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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 23/01021 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPT6
N° Minute : 24/01593
AFFAIRE
[C] [M]
C/
MDPH DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [X], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2022, Monsieur [C] [M] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 21 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des [Localité 3] a rejeté sa demande, considérant qu’il ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Le 15 septembre 2022, M.[M] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des [Localité 3], laquelle a rejeté son recours le 16 mars 2023.
Par requête enregistrée le 10 mai 2023, M.[M] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Les 6 novembre 2023 et 15 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [K], lequel a rendu son rapport le 26 juin 2024.
M.[M] et la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur [C] [M] demande au tribunal d’annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Il soutient que son état de santé l’empêche d’accéder durablement à l’emploi et que les conclusions de l’expert s’expliquent par ses bons résultats au test d’effort.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapée des [Localité 3] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé lorsqu’elle souffre également d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’article D. 821-1-2 du même code précise que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le demandeur souffre d’une pathologie cardiaque dont les perspectives d’amélioration sont limitées et qui est à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Toutefois, le rapport fait également apparaître que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’elle n’induit pas d’effort physique. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M.[M] et que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M.[M] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Monsieur [C] [M] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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