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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 23/02451 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAQI
N° Minute : 24/01901
AFFAIRE
C/
[N] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [F], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] a reçu signification le 6 novembre 2023 d’une contrainte établie par l’URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 1 547 euros de cotisations et majorations de retard, pour l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France demande de :
— débouter l’opposante de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner Mme [M] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,44 euros.
Aux termes de ses conclusions, Mme [N] [M] requiert de :
— annuler la contrainte,
— rejeter toutes les demandes présentées à son encontre.
DISCUSSION
Mme [M] soutient ne pas devoir les sommes réclamées, faisant valoir que suite à des problèmes de santé, elle a arrêté toute activité, et mis sa société en sommeil dès le 31 décembre 2021. La caisse soutient le contraire aux motifs que la société n’a été radiée que le 30 juin 2023, ajoutant que les sommes pourraient être réduites si Mme [M] justifiait de ses revenus sur les années 2022 et 2023.
Les cotisations qui sont réclamées à Mme [M] le sont à titre personnel en sa qualité de gérante de la SARL [5].
Elle ne conteste pas que sa société n’a pas été radiée avant juin 2023 de sorte que les cotisations ont pu courir jusqu’à cette date. Il doit en effet lui être rappelé que seule une radiation entraîne l’arrêt de l’appel de cotisations, l’absence d’activité étant insuffisante à ce titre.
Aucune autre contestation n’ étant élevée, la contrainte sera donc validée à hauteur de son entier montant.
Il sera toutefois ajouté que les cotisations 2022 et 2023 ont fait l’objet d’une taxation d’office, faute pour Mme [M] d’avoir adressé ses déclarations de revenu. Il lui appartient donc de le faire pour voir réduire les cotisations des deux années correspondant. Dès lors, la condamnation sera prononcée en deniers et quittance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de -France le 6 novembre 2023 à l’encontre de Mme [N] [M] pour un montant de 1 517 euros,
CONDAMNE Mme [N] [M] au paiement de cette somme en deniers et quittance,
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,44 euros.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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