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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 24/10233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/10233 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BJA
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[L] [M] [Z]
C/
[E], [Y] [N] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CORVEST, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 198
DEFENDEUR
Monsieur [E], [Y] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [N] [G] et Mme [L] [M] [Z], tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (92), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 7 juin 2021, Mme [L] [M] [Z] a fait délivrer une assignation en divorce à l’encontre de M. [E] [N] [G], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 10 juin 2021 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté et autorisé la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3]) à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
— condamné M. [N] [G] à verser à Mme [M] [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1 000 euros,
— dit que cette mesure provisoire prend effet à compter du 7 juin 2021, date de l’assignation en justice,
— désigné Maître [W] [O] afin qu’il élabore un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (article 255 10° du code civil),
— condamné M. [N] [G] à verser à Mme [M] [Z] la somme de 4 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
— condamné M. [E] [N] [G] à payer à Mme [M] [Z] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 90 000 euros.
Le jugement de divorce est devenu définitif.
Par acte déposé le 5 décembre 2024 à l’étude de l’huissier de justice, lequel a vérifié que l’adresse communiquée par le demandeur est bien celle du défendeur, Mme [M] [Z] a fait assigner M. [N] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il demande de :
— déclarer Mme [M] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [M] [Z] / [N] [G] et de l’indivision post-communautaire existant entre eux,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— nommer tel notaire qu’il plaira, pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition éventuelle des lots,
— dire que le notaire devra faire un inventaire détaillé des biens et une évaluation des biens composant l’indivision post-communautaire,
— dire que le notaire désigné pourra saisir la chambre des notaires ou tout autre expert de son choix aux fins :
o d’évaluation des biens immobiliers composant l’actif de la communauté et l’indivision post-communautaire,
o déterminer le compte d’administration de chaque partie,
o procéder à l’établissement d’un acte liquidatif,
— dire que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un mois à compter de la saisine,
— dire que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un mois à compter de la saisine,
— dire que si en application de l’article 1372 du code procédure civile un acte de partage amiable est rédigé, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dire qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet,
— dire que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficulté ainsi que le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, ils seraient remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire qu’en cas d’expertise, les frais seront assumés par M. [N] [G],
— dire que les frais de consignation seront supportés par moitié par les deux parties,
— condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Les dernières écritures de la demanderesse sont celles de l’assignation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que valablement assigné, M. [N] [G] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité portugaise et Mme [M] [Z] réside au Portugal à la date de l’assignation. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
Sur la compétence
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 5 décembre 2024. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Une telle convention n’est pas produite par les parties.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »
Le territoire français est celui sur lequel est située la dernière résidence habituelle des époux et M. [N] [G] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] [Z] et M. [N] [G].
Sur la loi applicable
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1996, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
— d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;
— d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;
— enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).
1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial
L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que
« les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes :
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».
L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».
Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être expresse et sans équivoque, il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par Mme [M] [Z] que les époux ont expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.
2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye
L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage:
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que les époux ont établi leur première résidence habituelle en [9] après leur mariage.
Dès lors, la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner un notaire pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Maître [B] [X], notaire à [Localité 6] (92), sera désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
La demande de dire qu’en cas d’expertise, les frais seront assumés par M. [N] [G], est rejetée faute de fondement.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M. [N] [G] à verser à Mme [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [M] [Z] et de M. [E] [N] [G] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [B] [X], notaire à [Localité 6] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers [7] et [8] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de dire qu’en cas d’expertise, les frais seront assumés par M. [E] [N] [G] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [E] [N] [G] à verser à Mme [L] [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Date
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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