Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI, Société COFIDIS |
Texte intégral
Du 22 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5A
Société COFIDIS
C/
[S] [Y]
— FE délivrée à
Me MAXWELL
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
RCS de [Localité 7] METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me William MAXWELL substitué par Me Alexia LLIOTARD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [Y] a accepté le 6 février 2023, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 14.000 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 5,96 % (Taux annuel effectif global : 6,09 %), émise par la Société COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la Société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 du code de la consommation :
— condamner Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 12.168,02 € au titre du dossier n° 28902001529716 actualisée au 2 octobre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,890% sur la somme de 10.575,27 € à compter de la déchéance du terme du 19 août 2024 et au taux légal sur le surplus,
— condamner Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 2 janvier 2024, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Madame [S] [Y], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
La présente décision, suceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par la Société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 2 janvier 2024. L’action en paiement, introduite le 15 novembre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la Société COFIDIS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la Société COFIDIS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
La fiche d’information précontractuelle, La fiche explicative,La fiche de cohérence du produit assurance et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,La fiche de dialogue complétée par Madame [S] [Y] et les pièces justificatives,Le justificatif de la consulation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), L’historique des règlements.
En revanche, la Société COFIDIS ne justifie pas avoir remis à Madame [S] [Y] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle Madame [S] [Y] déclare « je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire … de la notice d’information référence 16.58.00 valant informations précontractuelles et contractuelles, que j’ai acceptée». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la Société COFIDIS justifie avoir consulté le FICP le 8 février 2023, soit avant le déblocage des fonds. Cependant, le justificatif ne précise pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société COFIDIS portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 5,80 %. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
— Sur le montant de la créance de la Société COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception (retourné avec la mention «non réclamé»), en date du 31 juillet 2024, mis en demeure Madame [S] [Y] de payer les sommes dues dans le délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informée de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception (retourné avec la mention «non réclamé») du 19 août 2024.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 12.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus et impayés jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 249,60 € (31,20 € X 8 mois), le solde dû après déduction des encaissements, soit 2.393,09 €, s’établit en principal à 9.856,51 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation en l’absence de distribution de la mise en demeure du 19 août 2024.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Compte tenu de ces dispositions, Madame [S] [Y] sera condamnée à payer à la Société COFIDIS les sommes de :
— 9.856,51 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la Société COFIDIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la Société COFIDIS portera intérêts à compter du 15 novembre 2024, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la Société COFIDIS les sommes de :
— 9.856,51 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la Société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice présidente chargée
des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Majorité ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Retard ·
- Signification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Chili ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Mission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Compte joint ·
- Procédure ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.