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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01376 – N° Portalis DB22-W-B7I-SME6
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [H] [X] C/ Entreprise [I] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 13 Février 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72
DEFENDERESSE
Monsieur [I] [J],
entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro 524 587 144 et exerçant sous le nom commercial LES ENTREPRISES DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 3]. Afin de procéder à des travaux de rénovation de sa maison d’habitation, il a confié à Monsieur [I] [G], artisan exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, le soin de réaliser lesdits travaux de réfection et de rénovation des pignons, de la toiture et charpente de son bien. Monsieur [J] [I], frère de Monsieur [G] [I], et exerçant également en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial LES ENTREPRISES DE L’OISE est intervenu à la demande de Monsieur [G] [I].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024, M. [H] [X] a assigné M. [J] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LES ENTREPRISES DE L’OISE » en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— juger que Monsieur [I] [J] a abandonné le chantier d’une maison sise au [Adresse 4] à [Localité 3] et qu’aucune reprise de celui-ci n’est intervenue nonobstant la mise en demeure adressée en ce sens,
— juger qu’il y a urgence à ce que soit ordonnée la reprise des travaux,
— autoriser en conséquence Monsieur [X] [H] à confier la reprise dudit chantier à une entreprise tierce et ce aux frais avancés et à tout le moins exclusifs de Monsieur [I] [J],
— condamner Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 6 août 2024.
Il expose que suite au constat, après réalisation d’une partie des travaux, de plusieurs désordres, Monsieur [G] [I] a fait intervenir son frère, Monsieur [I] [J], également entrepreneur individuel ; c’est ainsi que, le 23 septembre 2023, Monsieur [I] [J] a fait parvenir à Monsieur [X] et à son frère un devis afférent aux travaux de rénovation précité d’un montant de 16 380 euros et qu’il a été convenu entre les intervenants, les frères [I] et Monsieur [X], que ce demier ne règlerait que la somme de 5000 euros, le reste étant à la charge de [I] [G].
Il indique avoir ainsi versé à Monsieur [I] [J] divers acomptes et précise que fin mai début juin 2024, les travaux ont effectivement démarré ; dans ce cadre, Monsieur [I] [J] a procédé au démontage du bardage d’un des pignons laissant celui-ci à nu ; si les travaux ont repris le 6 juillet après montage d’un échafaudage, ils ont été stoppés le même jour au motif que Monsieur [I] [J] ne s’était pas présenté sur le chantier avec les clins manquant cependant que les ouvriers ont attendu plusieurs heures la livraison de ceux-ci ; l’échafaudage a été démonté le 8 juillet 2024 et Monsieur [X] s’est retrouvé sans nouvelle de Monsieur [J] [I]; l’arrêt du chantier a provoqué la dégradation de la laine de verre et un risque de fragilisation de la structure bois, comme cela a été observé par le commissaire de justice mandaté par Monsieur [X], outre d’autres malfaçons relevées qui entrainent notamment des infiltrations qui dégradent une partie du plafond du garage.
Il fait valoir que Monsieur [I] a abandonné le chantier en l’état, sans achever les travaux entrepris, et qui plus est, les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art ; un procès-verbal de constat a été dressé le 6 août 2024 constatant l’abandon du chantier ; Monsieur [I] a donc manqué à ses obligations contractuelles ; il est urgent qu’une intervention soit faite sur ce chantier au regard des dégradations constatées.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de reprise des travaux par un tiers
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle 1'engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences d’une inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, au titre de l’exécution en nature, l’article 1222 du même code prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, si l’urgence de reprendre les travaux peut s’entendre au vu de l’état du bâtiment, constaté par procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 août 2024, il n’en demeure pas moins que la mesure d’exécution des travaux par un tiers sollicitée, doit résulter d’une relation contractuelle initiale établie de manière certaine et non contestable. Or, le devis « travaux de rénovation 20230923 » en date du 23 septembre 2023 sur lequel M. [X] fonde ses demandes ne mentionne aucune signature « du client » ni « de l’entrepreneur ». De même, le devis 20211130 complémentaire en date du 30 novembre 2023 ne mentionne pas la signature de l’entrepreneur.
Cette absence constitue une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande et les demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le demandeur succombant à la présente procédure, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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