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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 18 sept. 2025, n° 25/34246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/34246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSZ
N° MINUTE : 15
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
BAL N°22277
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2025/000529 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Nathalie LAVALADE, Avocat, #D315
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2024/025468 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Yves FATRANE, Avocat, #A0098
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [J]
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Valentine MATTHIEU lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 avril 2025,
Vu le procès-verbal en date du 19 mai 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi algérienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Algérie)
et
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les époux sont soumis mariés sous le régime matrimonial algérien de séparation des biens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 18 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Mathilde SARRE
Greffier Juge
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