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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04250 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLV
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM
C/
Madame [O] [N] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Fanny CORTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny CORTOT, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [N] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Mme [O] [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
La société bailleresse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ; la condamnation de la locataire au paiement de la somme de de 7 118,94 €, correspondant aux loyers et charges échus au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5 835,93 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [O] [N] [M], régulièrement citée, n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
3. En l’espèce, la SA PLURIAL NOVILIA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 février 2023, la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, a loué à Mme [O] [N] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 599,85 € hors charges outre 120,30 € de provision pour charges. Par ailleurs, le commandement de payer du 24 septembre 2024 est resté sans effet pendant plus de deux mois. Le décompte produit par la bailleresse établit une dette locative de 7 118,94 €, au 28 août 2025.
4. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [O] [N] [M].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [O] [N] [M] une somme de 200 € au titre des frais exposés par la SA PLURIAL NOVILIA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [O] [N] [M] à verser à la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 4 677,40 € (décompte arrêté au 16 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2024 sur la somme de 4 326,46 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [O] [N] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2023 entre la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA, d’une part, et Mme [O] [N] [M], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 9] sont réunies à la date du 10 janvier 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [O] [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [O] [N] [M] soit condamné à verser à la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [O] [N] [M] à payer la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [N] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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