d’une soulte et sans mention d’une construction sur le dit terrain ; qu’aucun apport financier n’est, donc, intervenu lors de l’acquisition en propriété du terrain nu sur lequel a été édifié le domicile conjugal ;
Qu’une maison a été construite sur ce terrain et est devenue le bien propre de Monsieur [J] [E] [I] [P] par l’effet de la théorie de l’accession ;
Que Madame [V] [A] [U] revendique une créance au titre d’un apport de 14.035 euros pour financement de cette construction sur les 200.000 [Localité 17] d’apport global à l’opération ; que toutefois, elle reconnaît qu’elle ne produit pas les relevés de son compte personnel sur lesquels auraient transités ses prèlèvements sur ses comptes d’épargne avant d’être versés sur le compte joint ; que la concomittance qu’elle invoque entre le déblocage ses comptes d’épargne ( CODEVI / CARRE MAUVE / CEL) à l’automne 1997 auquel s’est ajouté le prix de vente partiel d’un véhicule PEUGEOT 205 le 26 novembre 1997 de 14.000 [Localité 17], soit 2.134 euros et la réalisation du projet immobilier ne peut suffire alors que la preuve de mouvements de valeurs intervenus entre les patrimoines personnels des époux doit être rapportée et alors que Monsieur [J] [E] [I] [P] justifie avoir eu une épargne salariale, des participations, et intéressement acquis depuis 1991 lui permettant de financer seul l’apport personnel de 200.000 [Localité 17] ;
Qu’aucune créance d’apport de Madame [V] [A] [U] à l’encontre de Monsieur [J] [E] [I] [P] n’est, donc, établie ;
2) En ce qui concerne la créance au titre des échéances des prêts immobiliers indivis
Attendu que l’article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu’en en résulte que cette proportion s’apprécie au regard des sommes perçues par chaque époux ;
Qu’aux-termes des dispositions de l’article 1537 du même code, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 ;
Que le contrat de mariage des époux [P] en son article 2 prévoyait : Contribution aux charges du mariage dispose :
« Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code Civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Les dépenses courantes de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage par décès incomberont en entier au survivant, et par moitié si l’union prend fin autrement que par décès. » ;
Qu’il est constant que les règlements opérés par l’un des époux et relatifs à des emprunts qui financent partiellement l’acquisition, par l’autre, d’un bien constituant le logement de la famille participent de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;
Qu’il appartient à celui qui prétend que sa contribution a excédé ses facultés contributives d’en rapporter la preuve ;
Que Madame [V] [A] [U] justifie d’un certain nombre de versements mensuels répétitifs de la somme de 375,02 euros (2.459,97 [Localité 17]) pour une somme totale de 57.868 euros de son compte personnel sur le compte joint du couple où étaient prélevées les échéances des prêts indivis ;
Qu’il n’est pas contesté que Madame [V] [A] [U] n’a pas travaillé durant toute la durée de la vie commune pendant le mariage jusqu’en 2014 ce que confirme son relevé de carrière, le couple étant déjà séparé lors du dépôt de la requête en divorce le 12 novembre 2015 et qu’elle était l’allocataire des prestations familiales encaissées sur son compte personnel pour trois enfants, ce compte courant n’étant alimenté que par les versements de la [10] au vu des relevés produits ; qu’il est établi qu’elle reversait partiellement les prestations familiales sur le compte joint du couple à hauteur de 2.460 francs pour 3.729,27 francs perçus puis après le passage de la monnaie en euros, de 375,02 euros par mois sur 718,09 euros ou 733,30 euros perçus ; que ces prestations conditionnées par la présence d’enfants au sein du foyer, qui ne sont versées qu’à un seul parent même en cas de cohabitation parentale et qui sont calculées en partie en fonction des revenus du foyer et donc du couple, se doivent d’être intégrées dans le budget familial ; qu’elles ne peuvent ouvrir aucun droit de créance à son allocataire qui n’a pas déboursé ces fonds de son partrimoine personnel ;
Qu’en conséquence, Madame [V] [A] [U] ne démontre pas avoir de créance à l’encontre de Monsieur [J] [E] [I] [P] au titre des échéances des prêts immobiliers indivis ;
Qu’en conclusion, Madame [V] [A] [U] sera déboutée de ses demandes de créances à l’encontre de Monsieur [J] [E] [I] [P] ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [A] [U] les frais irrépétibles de l’instance non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’exécution provisoire est de droit sauf si le juge décide de l’écarter en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Que Madame [V] [A] [U] succombant, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] [A] [U] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [J] [E] [I] [P] et Madame [V] [A] [U] et à la désignation d’un notaire,
Déclare recevable l’action en paiement de créances de Madame [V] [A] [U] exercée à l’encontre de son ex-époux, Monsieur [J] [E] [I] [P],
Dit que l’action en paiement des créances revendiquées par Madame [V] [A] [U] n’est pas prescrite,
Dit que Madame [V] [A] [U] ne détient aucune créance à l’encontre de Monsieur [J] [E] [I] [P] tant au titre d’un apport lors de la construction du domicile familial, bien propre de Monsieur [J] [E] [I] [P] qu’au titre des échéances des prêts immobiliers indivis et la déboute de ses prétentions de ce chef,
Déboute Madame [V] [A] [U] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [A] [U] aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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