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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C., VIVIANE, DE FRANCE /, [E]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU6M
N° 26/00062
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C., VIVIANE, DE FRANCE sis, [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société VICTORIA AGENCY, société à responsabilité limitée au capital social de 17.531,64 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le n° 350 263 893, ayant son siège social, [Adresse 2], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 127
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur, [R], [E]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 2] (ITALIE), demeurant, [Adresse 3] – ITALIE
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice, en date du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC), [Z], [D], représenté par son syndic en exercice, la société Victoria Agency, a initié une procédure à l’encontre de, [R], [E], résident en Italie, conformément aux dispositions de l’article 4 § 3 et de l’article 9 § 2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et ce, en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par exploit de, [K], [L], commissaire de justice à, [Localité 3] (SAS Huissiers 06) en date du 26 mars 2025 en recouvrement d’une somme de 10.964, 67 Euros arrêté à la date du 10 octobre 2024.
Le commandement de payer a été publié le 19 mai 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 3] (volume 2025 S, numéro 88).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 juillet 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC, [Z], [D] demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée ;
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires à la somme de 10.964, 67 Euros suivant décompte arrêté au 10 octobre 2024 ;
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par le SDC «, [Z], [D] » ;
— en cas de vente forcée :
. fixer le montant de la mise à prix à la somme de 10.000 Euros ;
. dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’Ordre des avocats du barreau de Nice ;
— en cas de vente amiable :
. taxer les frais de poursuite,
. fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur ;
— dire qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres ;
— condamner Monsieur, [R], [E] au paiement de la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SDC «, [Z], [D] » ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Cyril Chahouar-Borgna, avocat aux offres de droit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC «, [Z], [D] » poursuit la vente d’un bien (lot 54) sis à, [Localité 3] dans un ensemble immobilier dénommé «, [Adresse 5] »,, [Adresse 6].
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur dont la dernière adresse connue est à, [Localité 4] (République italienne) a été régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 4 § 3 et de l’article 9 § 2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code civil, un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.
En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires (SDC), [Z], [D] par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse notamment aux débats :
— un jugement du Tribunal d’instance de Nice en date du 29 octobre 2018, régulièrement signifié, condamnant notamment Monsieur, [R], [E] à payer au SDC «, [Z], [D] » la somme de 3.653, 75 Euros correspondant à l’arriéré de charges dû selon décompte arrêté le 21 novembre 2017 et ordonnant la capitalisation des intérêts ;
— un procès-verbal d’assemblée générale du lundi 25 juin 2018 des copropriétaires de la communauté immobilière «, [Z], [D] » (résolution 10 relative à la situation de, [R], [E]).
Le SDC «, [Z], [D] » dispose ainsi bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 10.964, 47 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 octobre 2024 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Monsieur, [R], [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu de dire que ces frais pourront être recouvrés par Maître Cyril Chahouar-Borgna en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur, [R], [E] à verser au SDC «, [Z], [H], [N] » la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 10.964, 17 € arrêtée provisoirement à la date du 10 octobre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 25 juin 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur, [R], [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Cyril Chahouar-Borgna conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [R], [E] à verser au syndicat des copropriétaires «, [Z], [D] », représenté par son syndic en exercice, la société Victoria Agency, la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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