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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 oct. 2024, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01875 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJT
N° :
[J] [E]
c/
[W] [D], S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710
DEFENDERESSES
Madame [W] [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 27 avril 2016, Monsieur [J] [E] a eu un accident de la circulation dans l’Eure. Il était au volant de son véhicule lorsqu’il a été heurté par un véhicule conduit par Madame [W] [D] et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 18 juin 2018, Madame [W] [F] a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2016. Le Docteur [K] a été désigné comme expert judiciaire pour examiner [J] [E] et a déposé son rapport le 12 novembre 2018.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné Madame [W] [F] notamment à payer à Monsieur [E] la somme de 48 897,75 euros en réparation de ses préjudices.
Soutenant que son état de santé s’est aggravé depuis lors, par actes en date des 16 mai, 23 mai et 3 juin 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner Madame [W] [D] épouse [V], la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la société ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale
— condamner Madame [W] [D] épouse [V], solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à lui payer :
— la somme de 5.000 euros titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel extra-patrimonial,
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Monsieur [J] [E] demande par ailleurs, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
À l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [E] a soutenu son acte introductif d’instance.
Il soutient que son état de santé s’est dégradé depuis le rapport d’expertise du 18 juin 2018 et produit, à cet effet, deux certificats médicaux du Docteur [P] du 14 mars 2023 et du 19 mars 2024.
A cette même audience, Madame [W] [D] et la société ALLIANZ IARD ont soutenu des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de :
— Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par le demandeur, qui sera tenu de faire l’avance des frais d’expertise ;
— Débouter Monsieur [E] et toutes autres parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens.
Les défenderesses s’opposent à la demande de provision formulée par Monsieur [J] [E] compte tenu de l’absence de communication de document d’imagerie médicale, les seuls certificats médicaux communiqués étant insuffisants, d’une part pour caractériser de manière certaine l’aggravation de son préjudice et, d’autre part, pour démontrer son imputabilité directe à l’accident de la circulation du 27 avril 2016.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Il est versé notamment aux débats le certificat médical du Docteur [P], médecin traitant de Monsieur [J] [E], du 14 mars 2023 et du 19 mars 2024 indiquant notamment une aggravation des vertiges et du syndrôme anxio-dépressif. Par ces éléments, Monsieur [J] [E] justifie d’un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise en aggravation, qui sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin de dire si son état de santé s’est aggravé depuis le 17 octobre 2018, date de consolidation retenue par le Docteur [K] dans son rapport d’expertise du 8 novembre 2018, et, dans l’affirmative, d’évaluer son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [E] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’en indemniser la partie incontestable.
En l’espèce,
Les pièces médicales produites en procédure, consistant essentiellement en deux certificats médicaux du Dr [P] , sont insuffisantes à démontrer avec l’évidence requise en référé un préjudice lié à une aggravation liée à l’accident initial. Il existe donc une contestation sérieuse à la demande de provision.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous droits des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[K] [R]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.86.74.10 Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 17] sous la rubrique G-01.04 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier.
2) Retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions). Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation; à partir des déclarations de la victime et des documents
médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier. Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’hospitalisations; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ;
3) Procéder à un examen clinique détaillé du patient en le comparant aux données de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
4) Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire s’il s’agit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire causé par l’accident initial ;
5) Dans ce dernier cas, déterminer le point de départ de l’aggravation, la date de consolidation et préciser si cette aggravation est réversible.
6) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est constitutive d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire et, le cas échéant, en fixer la durée et la proportion ; en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
7) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est constitutive d’un nouveau déficit fonctionnel permanent et, le cas échéant, en fixer la durée et la proportion ;
8) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est de nature à aggraver l’incidence de son état de santé sur l’exercice de ses activités professionnelles et si oui dans quelle mesure ;
9) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient nécessite de nouveaux soins médicaux ou le recours accru à l’assistance d’une tierce-personne ;
10) Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient induit une aggravation des souffrances endurées et des préjudices esthétique, sexuel et d’agrément et, le cas échéant, dans quelle mesure
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa
mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision; le paiement par virement sera privilégié la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboutons Monsieur [J] [E] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 15], le 24 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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