Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 24/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 24/02918 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CZC
N° Minute : 25/2065
S.C.P. [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, [X] [Z] épouse [B], [M] [U] épouse [S]
c/
[A] [F], [L] [E], [Y] [K], S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL EXPERTISE), S.A.S. FIDINFOR FIDUCIAL CONSULTING (FIDUCIAL CONSULTING)
DEMANDERESSES
S.C.P. [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 15]
[Localité 2]
Madame [X] [Z] épouse [B]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [M] [U] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentées par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 31, avocat postulant et Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [A] [F]
demeurant chez Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [L] [E]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09, avocat postulant et Maître Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDUCIAL EXPERTISE)
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R094
S.A.S. FIDINFOR FIDUCIAL CONSULTING (FIDUCIAL CONSULTING)
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R094
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 2 septembre 2019, Monsieur [A] [F], Madame [L] [E] et Monsieur [Y] [K], huissiers associés au sein de la SCP [L] [E] – [A] [F] – [Y] [K] HUISSIERS DE JUSTICE située à Nice, ont cédé à Mesdames [X] [B] et [M] [S] leurs parts respectives dans la SCP, ces dernières acquérant respectivement 4.500 parts chacune en contrepartie du paiement de la somme de 450.000 euros chacune, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives.
Par avenant en date du 25 octobre 2019, les parties ont convenu d’un nouveau prix tel que chacune des cessionnaires acquièrent respectivement chacune 4.500 parts sociales en contrepartie du règlement de la somme de 405.000 euros chacune.
Dans le cadre de l’arrêté de compte du 14 mai 2020 des documents comptables ont été établis par la société FIDUCIAL Expertise ou FIDEXPERTISE (dénomination sociale Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable) basée à Courbevoie, qui était le prestataire de la SCP depuis 2015 pour l’établissement des comptes annuels, la société FIDUCIAL CONSULTING étant pour sa part le prestataire de la SCP quant au traitement informatique de ses données.
Par acte notarié en date du 28 mai 2020, dans lequel a été constaté la réalisation des conditions suspensives susvisées, les parties ont convenu que la cession des parts sociales s’est trouvée définitivement réalisée le 15 mai 2020, avec effet entre les parties le même jour.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2020, la dénomination de la SCP a été modifiée pour devenir « [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, SCP titulaire d’office d’huissiers de justice ».
Lors de l’inspection annuelle relative à l’année civile 2019, l’expert-comptable en charge du contrôle désigné par le Pôle économique de la Chambre Nationale des Commissaires de justice, Madame [N] [P], a relevé des anomalies comptables DC 668398279Je ne sais pas si cette formule est adéquate.
concernant la SCP, susceptibles d’avoir pour origine l’activité antérieure à la cession et l’arrêté de compte du 14 mai 2020.
Mesdames [X] [B] et [M] [S] ont fait établir par le cabinet A.C. CONSEILS un rapport, rendu le 9 décembre 2022, sur l’arrêté des comptes au 14 mai 2020 , qui tend selon elles à confirmer lesdites anomalies, puisqu’il indique que la comptabilité de la SCP en trésorerie et en comptabilité d’engagement ne permet pas de payer la TVA antérieure à la cession de 18 767 euros, outre les charges URSSAF et Retraite, que des prélèvements ont été réalisés sur les comptes au-delà des possibilités, et qu’elle sont été contraintes de payer une somme de 27 570 euros de dettes antérieures à la cession.
Les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les solutions à apporter au litige.
Par actes d’huissier des 6 et 7 décembre 2023, la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S] ont fait assigner en référé la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE et la SAS FIDUCIAL CONSULTING, puis Monsieur [Y] [K], Monsieur [A] [F] et Madame [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
désigner tel expert judiciaire inscrit sur la liste près la Cour d’Appel de VERSAILLES qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge des référés du tribunal judiciaire avec pour mission notamment de : se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission,entendre les parties et tous sachants,se rendre en tant que de besoin à l’étude de la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES sis [Adresse 13],procéder à l’examen des documents et écritures comptables afférents à la cession des parts sociales et notamment de : la balance au 14 mai 2020,l’état de gestion,le grand livre du 1er janvier 2020 au 14 mai 2020,la liasse fiscale du 1er janvier 2020 au 14 mai 2020,préciser s’il existe des anomalies comptables,dire si des corrections ou des rectifications comptables doivent être apportées,chiffrer les conséquences financières en résultant ou susceptibles d’en résulter pour la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S],fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, de façon générale, toutes suites dommageables,répondre à tous dires des parties en relation avec le litige,mettre à la charge de la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES toute provision sur les honoraires de l’expert que Madame ou Monsieur le juge des référés souhaiterait fixer,condamner solidairement Monsieur [A] [F], Madame [L] [E] et Monsieur [Y] [K] à régler la somme de 27.570 euros à Madame [X] [B] et Madame [M] [S], à titre de provision,condamner solidairement Monsieur [A] [F], Madame [L] [E], Monsieur [Y] [K], la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE et la SAS FIDUCIAL CONSULTING à verser à la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S] chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [A] [F], Madame [L] [E], Monsieur [Y] [K], la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE et la SAS FIDUCIAL CONSULTING aux entiers dépens à l’exception de ceux résultant des frais d’expertise, lesquels seront réservés.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire au 12 septembre 2024 et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/03003 a été radiée.
Le 19 décembre 2024, la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S] ont déposés des conclusions aux fins de rétablissement et l’affaire été réenrôlée sous le numéro RG 24 2918.
A l’audience du 14 mai 2025 les demanderesses ont soutenu des conclusions maintenant les demandes de leur assignation.
Elles soutiennent qu’elles ont un motif légitime de solliciter une expertise comptable afin d’évaluer leur préjudice financier résultant des anomalies comptables relevées par le cabinet A.C. CONSEILS dans son rapport en date du 9 décembre 2022 portant sur l’arrêté des comptes du 14 mai 2020. Elles font valoir que les dettes que leur SCP a réglé à hauteur de la somme de 27.570 euros trouvent leur origine dans la période antérieure à la cession de parts sociales et que la garantie de passif stipulée dans l’acte de cession doit s’appliquer.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE et la SAS FIDUCIAL CONSULTING demandent au juge des référés principalement de :
donner acte à la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE de ses protestations et réserves,mettre hors de cause la SAS FIDUCIAL CONSULTING, condamner la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S] à verser à la SAS FIDUCIAL CONSULTING, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Elles font valoir que la SAS FIDUCIAL CONSULTING n’intervient pas dans la présentation des comptes annuels ou l’établissement des déclarations fiscales de ses clients, sa seule mission étant une mission de saisie de données sur support informatique.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [A] [F], Madame [L] [E], Monsieur [Y] [K] demandent au juge des référés de :
débouter la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,les mettre hors de cause,rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS FIDUCIAL CONSULTING,condamner la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S] à leur verser chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SCP [X] [B] – [M] [S] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Madame [X] [B] et Madame [M] [S] à leur verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve ; que la preuve d’anomalies comptables n’est pas rapportée puisque le rapport de l’inspection annuelle de 2020 ne révèle aucune anomalie comptable et formule uniquement des recommandations ; que la probité de Monsieur [Y] [K] est attestée par ses anciennes fonctions à la Chambre Départementale ; qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la demande de provision au vu de l’inapplicabilité de la garantie de passif aux créances invoquées ; que l’action future des demanderesses est manifestement vouée à l’échec ; qu’il importe de garder dans la cause la société FIDUCIAL Consulting qui a effectué tout le traitement des données informatiques de la SCP avant la cession.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Le rapport de l’inspection annuelle de comptabilité de l’année civile 2019 produit aux débats (pièce n° 18) n’évoque pas de simples recommandations comme le soutiennent les cédants, mais des anomalies en matière de report à nouveau , les cédants ayant « prélevé la totalité des créances acquises au 14 mai 2020 et même au-delà puisque ces dernières s’élèvent à cette date à 166 344,35 euros en valeur hors taxes », et en matière de comptes d’associés les cédants au lieu de contribuer au déficit « ayant continué à prélever en 2020 alors qu’ils auraient dû rapporter de la trésorerie ».
Le rapport du cabinet AC Conseils daté du 9 décembre 2022 non contradictoire mais versé aux débats (pièce n° 9) indique notamment que les cédants ont prélevé plus que leurs droits a minima à hauteur de 59 740,49 euros.
Le courrier de FIDUCIAL EXPERTISE du 25 octobre 2021 , versé aux débats par les cédants, apporte des éléments d’explications mais il est antérieur au rapport du cabinet AC Conseils, et n’est pas de nature à supprimer l’existence du motif légitime, seul un expert judiciaire étant susceptible d’établir ou d’infirmer l’existence des anomalies.
Ces éléments rendant plausible l’existence d’anomalies comptables ou de gestion antérieures à la cession, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif, avec un délai de consignation exceptionnellement long de 12 mois, afin de laisser aux parties la possibilité de substituer à l’expertise judiciaire une expertise conventionnelle régie par l’article 1546-3 et suivants du code de procédure civile, l’expertise conventionnelle étant par principe moins longue et moins onéreuse, et le rapport qui en est issu ayant la même valeur probatoire que le rapport d’expertise judiciaire selon l’article 1554 du même code.
Concernant la société FIDUCIAL CONSULTING, ni les demanderesses ni les cédants ne justifient qu’une action envers cette société chargée du traitement de données informatiques, ne serait pas manifestement vouée à l’échec, seules des anomalies comptables ou de gestion étant reprochées.
Si l’expert judiciaire avait un jour besoin d’obtenir de ce tiers des documents utiles à sa mission, il n’est nul besoin pour cela de le mettre dans la cause ce qui le contraindrait à assister aux réunions d’expertise avec les frais y afférents.
Dès lors, la société FIDUCIAL CONSULTING sera mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
il résulte des conclusions des demanderesses que la somme provisionnelle de 27.570 euros sollicitée par les demanderesses au titre de la garantie de passif se décompose comme suit :
16.468 euros au titre de la TVA du 1er trimestre 2020,5.991 euros au titre des charges sociales de l’URSAFF du 1er trimestre 2020,599,29 euros au titre de la cotisation HUMANIS retraite pour le mois de mars 2020,892,13 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises,1.705,50 euros au titre de la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice,1.914,09 euros au titre d’un solde de tout compte consécutif à la rupture d’un contrat de travail antérieur à la cession des parts sociales.
Selon l’acte de cession, la garantie de passif est applicable :
— au passif pouvant résulter des législations fiscales et sociales et des obligations pécuniaires antérieures à la cession
— aux procès dont les causes seraient antérieures aux présentes et dont les assignations interviendraient 6 mois après la prise de fonction es cessionnaires.
A ce stade, aucune pièce versée aux débats n’est susceptible d’établir avec l’évidence requise en référé que les sommes dont le remboursement est réclamé résultent du mécanisme de la garantie de passif et sont incontestables dans leur quantum. Il appartiendra à l’expert de donner son avis sur ce point.
La provision demandée souffrant d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
En l’espèce,
Monsieur [A] [F], Madame [L] [E], Monsieur [Y] [K] échouent à établir la mauvaise foi ou l’intention de nuire pouvant caractériser l’abus du droit d’agir de la part des demanderesses.
Partant, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner les demanderesses à payer à la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société FIDUCIAL CONSULTING ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
CHODRON [I] Gilles
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.67.06.56
Email : [Courriel 19]
(D.01.01 liste cour d’appel de [Localité 21])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre en tant que de besoin à l’étude de la SCP [B] – [S] Huissiers de justice à Nice
— examiner les documents et écritures comptables afférents à la cession des parts sociales et notamment :
la balance au 14 mai 2020
l’état de gestion
le grand livre du 1er janvier 2020 au 14 mai 2020
la liasse fiscale du 1er janvier 2020 au 14 mai 2020
— dire s’il y a des anomalies comptables et si des corrections doivent être apportées
— chiffrer les conséquences financières en résultant pour les demanderesses notamment concernant l’application de la garantie de passif
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— constater le cas échéant la conciliation des parties et si besoin mettre en pause ses investigations le temps de leur conciliation
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec
date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations
des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il
n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demanderesses entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] , dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 22] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelons que les parties pourront utilement proposer à l’expert de substituer à l’expertise judiciaire une expertise conventionnelle par acte contresigné d’avocats régie par les articles 1546-3 et suivants du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Condamnons les demanderesses à payer à la société FIDUCIAL Consulting la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 20], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Compte joint ·
- Procédure ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Majorité ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Retard ·
- Signification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Intérêt
- Permis de conduire ·
- Mise en état ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.