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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 14 janv. 2026, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me David BROUWER
— Me Faïza ELMOKRETAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 14 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTR6
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] épouse [I]
née le 29 Mars 1998 à GRANDE SYNTHE (59760)
de nationalité Française
6 rue Lambaréné – Résidence du Parc Porte 3
59760 GRANDE SYNTHE
représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003873 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E], [R] [I]
né le 31 Décembre 1989 à BOU SAADA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
41 rue Camille Desmoulins
59000 LILLE
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant) et Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 14 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [C] épouse [I] et Monsieur [E] [I] se sont mariés le 17 février 2018 devant l’officier d’état civil de M’Sila (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [S] [I], né le 16 janvier 2020 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, Madame [C] a fait assigner Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] a constitué avocat le 27 novembre 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable et a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Madame [C] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 6 rue Lambarene, Appartement 3, 59760 Grande-Synthe, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter du 17 octobre 2024, date de la demande en divorce,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Opel, modèle Meriva immatriculé GG-178-HD à Madame [C], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— rejeté la demande de Madame [C] formée au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle d'[S] au domicile de Madame [C],
— accordé à Monsieur [I] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard d'[S], sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes ou à défaut 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant l’ensemble des vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [I], et rejeté en conséquence la demande de Madame [C] formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 11 avril 2023,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 janvier 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 170 euros par mois, sauf à voir constater son état d’impécuniosité.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Monsieur [I] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 avril 2023,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que Madame [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamner Madame [C] aux dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 janvier 2025 en modifiant son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires afin qu’il l’exerce la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et débouter Madame [C] de sa demande de fixation d’une part contributive à sa charge.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge d'[S] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [I] est de nationalité algérienne.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du prononcé du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située au 6 rue Lambarene, Appartement 3, 59760 Grande-Synthe, en France et dans laquelle Madame [C] réside encore.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [C] et Monsieur [I].
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’applique l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité lorsque les parents vivent séparément.
En l’espèce, [S] réside avec sa mère au 6 rue Lambarene, Appartement 3, 59760 Grande-Synthe, en France.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, [S] réside avec sa mère sur le territoire français à l’adresse précitée.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[S].
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Madame [C] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Monsieur [I]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [C], créancière potentielle d’aliment, réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il est établi que les deux époux résident en France, de même que leur dernière résidence habituelle dans laquelle Madame [C] vit toujours est située en France.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française concernant la demande en divorce.
S’agissant du régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [I] se sont mariés le 17 février 2018 à M’Sila (Algérie), et n’invoquent ni ne justifient du choix d’une loi applicable à leur régime matrimonial. Par ailleurs, le seul domicile qui figure en procédure est celui précité situé à Grande-Synthe, en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [C], créancière potentielle d’aliments, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que leur séparation remonte au 11 avril 2023, cette date étant rapportée au demeurant par les proches de Madame [C], qui font tous état de la séparation entre les conjoints intervenue le 11 avril 2023.
En outre, Monsieur [I] produit sa déclaration sur les revenus 2023 mentionnant un changement d’adresse, ainsi que les quittances correspondantes établies en juillet 2024 et juillet 2025.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En application du texte précité, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial tel que le sollicite Monsieur [I], demande dont il sera débouté.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] et Monsieur [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [C] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de cette date au 11 avril 2023, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [C] expose qu’elle formule cette demande afin de préserver ses droits auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
Monsieur [I] soutient qu’il n’existe pas de disparité dans la situation respective des époux qui perçoivent tous deux les aides sociales, et qu’au demeurant il n’est ni invoqué ni justifié de l’existence d’un sacrifice professionnel durant la brève durée de la vie commune.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 14 janvier 2025 :
Madame [C] ne travaillait pas, et selon son avis d’impôt 2024, elle n’avait déclaré aucune ressource pour l’année 2023.
Elle percevait des prestations sociales et familiales pour l’enfant commun à charge qui, selon l’attestation de la CAF du 02 octobre 2024, se décomposaient de la façon suivante :
— Aide personnalisé au logement (versée directement au bailleur) : 343,59 euros,
— Allocation de soutien familial : 195,86 euros,
— Revenu de solidarité active : 596,05 euros.
— Retenue : 28 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 107,50 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer résiduel de 122,31 euros suivant la quittance de loyer établie pour le mois d’août 2024.
Monsieur [I] ne travaillait pas, et n’avait déclaré aucun revenu en 2022 suivant l’avis d’impôt 2023.
Il percevait l’allocation de logement à hauteur de 291 euros par mois suivant l’attestation de paiement de la CAF en date du 25 octobre 2024.
Cette allocation était directement versée au bailleur, et il justifiait de l’arrêt du versement du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2024.
En outre, il réglait un loyer de 650 euros charges comprises suivant la quittance de loyer de décembre 2023.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [C]
Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour l’enfant commun à charge qui, selon l’attestation de la CAF du 14 mars 2025, se décomposent comme suit pour le mois de février 2025 :
— Aide personnalisé au logement (versée directement au bailleur) : 357,59 euros,
— Allocation de soutien familial : 195,86 euros,
— Revenu de solidarité active : 696,05 euros,
— Retenue : 28 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 221,50 euros.
Elle n’évoque pas d’évolution quant au montant du loyer.
Monsieur [I]
Il n’a déclaré aucun revenu en 2024 suivant l’avis d’impôt 2024.
Sa seule ressource est toujours constituée par l’aide personnalisée au logement versée par la CAF à son bailleur, d’un montant de 301 euros en septembre 2025 selon l’attestation de paiement établie par l’organisme le 19 octobre 2025. Il déclare être aidé par sa famille afin de subvenir à ses charges courantes.
Son loyer est de 650 euros charges comprises avant déduction de l’aide personnalisée au logement, selon la quittance de loyer établie pour le mois de juillet 2025.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 5 ans et 2 mois jusqu’à la séparation effective des parties intervenue le 11 avril 2023, et 6 ans et 10 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— un enfant est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [C] est âgée de 27 ans et Monsieur [I] est âgé de 36 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière, pas plus qu’il n’est évoqué de sacrifice professionnel effectué au profit du conjoint ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, s’il existe une disparité dans la situation respective des conjoints elle est au détriment de Monsieur [I] et non de Madame [C], cette dernière bénéficiant des prestations sociales et familiales tandis que Monsieur [I] ne perçoit que l’aide personnalisée au logement.
Au surplus, Madame [C] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait conduit à un sacrifice professionnel de sa part.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux article 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [I] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle d'[S] au domicile de Madame [C], ainsi que sur l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [I] à l’égard d'[S], s’exerçant en période scolaire le deuxième week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00, et la moitié des vacances scolaires en alternance.
Les parties sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis leur séparation, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d'[S], qui est désormais âgé de 5 ans et demi et a toujours résidé avec sa mère, tout en lui permettant d’entretenir des liens réguliers avec son père.
Il convient de préciser qu’il apparaît qu’une erreur est intervenue dans les écritures de Monsieur [I], dès lors qu’il sollicite dans le corps de ses écritures la reconduction du droit fixé par le juge de la mise en état, soit la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et vise l’alternance inverse dans son dispositif. Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier l’alternance précédemment fixée.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [S] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus.
[S] est âgé de 5 ans et demi, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [C] et Monsieur [I] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard.
Aucun frais spécifique relatif à [S] n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [I] qui ne perçoit que l’aide personnalisée au logement, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [I].
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [C], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 17 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [U] [C] épouse [I]
Née le 29 mars 1998 à Grande-Synthe (Nord)
Et de
Monsieur [E] [R] [I]
Né le 31 décembre 1989 à Bou Saada (Algérie)
Lesquels se sont mariés le 17 février 2018 à M’Sila (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 11 avril 2023, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [S] [I] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d'[S] [I] au domicile de Madame [U] [C] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[S] [I] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes ou à défaut 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant l’ensemble des vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande visant à voir fixer son droit de visite et d’hébergement à la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans la fin de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de la fin de semaine accordée ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [I] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour la fin de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [E] [I] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] [I] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [E] [I] devra informer Madame [U] [C] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de fixation d’une contribution de Monsieur [E] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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