Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01207 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQDJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE DOME, situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.C.I. DOME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI DOME
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Madame [D] [P] a assigné en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 3] à Sainte-Geneviève-des-Bois représenté par son syndic la SAS SERGIC devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour voir :
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic la SAS SERGIC à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Le condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Le condamner à remettre en service l’ascenseur dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
— Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est locataire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], lequel subi une panne d’ascenseur depuis le mois de janvier 2024. Elle indique qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, ce qui lui rend pénible la montée des marches et la prive de l’accès au parking souterrain. Elle précise que son bailleur n’a répondu à aucune de ses réclamations et qu’elle est sans nouvelles du syndic depuis le mois de juin 2024, alors que la panne perdure. Elle estime que la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble est engagée et qu’elle subit un préjudice tant en raison de ses difficultés personnelles que des charges qu’elle verse mensuellement au bailleur sans pouvoir bénéficier de l’ascenseur.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG24/1207 a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice des 11 et 13 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 5] Sainte-Geneviève-des-Bois représenté par son syndic la SAS SERGIC a assigné en référé la SMABTP et la SCI DOME devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, pour voir :
— Joindre cette affaire avec la précédente,
— Condamner in solidum la SCCV DU DOME et la SMABTP à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Les condamner in solidum et par provision à supporter l’ensemble des frais de remise en service de l’ascenseur en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme d e2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait valoir l’immeuble a été édifié par la SCCV SCI DOME et que la SMABTP est l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble qui est encore sous garantie décennale, de sorte que le préjudice allégué par la demanderesse ne peut que s’inscrire dans ce cadre, ce qui justifie son appel en garantie.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG25/317 a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 où elle a été jointe à la précédente sous le numéro RG24/1207, puis a fait d’un renvoi à l’audience du 29 avril 2025 ou elle a été entendue.
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [D] [P], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic la SAS SERGIC, représenté par son avocat, a également soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses conclusions écrites il demande que Madame [D] [P] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que la demanderesse n’est pas un copropriétaire de l’immeuble de sorte qu’elle n’a aucun lien juridique avec le syndicat des copropriétaires, qu’elle ne démontre pas la persistance des désordres allégués et ne produit aucun élément postérieur à l’assignation, qu’une expertise judiciaire est en cours sur ce point dans le cadre d’un litige l’opposant au maître d’ouvrage et qu’elle ne détaille pas les préjudices dont elle entend obtenir réparation, ni ne les justifie.
La SCI DOME, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble soit débouté de ses demandes à son encontre et condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action de Madame [D] [P] ne pouvant prospérer, l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est sans objet. Elle précise en effet que la demanderesse initiale ne justifie pas de sa qualité de locataire et n’a pas attrait à la cause son bailleur avec lequel elle détient le seul lien juridique existant, que la situation de handicap alléguée n’était pas connue, qu’elle ne démontre pas la persistance de la panne de l’ascenseur ni la nature de ses préjudices. Elle ajoute que la remise en service de l’ascenseur dépend d’une analyse technique qui n’est pas produite et que la garantie sur laquelle se fonde le syndicat des copropriétaires pour son appel en garantie n’est pas déterminée.
La SMABTP, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 27 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en service de l’ascenseur
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Madame [D] [P] sollicite la remise en service de l’ascenseur de l’immeuble dans lequel elle est locataire, dont elle allègue une panne depuis de nombreux mois.
Mais elle ne produit aucun élément pour établir la panne dont elle se prévaut, et fait valoir une situation de handicap dont elle ne justifie pas.
Ainsi, la seule pièce produite évoquant cette difficulté est un courriel reçu du syndic gérant l’immeuble, en date du 3 juin 2024, qui fait suite à une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de la demanderesse et reçue le même jour, qui précise que l’ascenseur « a dysfonctionné à plusieurs reprises en raison de remontées d’eau importantes dans les sous-sols ». Il en résulte qu’aucun dysfonctionnement actuel n’est évoqué à la date de ce courriel et a fortiori à la date de l’assignation délivrée le 8 novembre suivant.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, Madame [D] [P] échoue a démontrer l’existence d’une situation d’urgence ou d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser. Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de Madame [D] [P]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, l’actualité comme la durée de la ou des pannes alléguées n’étant ni précisée, ni établie, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS SERGIC, dans le préjudice invoqué par Madame [D] [P] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande, de sorte que les appels en garantie réalisés par le syndicat des copropriétaires n’ont pas lieu à être mis en œuvre.
Sur la demande de provision sur dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Madame [D] [P] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en raison du caractère abusif et injustifié de sa résistance à réaliser les travaux permettant la remise en service de l’ascenseur.
Mais, outre qu’elle n’évoque pas le fondement de cette demande, il apparaît d’une part que le motif évoqué ne se rapporte pas au déroulement de la présente instance de sorte que cette demande ne peut être faite en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. D’autre part, pour qu’une résistance abusive puisse être retenue, il est nécessaire qu’aucune contestation sérieuse de l’obligation incombant au syndicat des copropriétaires ne soit élevée.
Or, comme précédemment développé, la nécessité des travaux de remise en service fondant la demande n’étant pas démontrée, le principe même de la résistance alléguée et donc de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans le préjudice invoqué par Madame [D] [P] n’est pas démontré. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur les frais et dépens
Madame [D] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [D] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic la SAS SERGIC ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Vente ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Sommation
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Juge
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Prolongation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Rupture ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Education
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Abattement fiscal ·
- Ordures ménagères ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Réserver
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.