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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 11 sept. 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRHM
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [I] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir fait l’acquisition le 27 juillet 2024 d’une voiturette d’occasion AIXAM immatriculée [Immatriculation 3] par l’intermédiaire d’une annonce parue sur le site « LEBONCOIN » appartenant à madame [C] [G] pour un prix de 4.200,00 € et que ce véhicule a présenté par la suite de graves défauts, madame [I] épouse [M] [L] a, après vaine tentative de conciliation, saisi tribunal judiciaire de Carpentras par requête du 31 octobre 2024 afin de voir madame [C] [G] condamné à lui payer la somme de 2306 euros sur le fondement des vices cachés.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette occasion, madame [I] épouse [M] [L] a confirmé les termes de sa requête sollicitant désormais la somme de totale de 4300,23 euros.
Madame [C] [G] a demandé au tribunal de :
Débouter madame [I] épouse [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Reconventionnellement,Condamner madame [I] épouse [M] [L] à lui verser la somme de 1000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il est constant, d’une part, qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et, d’autre part, qu’il est nécessaire que soit établi que le vice existait antérieurement à la vente, à tout le moins à l’état de germe.
Or en l’espèce, la requérante prouve avoir acquis le 27 juillet 2024 une voiturette d’occasion AIXAM immatriculée [Immatriculation 3] par l’intermédiaire d’une annonce parue sur le site « LEBONCOIN » appartenant à madame [C] [G] pour un prix de 4.200,00 euros.
Il est constant qu’au moment de la vente, un procès-verbal de contrôle technique dressé le 17 juillet 2024 a été remis et faisait état de trois défaillances mineures. Il est également établi que ledit véhicule avait été accidenté préalablement à la vente litigeuse et avait fait l’objet de réparations en conséquence, la demanderesse n’établissant pas ne pas avoir été informée de ce fait et le contrôle technique établi avant la vente ne faisant pas état de dysfonctionnement majeurs.
Si le devis établi postérieurement à la vente et le procès- verbal de contrôle technique dressé le 28 aout 2024 font état de défaillances majeures et critiques sur le véhicule acquis, ces seuls éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’existence d’un vice caché ni même que ces défaillances étaient existantes au moment de la vente intervenue un mois plus tôt.
Dans ces conditions, madame [I] épouse [M] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] épouse [M] [L], qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article précité de sorte que madame [C] [G] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [I] épouse [M] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [I] épouse [M] [L] aux dépens ;
DEBOUTE madame [C] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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