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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/784
AFFAIRE : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WAZ
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [L], née [C], a conclu par voie électronique le 5 mai 2023 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable n° 43002145694100 de 3000 € remboursable en 36 mensualités au maximum au taux nominal de 19,19 % l’an et taux effectif global de 21,15 % (pièce n° 1-2).
Madame [L] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 6 juillet 2023 (pièce n° 2.1) et, après vaine mise en demeure du 27 août 2024 (courrier distribué le 29 août 2024 – pièce n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 17 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé – pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, déposé en l’étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [V] [L], née [C], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner Madame [V] [L], née [C], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les causes sus énoncées,
1 – au titre du contrat n° 43002145694100 du 5 mai 2023 la somme principale de 2771,90 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 13,72 % l’an depuis le 17 septembre 2024, date de la mise en demeure, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;-et subsidiairement au paiement de la somme de 2296,60 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 2650 € et les règlements reçus pour 353,40 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2 – celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Madame [L] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 18 juillet 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 26 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 juillet 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. En revanche il n’est pas suffisamment justifié des vérifications de la solvabilité de l’emprunteuse prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Madame [L] a été valablement mise en demeure de régulariser ses dettes le 27 août 2024 et s’est vu valablement dénoncer la déchéance du terme au 17 septembre 2024, laquelle sera constatée.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 2296,60 € (2650 € de crédit utilisé – cf. pièce n° 2-1, moins règlements avant contentieux de 353,40 €), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 26 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [L] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [V] [L], née [C], à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit renouvelable n° 43002145694100 souscrit le 5 mai 2023 par Madame [V] [L], née [C], auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 43002145694100 du 5 mai 2023 à la date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [L], née [C], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2296,50 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 26 mai 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [V] [L], née [C], aux dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [V] [L], née [C], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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