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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 janv. 2026, n° 25/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES ( FGAO ), CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 25/02468 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO44
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Janvier 2026
N° RG 25/02468 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO44
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [U], [S], [P] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7], élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Thierry CABELLO – 0039
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Madame [Y] [U], âgée de 72 ans, a été victime d’un accident de la voie publique en qualité de piéton impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [V] [W] et non assuré.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [O] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9] fait état d’une contusion de la paume de la main gauche, d’une fracture du radius ainsi que de traumatismes lèvre droite et avant-bras droit.
La demanderesse a bénéficié d’une ostéosynthèse par pose de plaque, de soins de pansements d’un traitement médicamenteux.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 19 et 29 août 2025, Madame [Y] [U] a assigné Monsieur [V] [W] et la CPAM du VAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que le droit à indemnisation de Madame [U] [Y] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
— condamner Monsieur [W] [V] à régler provisionnellement à Madame [U] [Y] une somme de 13 000 euros à valoir sur son entier préjudice.
— condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
— déclarer opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Madame [Y] [U], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Monsieur [V] [W] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la CPAM du VAR n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Sur intervention volontaire et par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire à la présente procédure ;
— débouter Madame [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 24 avril 2024 dont a été victime Madame [Y] [U], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule non assuré.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
En l’espèce, selon les pièces fournies par Madame [Y] [U], l’accident lui a causé un déficit fonctionnel et un traitement médicamenteux.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [Y] [U] doit être fixé à 1 000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [V] [W] à payer à Madame [Y] [U] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il convient à ce stade de rappeler que les constatations et prises d’acte ne constituent pas des moyens saisissant le juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [Y] [U] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [W] à verser à Madame [Y] [U] à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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