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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 22/08932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Octobre 2025
N° RG 22/08932 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3BG
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [ZU], [X] [OR], [S] [F], [EF] [CW] épouse [U] [A], [W] [T], [Z] [G], [N] [AT], [NH] [B]
C/
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE PSYCHOTHÉRAP IQUE ET PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ [Adresse 27], [P] [VV] domicilié en sa qualité de Président du Conseil d’administration au siège social de l’Association pour la gestion du Centre Psychothérapique et Pédagogique Spécialisé CPPS Parc Heller à la Mairie d'[Localité 18], ASSOCIATION [Localité 34], [NO] [K], domicilié en sa qualité de Directeur Général de l’Association [Localité 34] à l’adresse du siège social de cette dernière, [I] [C], domiciliée en sa qualité de Présidente de l’Association [Localité 34] à l’adresse du siège social de cette dernière
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [ZU]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [X] [OR]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [EF] [CW] épouse [U] [A]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [N] [AT]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [NH] [B]
[Adresse 11]
[Localité 15]
tous représentés par Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 47
DEFENDEURS
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE ET PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ [Adresse 27]
Mairie d'[Localité 18],
[Adresse 33]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Monsieur [P] [VV], domicilié en sa qualité de Président du Conseil d’administration au siège social de l’Association pour la gestion du Centre Psychothérapique et Pédagogique Spécialisé CPPS Parc Heller à la Mairie d'[Localité 18]
[Adresse 33]
[Adresse 8]
[Localité 13]
ASSOCIATION [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [NO] [K], domicilié en sa qualité de Directeur Général de l’Association [Localité 34] à l’adresse du siège social de cette dernière
Chez [Adresse 26] [Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [I] [C], domiciliée en sa qualité de Présidente de l’Association [Localité 34] à l’adresse du siège social de cette dernière
Chez [Adresse 26] [Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P334
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’institut médico-éducatif IME CPPS Parc Heller a été créé par arrêté du 5 novembre 1965 et est situé [Adresse 7] à [Localité 19].
L’association pour la gestion du [Adresse 23] (ci-après l’association CPPS Parc Heller) a pour notamment objet d’assurer la gestion de l’établissement [Adresse 30] dont les locaux sont mis à disposition par la commune d'[Localité 18].
L’association [Localité 34] a pour objet le développement de toutes initiatives visant la dignité, l’épanouissement, l’autonomie des personnes isolées et familles avec ou sans enfants, en difficulté d’adaptation ou d’insertion sociale, ou nécessitant une aide temporaire à caractère social.
À compter de l’année 2016, M. [NO] [K], directeur général de l’association [Localité 34], a été nommé directeur général de l’association [Adresse 27]. Mme [I] [C], présidente de l’association [Localité 34], a été nommée vice-présidente de l’association [Adresse 27].
Le 25 juin 2016, a été évoquée lors de l’assemblée générale de l’association CPPS Parc Heller la mise en œuvre d’une réflexion sur un rapprochement avec l’association [Localité 34].
Le 11 février 2021, le conseil d’administration de l’association [Localité 34] a voté à l’unanimité le projet de rapprochement sous la forme d’une fusion-absorption.
Le 27 avril 2021, le conseil d’administration de l’association [Adresse 25] a voté le rapprochement des deux associations sous la forme d’une fusion-absorption.
Le 28 décembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de l’association CPPS du Parc Heller a votée la fusion-absorption entre les deux associations.
Le 27 juillet 2022, l’agence régionale de santé (ci-après l'[Localité 20]) a décidé de céder la gestion du [Adresse 27], assurée par l’association pour la gestion du CPPS Parc Heller, au profit de l’association [Localité 34].
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 17 octobre 2022, M. [Y] [ZU], Mme [X] [OR], Mme [S] [F], Mme [EF] [U] [A], Mme [W] [T], Mme [Z] [G], Mme [N] [AT], Mme [NH] [B], qui sont des adhérents de l’association [Adresse 27], ont fait assigner cette dernière, son président M. [P] [VV], M. [NO] [K], Mme [I] [C], ainsi que l’association [Localité 34] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par l’association [Adresse 27], M. [VV], M. [K], Mme [C] demandant de constater la prescription de l’action tenant à contester la délibération adoptée en assemblée générale le 25 juin 2016.
Par arrêté en date du 26 avril 2024, l'[Localité 20] a décidé que l’association [Localité 34] cessera définitivement son activité de gestion de l’IME [Adresse 27] à compter du 30 juin 2024 et a transféré l’autorisation à compter du 1er juillet 2024 à la Fondation Ellen Poidatz.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, les huit adhérents demandent au tribunal de :
« -déclarer recevable et bien fondé la demande des requérants et en conséquence :
— juger le traité de fusion entre l’association pour la gestion du [Adresse 27] et l’association [Localité 34] caduc faute de réalisation des conditions suspensives au 31.12.2021 ;
— condamner les défendeurs pour remise tardive des documents sollicités par les requérants et JUGER que les statuts modifiés en juin 2016 n’ont été remis par les défendeurs aux requérants que le 28 juin 2021 et les procès-verbaux d’assemblée générale 2015,2016 et 2017 le 12 mai 2021 ;
— juger inopposable et irrégulière la délibération adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2016 et tendant d’une part à modifier les statuts de l’association pour la gestion du CPPS Parc Heller et, d’autre part, à nommer M. [K] en qualité de Directeur par intérim et les procès-verbaux y afférents et tous les actes liés et/ou subséquents qui en sont le support nécessaire et CONDAMNER les défendeurs pour abus de droit et JUGER que cette assemblée générale ordinaire s’est tenue de manière irrégulière avec toutes conséquences de droit ;
— juger les statuts modifiés en juin 2016 inopposables aux tiers et aux parties et JUGER ces statuts modifiés adoptés et votés selon une procédure irrégulière en assemblée générale et nulle ;
— juger irrégulière la composition de l’organe délibérant ;
Y faisant droit
— annuler l’intégralité des délibérations litigieuses et ORDONNER la nomination d’un administrateur provisoire le temps d’organiser de nouvelles élections ;
Y faisant droit
— désigner un administrateur provisoire pour procéder à l’élection de nouveaux dirigeants, et notamment du Président
— désigner un administrateur provisoire aux fins notamment que soit également organisé la nomination d’un nouveau Président pour l’association pour la gestion du [Adresse 27] ;
— Y faisant, constater l’irrégularité du mandat et de la nomination du Directeur de l’association pour la gestion du CPPS Parc Heller Monsieur [NO] [K] par interim en l’absence de mention à l’ordre du jour de la convocation du 8 juin 2016 pour l’assemblée générale du 25.06.2016 dont la délibération s’avère inopposable aux tiers ;
— ordonner que soit porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’association pour la gestion du [Adresse 27] la révocation des fonctions de Directeur de Monsieur [NO] [K] et de Vice-Présidente du conseil d’administration de Madame [I] [C] et le retrait du cabinet comptable de l’association [Localité 34] s’il est fait droit à la demande d’annulation sollicitée ;
— désigner un administrateur provisoire aux fins notamment que soit organisé la nomination d’un nouveau Directeur pour l’association pour la gestion du CPPS Parc Heller et d’une nouvelle Vice-Présidente au conseil d’administration de l’association [Adresse 27] et que soit organisé une nouvelle gouvernance plus soucieuse des intérêts de l’association pour la gestion du CPPS Parc Heller dans des locaux plus adaptés pour la prise en charge des enfants (IMPRO, internationalisation des enfants fortement atteints d’handicap…) ;
— annuler les délibérations du conseil d’administration des 27 avril 2021, 24 juin 2021 et 26 octobre 2021 et les procès-verbaux et convocations y afférents et tous actes liés et/ou subséquents qui en sont le support nécessaire, ces assemblées s’étant tenues irrégulièrement ;
— annuler la délibération de l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2021 et les procès-verbaux et convocations y afférents et tous actes liés et/ou subséquents qui en sont le support nécessaire, cette assemblée s’étant tenue de manière irrégulière ;
— annuler les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2021 et les procès-verbaux et convocations y afférents et tous actes liés et/ou subséquents qui en sont le support nécessaire, cette assemblée ayant été tenue irrégulièrement ;
— annuler la délibération de l’assemblée générale du 3 décembre 2022 et ANNULER la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2022 et les procès-verbaux et convocations y afférents et tous actes liés et/ou subséquents qui en sont le support nécessaire, ces assemblées ayant été tenues irrégulièrement ;
— juger que les décisions précitées prises en assemblées générales et en conseil d’administration et les procès-verbaux et convocations y afférents et tous actes liés et/ou subséquents qui en sont le support nécessaire et tendant à entériner une fusion entre l’association pour la gestion du [Adresse 27] et l’association [Localité 34] sont contraires aux buts de l’association pour la gestion du [Adresse 27] et ont été engagées par le Directeur du CPPS Parc Heller M. [K] et Madame [C], Vice-Présidente du conseil d’administration de l’association [Adresse 27] en vue de favoriser les intérêts particuliers qu’ils détenaient au sein de l’association [Localité 34] au détriment de l’association pour la gestion du [Adresse 27] et de son objet social ;
— Y faisant droit, en conséquence, annuler la fusion par voie d’absorption de l’association du Parc Heller par l’association [Localité 34] ressortant des délibérations contestées et de l’ordonnancement juridique ;
— annuler l’élection du 20 octobre 2021 des représentants du CVS ;
— constater l’existence juridique de l’association pour la gestion du [Adresse 27] ainsi que celle du CVS ;
— retenir dans le cadre de la période litigieuse ayant conduit in fine au vote contesté de la fusion par voie d’absorption de l’association pour la gestion du [Adresse 27] par l’association [Localité 34] la responsabilité de Monsieur [P] [VV], pris en sa qualité de Président du conseil d’administration, organe de représentation de l’association pour la gestion du [Adresse 27], la responsabilité de l’association [Localité 34] représentée au moment des faits par son organe de représentation la Présidente du conseil d’administration Madame [J] [C], la responsabilité de Monsieur [NO] [K] pris en sa qualité au moment des faits de Directeur de l’association pour la gestion du CPPS Parc Heller et la responsabilité de Madame [I] [C] pris en sa qualité au moment des faits de Vice-présidente de l’association pour la gestion du [Adresse 27] pour faute de gestion, abus de droit, fautes diverses, mauvais fonctionnement de l’association CPPS Parc Heller, mauvaise organisation mettant en danger la sécurité et le bien-être des enfants, non-respect des statuts de l’association ou sur tout autre fondement ;
— Y faisant droit condamner l’ensemble des défendeurs précités pour mauvaise gestion, fautes diverses et fautes de gestion, abus de droit dans la gestion et le fonctionnement défectueux de l’association [Adresse 27], mauvaise organisation interne mettant sérieusement en danger la sécurité et le bien-être des enfants inscrits, non-respect des statuts liant les parties et des règles de forme et de procédure contenus tant aux statuts de l’association CPPS Parc Heller qu’au sein du régime juridique des associations contenus dans la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses décrets d’application ainsi qu’au régime juridique gouvernant les IME et contenus au code de l’action sociale et des familles et au code de la santé publique, et au code civil ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et avec exécution provisoire de tous documents administratifs et comptables de l’association [Adresse 27] ainsi que toutes les archives de l’association CPPS Parc Heller ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des biens matériels appartenant à l’association [Adresse 27] ainsi que ses finances avec remise de l’intégralité des factures ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 20.000 € au titre du préjudice moral qui en est découlé ainsi qu’une somme de 40.000 € au titre du préjudice lié à l’irrégularité des opérations de fusion qui s’en sont suivies, aux nombreux abus de droit commis, fautes de gestion et fautes commises par les instances dirigeantes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions tant facultatives que de droit ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer aux requérants une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, l’association CPPS Parc Heller, l’association [Localité 34], M. [VV], M. [K] et Mme [C] demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner les demandeurs aux dépens,
— condamner solidairement les demandeurs à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé :
— qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
— que les conclusions des demandeurs, malgré un plan apparent, contiennent de très nombreux moyens de fait, parfois énoncés sans structure et cohérence d’ensemble (il en est ainsi, à titre d’exemple, de la partie dédiée au conflit d’intérêts, pages 85 à 99, qui consiste en une énonciation successive de faits), ou intégrés dans de mauvaises parties (à titre d’exemple, il est relaté en page 105 un moyen d’annulation des délibérations, dans un chapitre consacré à la demande de mandat ad hoc), si bien que le tribunal n’a pu analyser et replacer les moyens soulevés dans les parties adéquates qu’autant que faire se peut.
Sur la demande d’annulation de diverses délibérations
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (1ère Civ. 25 juin 2002, pourvoi n°01-01.093).
En outre, les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l’information des membres de l’association ou du conseil d’administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l’irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation (3ème Civ., 21 septembre 2011, pourvoi n°10-18.788), incidence que les juges du fond apprécient souverainement, et qui sera constamment mise en œuvre dans la présente espèce dès lors que les statuts en cause ne sanctionnent de nullité aucune de leurs dispositions.
Enfin, l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale d’une association n’a pas d’effet rétroactif (1ère Civ., 19 novembre 1991, pourvoi n° 89-19.383 : « Mais attendu qu’à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statuaire contraire l’annulation d’une délibération prise par l’assemblée générale d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ne peut avoir d’effet rétroactif »).
Sur l’assemblée générale du 25 juin 2016
Les demandeurs font valoir que la délibération modifiant les statuts adoptée lors de cette assemblée générale est inopposable dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une assemblée générale extraordinaire et ne faisait pas partie de l’ordre du jour ; qu’elle n’a pas plus, tout comme la nomination de M. [K] comme directeur, fait l’objet d’une déclaration en préfecture.
Ils ajoutent que le conseil d’administration n’a pas délibéré sur la nomination de M. [K] ; que le mandat de gestion était en cours de finalisation et que c’est le conseil d’administration qui doit déléguer la gestion ; que l’assemblée a été trompée sur le véritable projet envisagé (fusion et non rapprochement).
Ils soulignent que les délibérations du 25 juin 2016 ont été adoptées sans désignation d’une secrétaire de séance, ce qui ne permet pas d’établir que le compte rendu est fidèle ; que le bureau n’a pas constaté que le quorum était atteint avant d’ouvrir la séance.
Ils concluent que l’annulation de la modification des statuts doit entraîner l’annulation de l’ensemble des autres délibérations adoptées postérieurement.
Les défendeurs opposent que l’absence de déclaration en préfecture rend des actes inopposables aux tiers et non aux membres de l’association, ce que sont les demandeurs. Ils ajoutent que le défaut de déclaration modificative n’entraîne pas l’annulation de la délibération. Ils font valoir que pendant cinq années, aucun bureau ni secrétaire de séance n’a été désigné et qu’une irrégularité n’entraîne pas d’annulation lorsqu’elle résulte d’un usage constant.
Appréciation du tribunal,
En l’espèce, seuls les statuts modifiés par décision de l’assemblée générale du 25 juin 2016 sont versés aux débats (pièce n°6 des demandeurs). Si ceux-ci ne peuvent fonder l’annulation de cette même assemblée qui a précédé l’application de ces nouveaux statuts, les défendeurs ne contestent pas que les dispositions statutaires invoquées par les demandeurs étaient contenues dans la version antérieure des statuts, approuvés en 2003. Cela est au demeurant corroboré par l’assemblée litigieuse dont il résulte que la modification des statuts concerne essentiellement l’article 8, soit la transformation du « Comité de gestion » en conseil d’administration.
Or, il ressort de ces statuts que :
— le conseil d’administration nomme le directeur du CPPS et lui délègue la gestion du [Adresse 25] dont le contenu est formalisé dans un document appelé document unique de délégation (article 8),
— les membres de l’association sont réunis par le Président ou son représentant une fois par an en assemblée générale ordinaire à la date et au lieu fixé par le conseil d’administration ; les convocations devront être envoyées au moins quinze jours francs avant le jour fixé pour la réunion ; cette convocation comportera l’ordre du jour et tous les documents nécessaires impliquant un vote ; l’assemblée générale se choisit un président et un secrétaire de séance (article 12) ;
— l’assemblée générale délibère sur les questions à l’ordre du jour ; la validité des délibérations est acquise à partir d’un quorum de cinquante pour cent des personnes présentes et représentées et les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ou représentées à raison d’une voix par famille (article 13) ;
— l’assemblée générale extraordinaire est convoquée « plus particulièrement pour la modification des statuts » et la validité des délibérations est obtenue « à partir d’un quorum de cinquante pour cent des personnes présentes et représentées ou à la majorité des deux tiers » (article 14).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2016 (pièce en demande n°19) que celle-ci a approuvé à l’unanimité une modification des statuts et le mandat de gestion.
Les demandeurs font valoir en premier lieu que cette modification n’a pas été adoptée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, il ressort des statuts précités qu’il n’existe aucune différence dans les modalités de réunion et de prise de décisions entre l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, à deux exceptions près : l’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée comme l’assemblée générale ordinaire mais également « sur demande des deux tiers des adhérents » d’une part ; ses décisions peuvent être prises comme lors d’une assemblée générale ordinaire (« à partir d’un quorum de cinquante pour cent des personnes présentes et représentées ») ou à la majorité des deux tiers d’autre part. Or, les demandeurs ne font pas valoir quelle incidence l’absence de convocation d’une assemblée générale extraordinaire a pu avoir sur le vote des nouveaux statuts, qui ont été adoptés à l’unanimité.
En deuxième lieu, les demandeurs indiquent qu’il n’est pas possible de s’assurer du constat du quorum et du contenu de l’assemblée générale en l’absence de désignation d’un bureau et d’un secrétaire de séance. Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe, ils ne versent aucune pièce, particulièrement aucune attestation d’une personne qui aurait été présente lors de cette assemblée générale, qui serait de nature à remettre en cause le contenu du compte rendu de cette assemblée générale signé par la présidente de séance, Mme [C], ou de nature à démontrer que le nombre de personnes présentes ne permettait pas d’atteindre le quorum requis. De surcroît, la désignation d’un secrétaire de séance n’est pas prévue à peine de nullité par les statuts, et ceux-ci ne prévoient pas qu’un bureau assiste à l’assemblée.
En troisième lieu, la déclaration à la préfecture des statuts et des modifications dans la direction de l’association a pour objet l’opposabilité aux tiers, alors que tous les demandeurs sont membres de l’association. Et la circonstance qu’ils n’étaient, au moins pour une partie, pas membres de l’association lors de la délibération litigieuse est parfaitement inopérante dès lors qu’ils ont obtenu ultérieurement cette qualité.
En quatrième lieu et néanmoins, sur l’ordre du jour, les demandeurs démontrent que la convocation adressée aux membres le 8 juin 2016 (leur pièce n°17) n’évoquait que le rapport d’activité, le rapport financier, l’élection des représentants des parents au comité de gestion et des questions diverses.
Comme préalablement indiqué, les articles 12 et 13 des statuts indiquent que la convocation comporte un ordre du jour et que l’assemblée délibère sur les questions à l’ordre du jour. Ainsi, en l’espèce, l’assemblée a délibéré sur deux points qui n’étaient pas à l’ordre du jour : le changement des statuts et le mandat de gestion : « Après en avoir débattu et délibéré, l’assemblée générale vote à l’unanimité les nouveaux statuts et le mandat de gestion ».
Or et d’une part, si les modifications apportées aux statuts ne sont pas connues en l’absence de production de leur version antérieure, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent le cœur du contrat associatif et que leur modification ne peut être envisagée sans que l’ensemble des membres de l’association en soient informés par une convocation à une assemblée générale, qui aurait par ailleurs dû être qualifiée d’extraordinaire, d’autant qu’il ressort du compte rendu de l’assemblée que l’ensemble des membres n’étaient pas présents. Dès lors, l’assemblée générale réunie le 25 juin 2016 ne pouvait statuer sur cette modification.
D’autre part, s’agissant du mandat de gestion, cette décision apparaît s’apparenter à la mesure de délégation de gestion que le conseil d’administration de l’association confère au directeur du CPPS. Or, il s’agit également d’une décision très importante pour l’association qui devait figurer à l’ordre du jour. Il sera en outre relevé que cette décision devait être prise par le conseil d’administration (alors dénommé Comité de gestion) et non par l’assemblée générale et qu’il résulte des termes de l’assemblée que le mandat n’était pas encore finalisé (« Mme La vice-présidente informe qu’un mandat de gestion est en cours de finalisation pour permettre au Directeur par intérim de poursuivre sa mission à partir de la rentrée »). L’ensemble de ces circonstances justifient que cette délibération soit également annulée.
Par conséquent, seront annulées les deux délibérations adoptées le 25 juin 2016 ayant pour objet la modification des statuts et le mandat de gestion.
S’agissant des conséquences, les demandeurs indiquent que cette annulation doit s’étendre à l’ensemble des résolutions prises depuis l’arrivée du directeur du CPPS et la modification des statuts, jusqu’en décembre 2022, notamment le traité de fusion qui se fonde sur ces statuts.
Toutefois, comme préalablement indiqué, l’annulation d’une délibération ne revêt pas d’effet rétroactif (1ère Civ., 19 novembre 1991, pourvoi n° 89-19.383), si bien que cette seule circonstance ne peut justifier l’annulation des délibérations ultérieures, qui doivent être analysées individuellement.
Sur le conseil d’administration du 27 avril 2021
Les demandeurs font valoir que les délibérations adoptées lors de ce conseil sont nulles en raison de l’horaire de la réunion, de l’utilisation de la visioconférence, de l’irrégularité des convocations, du défaut de remise des documents nécessaires, de l’absence de bureau, de l’absence de convocation de l’intégralité des membres, de la contradiction de la mention relative aux membres présents, de l’absence d’un secrétaire de séance, des différences existant entre les versions du procès-verbal versées aux débats, de la mise au vote de questions non contenues dans l’ordre du jour et du caractère tronqué et artificiel du vote.
Les défendeurs opposent qu’il n’est justifié d’aucune des irrégularités invoquées.
Appréciation du tribunal,
Sur le premier moyen relatif à la date -point que les demandeurs évoquent dans une partie ultérieure relative à la transmission des documents, mais qui sera traitée avec la question de l’horaire- et à l’horaire du conseil d’administration, ce dernier a eu lieu le 27 avril 2021 à 15h30. Les demandeurs indiquent que celui-ci se réunissait habituellement en fin d’après-midi afin que l’ensemble de ses membres puissent y assister, et que l’heure prévue initialement a été modifié et fixée à 15h30, sans nouvelle convocation, ce qui n’a pas permis à Mme [OR] et à Mme [R] de s’y rendre.
D’une part, les statuts de l’association ne prévoient aucune règle en matière de fixation des horaires du conseil d’administration. En outre, la convocation initiale prévoyait une réunion du conseil d’administration le 25 mars 2021 à 18h et c’est à la suite de multiples reports que celle-ci a été fixée au 27 avril 2021 à 15h30. Il n’est pas allégué que l’ensemble des membres du conseil n’ont pas été informés de cette nouvelle date. Enfin, si Mme [OR] a fait savoir qu’elle ne pourrait y assister et a sollicité son report, le refus d’accéder à cette requête ne saurait impliquer l’annulation du conseil d’administration, et il n’est pas démontré que l’horaire a précisément été choisi pour l’empêcher d’y assister car elle avait fait savoir son refus d’approuver le rapprochement prévu avec l’association [Localité 34], pas plus pour les deux autres membres absents (Mmes [M] et [R]).
D’autre part, s’agissant de la date du conseil d’administration, les demandeurs font valoir que celle-ci n’a été connue que le 21 avril, soit dans un délai insuffisant pour leur permettre de s’y rendre.
À ce titre, l’article 9 des statuts indique que les convocations pour le conseil d’administration doivent être envoyées au moins quinze jours avant le jour fixé pour la réunion. Ce délai a entre autres pour objet de permettre aux membres du conseil d’administration, et particulièrement ceux qui ne sont pas des professionnels membres de l’établissement, de pouvoir s’y rendre. Or, si la réunion du conseil a été reportée à plusieurs reprises, la date à laquelle il s’est réuni a effectivement été fixée le 21 avril, soit dans un délai très bref (5 jours) et largement inférieur à celui fixé par l’article 9 des statuts. Comme préalablement rappelé, plusieurs membres avaient d’ailleurs indiqué qu’ils ne pourraient s’y rendre, et un report du conseil a d’ailleurs été refusé.
Dès lors que le délai de convocation est jugé comme contraire aux statuts et très bref, et que des membres du conseil n’ont pas pu se rendre à celui-ci, cette irrégularité a nécessairement eu un impact sur le déroulement et la sincérité de la consultation. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des délibérations adoptées à cette occasion.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens invoqués au surplus par les demandeurs, il y a lieu d’annuler les délibérations adoptées par le conseil d’administration le 27 avril 2021.
Sur l’assemblée générale du 10 juillet 2021
Les demandeurs font valoir que l’assemblée est nulle compte tenu de l’incompétence de l’auteur de la convocation, de la modification du lieu de réunion, des modalités de convocation, de la contradiction entre le nombre de présents et le nombre de votants, de l’absence de vérification des règles de quorum, de majorité et des pouvoirs, et des modalités de vote lors de l’élection des représentants des parents au conseil d’administration.
Les défendeurs opposent qu’il n’est justifié d’aucune des irrégularités invoquées.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, les demandeurs se prévalent de l’irrégularité de la convocation en raison de l’incompétence de son auteur.
L’article 12 des statuts dispose que « les membres de l’association sont réunis par le président ou son représentant une fois par an une assemblée générale ordinaire à la date et au lieu fixé par le conseil d’administration ».
En l’espèce, la convocation (pièce n°35 des demandeurs) est signée « J. Y. [VV] Maire d'[Localité 18] Président conseil d’administration PPS p/o [signature] ». La signature est selon les demandeurs celle de Mme [D], l’assistance de direction.
Si la convocation n’a pas été matériellement signée par M. [VV], les demandeurs ne démontrent pas pour autant que la décision de réunir le conseil d’administration n’émane pas de celui-ci.
En deuxième lieu, sur le lieu de la réunion, l’assemblée générale s’est tenue dans les locaux de l’association [Localité 34] et non dans ses propres locaux.
L’article 12 précité prévoit que le lieu de réunion de l’assemblée générale est fixé par le conseil d’administration. Aucune pièce versée aux débats ne démontre que le conseil d’administration a fixé le lieu de réunion de cette assemblée générale.
Néanmoins, la fixation du lieu de réunion par le conseil d’administration n’est pas prévue à peine de nullité et les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le choix de ce lieu, présenté par l’association comme visant à familiariser les adhérents avec les locaux de l’association [Localité 34] -dans le cadre du projet de rapprochement- et pour des considérations sanitaires (courriel du 23 juin 2021), a été choisi pour influencer les participants. En sus, les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent que des membres de l’association auraient été empêchés de se rendre à l’assemblée générale en raison du choix de ce lieu. Enfin, les éventuelles impossibilités de garde d’enfants de plusieurs familles, que les demandeurs présentent comme résultant de la localisation de l’assemblée, ne constituent pas un moyen permettant d’obtenir l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée.
En troisième lieu, les demandeurs ne démontrent pas que le courriel de convocation n’aurait pas été adressé à certains membres de l’association dont l’absence aurait été constatée lors de l’assemblée générale. De fait, les seules absences relevées dans le courriel de convocation concernent deux personnes qui se sont rendues à l’assemblée générale (Mme [E] et Mme [V]) ou qui étaient absentes mais représentées (trois personnes), si bien que cette omission n’a eu aucune incidence. De même l’absence de convocation adressée à l’expert-comptable de l’association est indifférente dès lors qu’il est constant que celui-ci était présent.
Si les demandeurs font valoir que la liste des participants à jour de leur cotisation n’a pas été vérifiée, cette question est indifférente puisque les statuts n’imposent pas, pour participer à l’assemblée, d’être à jour de ses cotisations.
Enfin, le procès-verbal (pièce n°39 en demande) dresse la liste des membres présents, excusés et représentés, et des personnes non membres assistant à l’assemblée.
En quatrième lieu, les demandeurs invoquent l’existence de contradictions entre les membres présents et les personnes ayant pris part au vote.
Toutefois, s’agissant du nombre de votants, la seule anomalie démontrée concerne Mme [E], mais cette erreur est pleinement justifiée par les défendeurs qui démontrent que cette dernière est mentionnée comme membre présente sous le nom Mme [E] et comme membre excusée et représentée sous le nom Mme [JB].
Les demandeurs affirment également que Mmes [O] et [B], notées comme présentes, étaient absentes lors de l’assemblée générale. Mme [B] est toutefois notée comme présente sur la feuille d’émargement (pièce n°11 en défense) et aucune contestation ne porte sur sa signature. S’agissant de celle de Mme [O], si une signature figure à l’emplacement de son nom sur la feuille d’émargement, celle-ci fait apparaître le nom « [L] » (ou [Localité 31]), qui est également reproduite à l’emplacement de Mme [L]. Il est fait valoir à juste titre qu’il ne s’agit pas de la sienne, comme le démontre une comparaison avec une autre feuille d’émargement postérieure (pièce en défense n°17, la signature, totalement différente de la précédente, faisant clairement apparaître le nom « [O] »). Il existe ainsi ici indubitablement une erreur. Néanmoins, celle-ci n’est pas en elle-même de nature à entraîner l’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu par elle-même une influence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Enfin, s’agissant de la délibération n°11-2021 (approbation à l’unanimité des résultats 2019 et 2020), les demandeurs exposent que l’adoption à l’unanimité est contredite par Mme [OR] et M. [ZU], qui indiquent avoir voté contre ces résolutions. Ils produisent à ce titre deux attestations de Mmes [M] et [D], respectivement membres de l’association et secrétaire de la direction, qui confirment toutes deux ce vote contre de Mme [OR] et de M. [ZU].
Il apparaît ainsi que la mention d’un vote à l’unanimité est erronée. Ce faisant, son caractère probant apparaît nul, et en l’absence de détails plus précis sur le nombre de votes émis lors de cette délibération, il y a lieu de l’annuler.
En cinquième lieu, les demandeurs évoquent l’absence de désignation d’un secrétaire de séance. Néanmoins, si l’article 12 prévoit que l’assemblée générale choisit un président et un secrétaire de séance, cette disposition n’est pas prévue à peine de nullité et il n’est pas justifié en quoi, mise à part des considérations générales sur l’impartialité du signataire du procès-verbal qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, l’absence de secrétaire de séance a influencé la sincérité des délibérations.
En outre, s’agissant du quorum, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que celui-ci n’était pas rempli.
Enfin, tous les pouvoirs sont communiqués avec la feuille d’émargement en pièce n°11.
En sixième lieu, les demandeurs contestent l’élection des parents membres du conseil d’administration à laquelle il a été procédé à cette occasion. À ce titre, il sera rappelé que l’article 6 des statuts prévoit simplement que sont membres du conseil d’administration « deux représentants élus chaque année par l’Assemblée générale qui devra obligatoirement choisir parmi les parents des enfants du CPPS et deux suppléants ». Ainsi, les statuts n’édictent aucune règle de forme pour cette élection.
Ainsi, les moyens relatifs au fait que tel candidat n’aurait pas lu sa profession de foi, ou que tel autre n’aurait pas eu de bulletins pré-imprimés à son nom, sont totalement inopérants, étant au demeurant souligné qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’un membre de l’assemblée générale aurait été empêché de voter pour le candidat de son choix.
En outre, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que des parents auraient été forcés à être candidat par M. [K] et par Mme [C], et il n’est à ce titre produit aucune attestation en ce sens d’un des candidats.
Enfin, s’il est versé trois attestations relevant que les parents présents ont été invités à quitter la tente dans laquelle avait lieu la réunion pour aller prendre une collation pendant le dépouillement, ceux-ci n’ont pas été chassés de la salle, et il est d’ailleurs indiqué dans les conclusions que certains parents sont restés et ont donc assisté aux opérations.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler l’élection qui a eu lieu lors de cette assemblée générale.
Sur le conseil d’administration du 26 octobre 2021
Les demandeurs font valoir que la convocation comporte plusieurs irrégularités, que le procès-verbal de réunion du conseil d’administration n’a pas été remis, le rôle du conseil de la vie social n’est pas conforme à la législation et ils ajoutent que l’élection ayant eu lieu le 20 octobre 2021 doit être annulée.
Les défendeurs opposent qu’il n’est justifié d’aucune des irrégularités invoquées et que certaines (rôle du conseil de la vie sociale, élections du 20 octobres 2021) sont sans objet.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, les demandeurs font valoir que la convocation n’a pas respecté le délai de quinze jours et que le lieu de réunion a été connu la veille du conseil d’administration.
Toutefois, si ces affirmations sont exactes (convocation du 14 octobre pour une réunion le 26 octobre 2021, lieu de réunion dans les locaux de l’association [Localité 34] transmis la veille), il n’est pas démontré que cette fixation tardive a empêché un membre du conseil d’administration d’y assister. Ainsi, les demandeurs font tout au plus valoir que la communication tardive du lieu de réunion les a empêchés de manifester leur opposition, ce qui est inopérant.
En deuxième lieu, ils indiquent que Mme [M] n’étant plus membre du conseil d’administration, M. [ZU] aurait dû être considéré comme élu et convoqué à sa place. Toutefois, il résulte du procès-verbal de l’assemblée du 10 juillet 2021 qu’ont été élus membres du conseil d’administration M. [H] et Mme [CC], et suppléants Mme [M] et Mme [OR].
Dès lors, M. [ZU] n’avait aucune vocation à remplacer Mme [M], indépendamment du nombre de voix qu’il a reçu lors du vote du 10 juillet 2021. Il n’avait donc pas à être convoqué pour le conseil d’administration litigieux.
Enfin, si les demandeurs font valoir que Mme [M] n’avait pas à être convoquée pour le conseil d’administration, celle-ci est simplement notée comme « excusée », ce qui signifie qu’elle n’y a pas pris part et n’a pas été représentée.
En quatrième lieu, les demandeurs indiquent que le conseil de la vie sociale a un rôle non conforme à la réglementation. Toutefois, ce moyen est inopérant à obtenir l’annulation d’une des délibérations adoptées lors du conseil d’administration litigieux.
En cinquième lieu, les demandeurs sollicitent l’annulation de l’élection des parents au conseil de la vie sociale. Toutefois, la seule délibération adoptée lors du conseil d’administration du 26 octobre 2021 a précisément eu pour objet d’annuler le processus d’élection qui avait été mis en œuvre afin d’organiser de nouvelles opérations électorales. La demande formée à ce titre est donc sans objet.
Sur l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2021
Les demandeurs invoquent la tardiveté de la convocation et l’irrégularité de celle-ci, le caractère incomplet des documents transmis avant l’assemblée, l’impossibilité de vérifier le quorum et les procurations, l’absence de rédaction d’un procès-verbal.
Les défendeurs opposent qu’il n’est justifié d’aucune des irrégularités invoquées.
Appréciation du tribunal,
Le tribunal commencera part examiner le troisième moyen invoqué par les demandeurs, relatif aux pouvoirs.
Il résulte du procès-verbal du 28 décembre 2021 (pièce en défense n°10) que dix personnes ont été représentées en ayant établi une procuration.
Néanmoins, la consultation des dix procurations jointes à la feuille d’émargement (pièce n°17 en défense) permet de constater que sept personnes ont rempli une procuration sans indiquer à qui ils donnaient un pouvoir.
Lors de la seule délibération votée à cette assemblée ont été exprimées 26 voix : 17 pour / 8 contre /1 nul. Cela signifie qu’ont été pris en compte les votes des 16 personnes présentes et des 10 personnes ayant rempli une procuration, dont les sept qui n’avaient pas mentionné la personne à qui ils donnaient leur pouvoir.
Les défendeurs ne précisent aucunement de quelle manière ces procurations dites « en blanc » ont été remises à certains des parents.
Il s’ensuit que ces sept procurations n’auraient pas dû être attribuées à des personnes présentes.
Compte tenu du nombre très significatif de voix irrégulièrement exprimées par rapport au nombre de votants, et du caractère manifestement arbitraire de l’affectation des pouvoirs, il doit être jugé que la prise en compte de ces voix a modifié la sincérité de l’ensemble de l’assemblée générale, particulièrement de la seule délibération litigieuse adoptée lors de cette assemblée (délibération n°14/2021).
Par conséquent, cette délibération sera annulée.
Ce faisant, les autres moyens développés à ce titre par les demandeurs sont sans objet et ne seront pas examinés.
Sur l’assemblée générale du 3 décembre 2022 et l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2022
En premier lieu, les demandeurs invoquent de nouveau le vote de membres non à jour de leurs cotisations. Toutefois, il a été préalablement rappelé que cette exigence n’était pas imposée par les statuts.
En deuxième lieu, ils ajoutent que les signatures de Mme [O] portées sur le tableau de l’assemblée et la feuille d’émargement ne correspondent pas.
Toutefois, il résulte de la seule pièce visée à ce titre (leur constat d’huissier, pièce n°74) que la signature de Mme [O], préalablement étudiée, figure bien sur la feuille de présence et sur le tableau d’émargement, et correspond en tous points à celle préalablement identifiée par les requérants comme authentique (pièce n°17 des défendeurs).
Par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande d’annulation des deux assemblées générales des 3 décembre 2022 et 29 décembre 2022, étant de surcroît souligné qu’il n’est versé aucune pièce sur la première des deux assemblées.
Sur le conflit d’intérêt justifiant l’annulation de l’ensemble des délibérations relatives au traité de fusion
Les demandeurs font valoir (pages 85 à 100 de leurs conclusions) de nombreux moyens de fait qui caractérisent, selon eux, un conflit d’intérêt, qui a conduit M. [K] et Mme [C] à privilégier les intérêts de l’association [Localité 34].
Les défendeurs contestent tout conflit d’intérêt.
Appréciation du tribunal,
Il sera relevé à titre liminaire que parmi les nombreux moyens invoqués par les demandeurs sous le titre « conflit d’intérêts », certains dépassent largement cette catégorie.
En premier lieu, s’agissant du conflit d’intérêts allégué, il est constant qu’à compter de 2016, M. [K] a été nommé directeur général de l’association [Adresse 27] par le conseil d’administration de cette dernière. Celui-ci était alors également directeur général de l’association [Localité 34]. Mme [I] [C] a elle été nommée vice-présidente de l’association CPPS Parc Heller, et elle était alors présidente de l’association [Localité 34].
Il est également acquis aux débats qu’à compter de cette date, ceux-ci ont mis en place un projet de rapprochement entre les deux associations. Ce projet a ainsi été évoqué dès les assemblées générales des 25 juin 2016 et 24 juin 2017 et s’inscrivait manifestement, comme en atteste le courrier du 23 août 2017 (pièce en défense n°5), dans un mouvement de regroupement des associations œuvrant dans ce secteur. Ainsi, dans le courriel précité, la présidente de la délégation des Hauts-de-Seine de l'[Localité 20] indique qu’elle est favorable au rapprochement entre les deux associations (« Lors de la rencontre avec mes services le 6 juin 2017, vous avez fait part de la volonté de fusion de l’association [Localité 34] et de l’association pour la gestion du centre psychothérapique et pédagogique spécialisé, gestionnaire du CPPS Parc Heller à [Localité 18]. La Délégation départementale des Hauts de Seine est favorable à ce rapprochement »). L'[Localité 20] précise ainsi qu’elle met en œuvre un plan de restructuration et d’adaptation destiné à optimiser et redynamiser l’offre médico-sociale existante et que la généralisation des contrats pluri-annuels entre les autorités de tarification et les gestionnaires d’établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap la conduit à encourager les rapprochements entre les structures médico-sociales d’un même territoire. Elle précise d’ailleurs le nom d’un autre structure susceptible d’être intéressée par un rapprochement, en addition (et non à la place, contrairement à ce que laissent entendre les défendeurs) du rapprochement déjà envisagé.
Le compte rendu de réunion du 9 septembre 2019 réalisé par l'[Localité 20] (pièce n°6 en défense) est également éclairant puisqu’il indique que la délégation départementale de l’agence a réaffirmé son accord de principe, et que le service contractualisation, tarification et contrôle s’est prononcé en faveur du rapprochement, qui est également soutenu par la mairie d'[Localité 18].
La fusion évoquée était en outre susceptible de provoquer des économies par la mise en commun de certaines fonctions, notamment administratives et de support.
Enfin, la double qualité de M. [K] et de Mme [C] n’a pas été occultée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs échouent à démontrer que le rapprochement entre les associations, qui était encouragé par les autorités administrations et locales, n’a été adoptée que dans le seul but de favoriser les intérêts de l’association [Localité 34].
En deuxième lieu, certains des moyens allégués par les demandeurs, comme l’opposition de certaines personnes au projet de fusion (une partie du personnel ou certains membres du conseil d’administration), l’absence de mise en concurrence avec d’autres établissements susceptibles d’être intéressé par un projet de fusion (ou pour la désignation des commissaires aux comptes), la mauvaise qualité de certaines prestations (il est ainsi évoqué la question des repas), ne constituent pas des moyens permettant d’obtenir l’annulation de l’ensemble du projet de fusion.
En troisième lieu, les demandeurs soulignent que la nouvelle équipe dirigeante de l’association [Adresse 27] n’a cessé d’indiquer que l’association [Localité 34] était reconnue d’utilité publique, ce qu’elle n’est pas.
Il est acquis aux débats que cette association a été reconnue d’utilité publique par décret du 29 mai 1929. Les défendeurs corroborent cette reconnaissance en versant aux débats un tableau de liste des associations reconnues d’utilité publique au 1er avril 2021 et qui intègre l’association [Localité 34].
Pour contrebalancer cette reconnaissance, les demandeurs versent un courriel du 16 mars 2022 émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine indiquant que l’association [Localité 34], déclarée en reconnue d’utilité publique en 1929, est aujourd’hui déclarée en « simple activité » (pièce n°15 en demande). Toutefois, ce courriel est en lui-même insuffisant à démontrer que la reconnaissance d’utilité publique de l’association lui a été retirée ou que cette dernière y a renoncée.
En outre, dans les rapports d’inspection de l'[Localité 20] de 2023 et 2024 (pièces en demande n°91 et 92), cette dernière indique que l’association [Localité 34] est une association « non reconnue d’utilité publique » (page 9). Toutefois, les auteurs du rapport n’en justifient pas, et si le rapport précise que les statuts de l’association ne sont pas conformes aux statuts types des associations reconnues d’utilité publique, cette circonstance ne suffit pour autant pas à démontrer que ladite association n’est plus reconnue d’utilité publique.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
En quatrième lieu, il sera rappelé que la seule délibération subsistante ayant approuvé le projet de fusion, soit l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2022 (pièce n°75 en demande) a été adoptée après que Mme [OR] et M. [ZU] ont largement pu exprimer leur point de vue et leurs arguments relatifs au projet de fusion.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur la caducité du traité de fusion
Sans y consacrer de partie distincte dans leurs conclusions, les demandeurs, dans le dispositif de leurs conclusions, sollicitent du tribunal qu’il juge « le traité de fusion entre l’association pour la gestion du [Adresse 27] et l’association [Localité 34] caduc faute de réalisation des conditions suspensives au 31.12.2021 ».
Les défendeurs n’ont pas conclu spécifiquement sur ce point, sauf à souligner que la fusion n’a jamais été mise en œuvre et que les deux associations coexistent toujours.
Appréciation du tribunal,
L’article du traité de fusion du 24 juin 2021 prévoit en son article III que : « le traité prendra effet au 1er janvier 2021 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes :
— approbation de la fusion par voie d’absorption de l’association [Adresse 28] par l’association [Localité 34] par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des associations concernées ;
— démission des membres du conseil d’administration de l’association [Adresse 28] non repris au sein de la direction de l’Association [Localité 34] […] ;
Si les conditions suspensives ci-dessus n’était pas réalisées au plus tard le 31 décembre 2021 et à défaut de prorogation dans ce délai, le présent traité sera considéré comme caduc, sans qu’il y ait lieu à paiement d’aucune indemnité de part et d’autre ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs, qui indiquent que ce traité de fusion n’a jamais été mis en œuvre, que les conditions suspensives, notamment celles liées à la démission des membres du conseil d’administration, n’ont pas été réalisées.
Il y a donc lieu d’en constater la caducité, étant au demeurant souligné que ce n’est pas ce traité qui a été approuvé par l’assemblée générale du 28 décembre 2022 mais un projet rectificatif (pièce n°68 des demandeurs).
Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc
Les demandeurs font valoir que le mauvais fonctionnement de l’organe de direction justifie la désignation d’un administrateur provisoire.
Les défendeurs contestent cette nécessité, précisant que l’association [Adresse 27] n’a en tout état de cause plus d’activité.
Appréciation du tribunal,
Les demandeurs sollicitent, au terme du dispositif de leurs conclusions, la désignation d’un administrateur provisoire pour organiser la nomination d’un nouveau directeur et d’une nouvelle vice-présidente, et que soit organisée « une nouvelle gouvernance plus soucieuse des intérêts de l’association pour la gestion du CPPS Parc Heller dans des locaux plus adaptés pour la prise en charge des enfants (IMPRO, internationalisation des enfants fortement atteints d’handicap…) ». Ils demandent également d’ordonner que soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la révocation des fonctions du directeur et de la vice-présidente.
En premier lieu, il sera rappelé, s’agissant de la direction de l’association, qu’aux termes des seuls statuts versés aux débats, le directeur de l’association est nommé par le conseil d’administration dont les membres sont deux représentants de la municipalité d'[Localité 18] dont le maire qui est président de droit, un représentant de l’inspection académique, deux représentants élus, un représentant d’une association du secteur de l’enfance et une personne morale désignée par le maire.
Dès lors, il serait contraire aux statuts de l’association de confier à un administrateur provisoire la nomination d’un président et d’une vice-présidente.
En deuxième lieu, les demandeurs n’indiquent pas en quoi, au jour auquel tribunal statue, la situation de l’association [Adresse 27] est bloquée, particulièrement si son fonctionnement normal est entravé ou ne procède plus d’une application régulière des statuts, au point que ses intérêts soient en péril.
Il sera d’ailleurs souligné que celle-ci, dont l’objet est la gestion du CPPS du Parc Heller, ne peut plus remplir celui-ci depuis que cette gestion a été confiée à l’association [Localité 34] en 2022 puis, à compter du 1er juillet 2024, la fondation Ellen Poidatz. L’association apparaît ainsi, au jour auquel le tribunal statue, dépourvue de toute activité.
En troisième lieu, aux termes des statuts, les membres de l’association sont susceptibles de provoquer eux-mêmes la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, par un vote d’une majorité qualifiée, ce que les demandeurs ne justifient pas avoir tenté.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande relative à la remise des documents et des biens
Il sera souligné que cette demande porte sur les documents administratifs et comptables de l’association [Adresse 27], ainsi que les biens de cette association.
Toutefois, les demandeurs ne représentent pas l’association CPPS Parc Heller, si bien qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à verser des dommages et intérêts
Les demandeurs exposent que l’ensemble des faits rappelés dans leurs conclusions caractérisent des fautes de gestion, que l'[Localité 20] a été trompée par les défendeurs, qu’ils ont subis des intimidations publiques, que des pièces leur ont été transmises tardivement, et que les rapports de l'[Localité 20] de 2023 et 2024 démontrent que le projet de fusion a été mené malgré le constat de manquements.
Les défendeurs contestent toute commission d’une faute civile.
Appréciation du tribunal,
Sur la responsabilité contractuelle, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur la responsabilité délictuelle, il ressort des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En premier lieu, les demandeurs indiquent que « L’ensemble des évènements ci-avant relatés ont causé préjudice aux enfants, parents et personnel de part une gérance peu soucieuse des intérêts et objectifs visés par l’association [Adresse 24], des fautes de gestion engageant la responsabilité de ses dirigeants ».
Le tribunal considère que ce renvoi, réalisé page 107 des conclusions des demandeurs, et qui porte donc sur 88 pages de conclusions (du début de la discussion en page 19 à la page 107), constitue une violation de l’article 6 du code de procédure civile (« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ») et équivaut à une absence de moyens invoqués par les parties. En tout état de cause, il sera précisé les erreurs ayant abouti à l’annulation de certaines délibérations ou les moyens de préalablement étudiés ne caractérisent pas une faute civile ou un manquement contractuel commis par l’un des défendeurs.
En deuxième lieu, les demandeurs exposent que l'[Localité 20] a été trompée par les défendeurs qui a estimé que la fusion a pris effet le 1er janvier 2022, en visant le rapport d’inspection de 2023. Ce dernier indique « Nonobstant ce contexte difficile, la fusion a pris effet le 1er janvier 2022. Le transfert de l’autorisation de l’IME à l’association [Localité 34] a été validée le 27 juillet 2022 avec effectivité au 1er janvier 2022 ». Néanmoins, les demandeurs ne précisent aucunement en quoi cette affirmation est erronée, l'[Localité 20] ayant pu légitimement affirmer que la fusion avait pris effet le 1er janvier 2022 compte tenu de son approbation lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2021.
En troisième lieu, les demandeurs exposent avoir subi des intimations publiques et affirment que leur réputation et leur honneur ont été salis. Ils se fondent exclusivement sur le rapport moral réalisé par Mme [C] en vue de l’assemblée générale de 2022 (leur pièce n°69). Toutefois et d’une part, ce document, dans lequel Mme [C] réagit à l’assignation qui venait d’être délivrée, ne contient aucune intimidation publique. D’autre part, si les demandeurs estimaient que des propos contenus dans ce rapport étaient attentatoires à leur honneur, il leur appartenait d’agir sur le fondement des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui instaure un régime exclusif en la matière, ce dont ils se sont abstenus (voir, à titre d’exemple : 1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n°19-11.554, §4).
En quatrième lieu, les demandeurs indiquent qu’un certain nombre de pièces leur ont été transmises tardivement, une fois la présente procédure engagée, mais sans se référer, dans cette partie de leurs conclusions, à la moindre pièce. Au demeurant, la seule partie de leurs conclusions dans laquelle ils évoquent en particulier cette question (page 26) ne fait état que d’une demande formée en avril (statuts, convocations et procès-verbaux d’assemblés…) et satisfaite en mai et juin 2021, soit dans un délai que le tribunal estime satisfaisant.
En cinquième lieu, les demandeurs se fondent sur les rapports d’inspection de l'[Localité 20] de 2023 et 2024. Il est indéniable que ces deux rapports contiennent un certain nombre d’éléments susceptibles de caractériser des manquements commis dans la gestion de l’IME par l’association [Localité 34].
Néanmoins, les demandeurs n’invoquent ceux-ci qu’en tant qu’ils ont trait à une faute dans la fusion des associations (page 110 des conclusions : « Toutes ses défaillances ont été laissés de côté par les équipes dirigeantes plus soucieuse de faire voter cette fusion à tout prix avec l’association [Localité 34] dans laquelle ils sont également en poste » ; et, pour la partie finale de la partie récapitulant le préjudice : « … et ayant conduit à cette fusion-absorption irrégulière soit révisé et porté à la somme de 40.000 € »). Or, si les manquements relevés légitiment, rétrospectivement, les inquiétudes portées par les demandeurs quant au projet de fusion, ceux-ci ne précisent pas en quoi ces défaillances étaient, lors de l’établissement du projet de fusion, anticipables par les équipes dirigeantes, ce qui ne permet pas au tribunal de conclure qu’elles étaient inévitables et qu’elles « ont été ont été laissés de côté par les équipes dirigeantes plus soucieuse de faire voter cette fusion ».
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation des défendeurs à leur verser des dommage et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum l’association [Adresse 27], l’association [Localité 34], M. [K] et Mme [C] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, les demandeurs ont agi pour contester le projet de fusion entre les deux associations. Or, ils n’ont pas obtenu l’annulation de l’ensemble des délibérations ayant approuvé ce projet, qui n’a au demeurant jamais été mis en œuvre. Ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, à l’exception de quelques délibérations annulées.
Ces circonstances justifient que, bien qu’ayant obtenu l’annulation de quelques délibérations, ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule les deux délibérations ayant pour objet l’approbation de la modification des statuts et du mandat de gestion adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2016,
Annule l’ensemble des délibérations adoptées lors du conseil d’administration du 27 avril 2021,
Annule la délibération n°11-2021 ayant approuvé les résultats de 2019 et de 2020 adoptée lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2021,
Annule la délibération n°14/2021 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2021,
Constate la caducité du traité de fusion daté du 24 juin 2021,
Déboute M. [Y] [ZU], Mme [X] [OR], Mme [S] [F], Mme [EF] [U] [A], Mme [W] [T], Mme [Z] [G], Mme [N] [AT], Mme [NH] [B] du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum l’association pour la gestion du [Adresse 22] CPPS du Parc Heller, l’association [Localité 34], M. [NO] [K], Mme [I] [C] aux dépens,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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