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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 nov. 2024, n° 24/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04704 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE7H
AFFAIRE : [Y] [J] / S.A. d’HLM VILOGIA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
DEFENDERESSE
S.A. d’HLM VILOGIA
Activité :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 juillet 2022 mais en a suspendu les effets,Condamné solidairement madame [Y] [J] et monsieur [Z] [W] à payer par provision à la société VILOGIA la somme de 5051,01 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 sur la somme de 3987,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Les a autorisé à se libérer de cette dette par 35 mensualités de 150 euros chacune en plus du loyer et des charges courants puis une 36ème mensualité comprenant le solde les frais et taxes, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Dit que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivraDit que dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets, le bail sera considéré comme résilié de plein droit madame [J] et monsieur [W] devront quitter les lieux sur simple demande du bailleur,la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigiblemadame [J] et monsieur [W] devront solidairement, à titre provisionnel, verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivicondamné solidairement madame [J] et monsieur [W] à verser à la société VILOGIA la somme de 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les a condamné solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer l’assignation. Par acte du 19 décembre 2023, dénoncé le 22 décembre 2023, la société VILOGIA procédait à une saisie-attribution à l’encontre de madame [Y] [J] entre les mains de la banque postale pour paiement de la somme de 2934,55 euros.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 1377,46 euros.
Par acte du 17 janvier 2024, madame [Y] [J] a assigné la société VILOGIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— JUGER que la société VILOGIA ne détient pas une créance exigible à l’encontre de Madame [J],
— PRONONCER la nullité de la saisie-attribution réalisée le 19 décembre 2023,
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution réalisée le 19 décembre 2023,
— CONDAMNER la société VILOGIA à régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société VILOGIA à régler 1000 euros en réparation du préjudice subi suite à la saisie abusive,
— CONDAMNER la société VILOGIA aux entiers dépens notamment les frais afférents à la saisie attribution du 19 décembre 2023.
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024 au vu du placement de l’assignation intervenue en cours d’audience.
A cette dernière audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif, de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Madame [Y] [J] a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif, faisant valoir que la société VILOGIA ne justifie pas d’un titre à son égard. Elle expose qu’après son départ du logement, un plan d’apurement a été signé entre monsieur [W] et la société VILOGIA, lequel prévoyait le règlement de 35 échéances de 50 euros et une échéance de 3603,81 euros versée par la CAF au titre du fond de solidarité pour le logement.
Elle précise que la CAF a finalement versé au bailleur la somme de 3742,80 euros suivant avis d’échéance du 30 novembre 2023. Elle soutient que l’échéancier contractuel et l’ordonnance ont été respectés.
En réplique, la société VILOGIA a soutenu oralement les conclusions dûment visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ordonner la continuation des poursuites, la condamner au versement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle affirme que les termes de la décision n’ont pas été respectés, entraînant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 14 décembre 2021 (sic). Elle indique que l’échéancier judiciaire n’a pas été respecté par madame [J], qui reste tenue de la somme totale de 150 euros, le versement du FLS n’ayant pas soldé la dette et n’exonérant pas madame [J].
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux écritures en défense.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 22 décembre 2023 tandis que madame [Y] [J] a saisi le juge de l’exécution le 17 janvier 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, madame [Y] [J] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [J] est donc recevable en sa contestation.
Sur la mainlevée de la saisie attribution
En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2023 dénoncé le 22 décembre 2023, la société VILOGIA a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de madame [J] pour paiement de la somme totale de 2934,55 euros dont 1481,70 euros en principal, 360 euros au titre de l’article 700, 676,53 euros en frais de procédure et 416,32 euros en frais d’acte de saisie sur le fondement de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Versailles du 8 septembre 2023.
Il est justifié de la signification de la décision à madame [J] par acte du 25 octobre 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que l’échéancier fixé judiciairement n’a pas été respecté, emportant l’acquisition de la clause résolutoire et l’exigibilité à l’égard des défendeurs condamnés solidairement de la somme de 5051,01 euros outre une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges. La mise en place d’un échéancier amiable au profit de monsieur [W] est indifférente.
Il est constant que la SA VILOGIA a perçu la somme de 3742,80 euros de la part du fonds de solidarité pour le logement le 21 septembre 2023. Elle produit un décompte locatif faisant ressortir au 19 décembre 2023 un arriéré de 1481,70 euros, somme correspondant au principal réclamé.
Au jour de la saisie-attribution, la SA VILOGIA disposait donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les frais de procédure visés dans le procès-verbal de saisie-atribution n’étant pas justifiés; il convient de les écarter.
Par ailleurs, il n’est pas sollicité la condamnation du débiteur aux frais de saisie au titre de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la cantonner à la somme de 1841,70 euros.
Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie :
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
Compte tenu de la validité de la saisie attribution pratiquée, il ne peut être reproché à la SA VILOGIA alors qu’elle est reconnue comme agissant dans son droit, une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable. Le créancier est en droit de poursuivre l’exécution forcée des sommes dont son débiteur est tenu, sans qu’il puisse être reproché à ce titre un abus de saisie.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à régler à la société VILAGIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande formée sur le même fondement par madame [J].
En vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
DECLARE recevable la contestation de madame [Y] [J],
DEBOUTE madame [Y] [J],de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2023 entre les mains de la Banque Postale, et dénoncée le 22 décembre 2023,
CANTONNE la saisie attribution pratiquée par la société VILOGIA à l’encontre de madame [Y] [J] à la somme de 1841,70 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
CONDAMNE madame [Y] [J] à payer à la société VILOGIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [Y] [J] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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