Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01282 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2RK
N° Minute : 24/01341
AFFAIRE
S.A. [Adresse 16]
C/
[8] [Localité 18]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J84
DEFENDERESSE
[8] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024 , délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 janvier 2019, Mme [I] [Z], salariée en qualité d’assistante administrateur de contrat au sein de la société [Adresse 16], a indiqué à la [8] [Localité 18], être « dépressive sous traitement depuis 2013, harcelée par ma responsable depuis février 2018 », qu’elle a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Elle a joint un certificat médical initial du 29 novembre 2018 indiquant une « dépression réactionnelle suite à des relations conflictuelles dans le cadre de son travail rapporté par la patiente ».
A réception de cette demande, le 26 février 2019, la société a émis des réserves motivées.
Le 12 novembre 2020, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 11 janvier 2021.
A la suite d’une décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 21 juillet 2021.
L’affaire a été appelée le 10 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
En l’état de ses dernières demandes formulées à l’audience, la SA [Adresse 16] demande au tribunal :
— de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— de juger la décision du 12 novembre 2020 inopposable.
Aux termes de ses conclusions, la [8] PARIS demande au tribunal :
— de débouter le Groupe [Adresse 9] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 novembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] ;
— d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Île-de-France ;
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second comité désigné.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré initialement au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisine d’un second [11]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans le cas présent, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’avis du [12] est ainsi rédigé : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 novembre 2018.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [11] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Or, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société a soulevé lors de l’audience un certain nombre de moyens qui relèvent du fond du litige et qui ne pourront donc être pris en compte qu’à l’issue de l’avis du second [11].
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [12] ne s’impose pas et de désigner le [11] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [Z] du 10 janvier 2019.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [11]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’avis du [12] ne s’impose pas dans les rapports caisse/ assurée ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le
[10] de :
la région Nouvelle Aquitaine
[15]
Secrétariat du [13]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 14]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 10 janvier 2019 par Mme [Z] et faisant état d’une « dépression réactionnelle suite à des relations conflictuelles dans le cadre de son travail rapporté par la patiente » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Mise en état ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Devis ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Entreprise
- Expertise ·
- Comptable ·
- Huissier de justice ·
- Société fiduciaire ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice corporel ·
- Partie ·
- Assurance de dommages ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Contestation sérieuse
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Fusions ·
- Statut ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.