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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. HUBERT INVEST, S.A.S. SOREFI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [Adresse 14]” représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA [Localité 11] VERNE
c/
S.A.S. SOREFI
S.N.C. HUBERT INVEST
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVR3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
[Adresse 14]” représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA [Localité 11] VERNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant Avocat – [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOREFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.N.C. HUBERT INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Adresse 8] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à Fontaine-les-Dijon (21121). Cet ensemble une fois bâti a été soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] a assigné la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1857 et 1858 du code civil :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Les Glycines, soit respectivement 99% et 1%, à lui payer à titre provisionnel les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Adresse 12] par l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de DIJON, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner in solidum la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que :
il était stipulé aux contrats que l’immeuble construit devait recevoir la certification B.B.C (bâtiment basse consommation). Cependant, par courriers des 19 juin et 16 juillet 2013, la société Seger représentant la SCI [Adresse 12] a indiqué que la certification n’avait pas été obtenue en raison d’erreurs du Bureau Étude Thermique Labo ;
les copropriétaires ont alors sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au regard de la responsabilité du constructeur de l’immeuble. Par ordonnance du 4 mars 2014, le juge des référés a fait droit à leur demande en désignant comme expert M. [W]. Celui-ci a déposé son rapport complet le 8 juillet 2015. Ces opérations ont été réouvertes en décembre 2015 et un rapport complémentaire a été déposé le 21 mars 2016 ;
à l’issue de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la SCI [Adresse 12] en responsabilité ; par un arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Dijon l’a déclaré recevable en son action et a condamné la SCI le Clos des Glycines à lui verser la somme de 114 126,31 €, outre indexation et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la SCI [Adresse 12] a formé un pourvoi en cassation ; elle n’a jamais exécuté les condamnations de l’arrêt à son encontre ; le syndicat des copropriétaires a missionné un commissaire de justice aux fins de mettre en œuvre les procédures d’exécution forcée nécessaires, procédures qui se sont révélées vaines, un certificat d’irrécouvrabilité étant émis par le commissaire de jusitce le 10 février 2025 ;
le syndicat des copropriétaires est désormais en droit de poursuivre les associés de la SCI à hauteur de leurs parts sociales respectives pour obtenir le recouvrement de la dette sociale dont il est créancier.
À l’audience du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et fait part de son opposition à la demande de délais de paiement des sociétés défenderesses.
Les sociétés Sorefi et et Hubert Invest demandent au juge des référés de :
— reporter d’une année le paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les société Sorefi et Hubert Invest soutiennent que :
la SCI dont ils sont les associés n’a pas été en mesure d’exécuter les condamnations de l’arrêt du 10 septembre 2024. En effet, le secteur de la promotion immobilière connaît une grave crise depuis plusieurs années ;
la société Sorefi a procédé à la cession de la quasi-totalité du capital social de la société [Adresse 13] par acte du 25 mars 2024 pour un prix de 7 763 000 €. L’acquéreur n’a cependant pas poursuivi cette vente de sorte qu’une procédure tendant au recouvrement de l’indemnité d’immobilisation de 500 000 € a été engagée. De plus, un nouvel acquéreur est actuellement recherché pour le capital social en question ;
cette situation justifie ainsi l’octroi de délais de paiement d’un an pour permettre la vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— arrêt de la cour d’appel de Dijon du 10 septembre 2024 ;
— commandement aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2024 ;
— procès-verbaux de saisie-vente attribution des 2 et 6 janvier 2025 ;
— certificat d’insolvabilité du 10 février 2025 ;
— statuts de la SCI Le Clos des Glycines du 6 juillet 2010.
Il ressort de l’article 1857 du code civil que : « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». L’article 1858 du même code ajoute que : « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 10 septembre 2024 condamnant la SCI [Adresse 12] à lui payer la somme globale de 114 126,31 € TTC , dont la somme de 109 126, 31 € sera indexée sur l’indice BT 01 (valeur 2016), et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette pièce constitue ainsi un titre exécutoire.
Le syndicat des copropriétaires justifie en outre à travers les pièces versées aux débats de plusieurs tentatives, toutes infructueuses, de recouvrer le montant des condamnations auprès de la personne morale et ce avec le concours de commissaires de justice. Il produit un certificat d’irrécouvrabilité délivré par un commissaire justice, cet acte attestant que sa créance est irrécouvrable à l’encontre de la SCI Le Clos des Glycines.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance auprès des associés de la SCI que sont la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest, respectivement détenteurs de 99% et 1% des parts sociales.
Ainsi, l’obligation de la SAS Sorefi et de la SNC Hubert Invest de régler le montant des condamnations de la SCI [Adresse 12] à hauteur de leurs parts sociales respectives ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de condamner la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest au paiement, à titre provisionnel des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Adresse 12] par l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la Cour d’appel de Dijon, en principal, intérêts, frais et accessoires et ce à hauteur de leurs parts sociales respectives.
La SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest sollicitent l’octroi d’un report d’une année du paiement des sommes dues.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les sociétés défenderesses exposent qu’elles rencontrent des difficultés économiques compte tenu de la crise affectant la promotion immobilière, si bien que la société Sorefi a décidé, comme les autres sociétés du groupe, de procéder à la vente d’actifs, en l’espèce la cession de la quasi-totalité du capital social de la société [Adresse 13] au terme d’un acte de cession du 25 mars 2024 pour le prix de 7 763 000 € ; que l’acheteur n’a pas poursuivi la vente de sorte que Sorefi a engagé une procédure qui est en cours devant le tribunal de commerce de Rennes pour obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat de 500 000 € ; qu’un nouvel acquéreur est recherché et que les défenderesses sollicitent un délai de paiement d’un an pour permettre la vente.
Il convient de constater qu’en dehors d’un courrier officiel d’avocat qui atteste de cette vente non poursuivie par l’acquéreur, aucun élément comptable ou financier n’est apporté par chacune des deux défenderesses sur leur situation financière et économique, permettant de savoir si elles disposent des fonds nécessaires au paiement des sommes dues au titre de la condamnation de la cour d’appel ; que la demande de délai consiste en un report de paiement de l’intégralité des sommes dues pendant un an, dans l’attente de la recherche d’un nouvel acquéreur et non en un échelonnement de la dette; le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la SCI [Adresse 12] par la cour d’appel après plusieurs années de procédure et est fondé à vouloir obtenir le paiement des sommes qui lui ont été allouées par cet arrêt.
Dès lors, la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest sont déboutées de leur demande de délais de paiement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest qui succombent en supporteront donc in solidum la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest qui succombent, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Le [Adresse 7] Les Glycines, soit respectivement 99% et 1%, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], à titre provisionnel, les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Adresse 12] par l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Dijon, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamnons in solidum la SAS Sorefi et la SNC Hubert Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS Sorefi et de la SNC Hubert Invest aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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