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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 23/02387 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7UI
N° Minute : 24/01497
AFFAIRE
[11]
C/
S.A.S. [5] ([6])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
Recouvrement C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ségolène LE BLAYE
DEFENDERESSE
S.A.S. [5] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis à l’égard de la société [5] une contrainte pour le recouvrement de contribution sociale de solidarité des entreprises d’un montant de 26 250 euros.
Le 9 novembre 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte.
L'[8] et la société [5] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l'[Adresse 9] indique que la société n’est pas redevable des sommes demandées.
La société [5] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 577 du code de procédure civile que lorsqu’une personne fait opposition à un titre exécutoire, la personne ayant émis ledit titre – en l’occurrence, l'[8] – devient demandeur à l’instance ouverte par ladite opposition.
Ainsi, dès lors qu’elle soutient sans équivoque que les sommes visées par la contrainte ne sont pas dues, les prétentions de l’URSSAF doivent s’analyser en une demande de désistement, qu’il y a lieu de constater.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l'[Adresse 9] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
MET à la charge de l'[10] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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