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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 19 sept. 2025, n° 23/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JAF Cabinet 5
N° RG 23/04699 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISP2
N° Minute :
AFFAIRE
[D], [Y], [F] [Z] divorcée [C]
C\
[A], [S], [R] [C]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [Y], [F] [Z] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2023-003113 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Ayant pour avocat Me Bénédicte GUILLEMONT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [A], [S], [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie FOUCAULT, et pour avocat plaidant Me Marc POISSON, avocat au Barreau d’Argentan
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [W] [H], greffier stagiaire en préaffectation, de [O] [N] et de [I] [L], stagiaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 SEPTEMBRE 2025, puis prorogée au 19 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
Me Aurélie FOUCAULT – 87
+ CCC à Me [V] [J], notaire
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [D] [Z] et Monsieur [A] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Trois enfants sont nés durant leur union.
Les époux ont acquis durant leur union un immeuble sis [Adresse 5].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A] [C] à titre onéreux, à charge pour lui de supporter provisoirement le prêt y afférent, attribué la jouissance à titre gratuit du véhicule Opel Zafira à Madame [D] [Z] et du véhicule Polo à Monsieur [A] [C], constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les 3 enfants du couple, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [A] [C], organisé le droit de visite et d’hébergement de Madame [D] [Z] et fixé la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Madame [D] [Z] à hauteur de 75€ par enfant et par mois.
Le divorce des époux a été prononcé le 3 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen. Ce jugement fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 22 septembre 2015 et renvoi les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation et donné acte de l’accord des époux quant à l’attribution des véhicules. Enfin, statué quant aux enfants mineurs.
Par exploit en date du 11 décembre 2023, Madame [D] [Z] a assigné Monsieur [A] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9]. Elle sollicite du juge qu’il :
Désigne Maitre [V] [J], notaire à [Localité 9], afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage, avec pour mission de dresser l’acte liquidatif, lequel comprendra notamment :La fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à la communauté par Monsieur [A] [C] à la somme de 85.000€,Subsidiairement la réévaluation du bien immobilier situé [Adresse 6] à Monsieur [A] [C] de fournir les justificatifs de paiement des échéances du prêt du bien immobilier Enjoigne à Monsieur [A] [C] de produire les justificatifs relatifs au compte commun des époux et ç l’ensemble de ses comptes personnels,Juge que les biens mobiliers conservés par Monsieur [A] [C] au domicile seront valorisés, et leur valeur rapportée aux comptes de liquidation.Condamne Monsieur [A] [C] à lui verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens,Déboute Monsieur [A] [C] de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées par voie électronique, Madame [Z] réitère ses demandes et sollicite de voir fixer à la somme de 94.000€ le montant de l’indemnité d’occupation due à la communauté par Monsieur [C],et subsidiairement de voir dire que le bien devra faire l’objet d’une nouvelle évaluation. Elle sollicite en sus de voir autoriser le notaire désigné à consulter les fichiers [10] et [11] afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par Monsieur [C] à son nom et l’ensemble des contrats d’assurance vie détenus par Monsieur [C], ainsi que ceux de Madame [Z].
Dans ses conclusions numéro 3, signifiées le 10 décembre 2024, Monsieur [A] [C] sollicite du juge qu’il :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [A] [C] et Madame [D] [Z],Commette tel notaire qu’il plaira au tribunal et dise que ce dernier se verra remettre tous les documents financiers utiles à sa mission par les parties et des tiers, sans que le secret professionnel puise lui être opposé, Dise qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement parordonnance rendue sur simple requête, Dise et Juge que Monsieur [A] [C] devra verser une indemnité d’occupation pour le bien commun dont le montant sera fixée par le notaire commis,Déboute Madame [D] [Z] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation,Dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Aurélie FOUCAULT pour ceux dont elle aurait fait l’avance, Déboute Madame [D] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 09 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 13 décembre 2024 Et les plaidoiries fixées à l’audience du 2 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 septembre 2025 et prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le jugement de divorce n’a pas ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage.
Il est justifié par Madame [Z] par la production de correspondances du Notaire et de son conseil, du caractère vain des démarches amiables entreprises.
Monsieur [C] sollicite lui-même de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial
L’article 1364 ajoute « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de l’accord des parties, de l’absence de partage amiable depuis près de 9 ans, de la complexité des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties tenant à la présence d’un bien immobilier, d’un prêt y afférent, de meubles, et comptes professionnels, nécessitant qu’il soit procédé à des recherches bancaires et à des une estimations à la date la plus proche du partage, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Monsieur [C] s’en rapporte quant à la désignation du Notaire proposé par Madame [Z].
En conséquence, il convient de désigner Maître [V] [J], Notaire à [Localité 9] afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial de Monsieur [A] [C] et de Madame [D] [Z].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par un jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [Z] et Monsieur [R] [C] ;
COMMET Maître [V] [J], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que Maître [J] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 12] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ;
DIT que Madame [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensée du versement de sa part de consignation ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [J] à la consultation des fichiers [10] et [11] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [D] [Z] et Monsieur [R] [C] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [10] et [11], de répondre à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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