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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2025, n° 24/08680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BY
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2017, la société CA CONSUMER FRANCE a consenti à Mme [Z] [N] [S] un crédit renouvelable d’un montant en capital d’une réserve de crédit de 3000 euros , augmentée par avenant du 29 mars 2021 à 8000 €.
Mme [Z] [N] [S] a déposé le 1er octobre 2021 un dossier de surendettement auprès de la banque de France qui l’a déclaré recevable le 28 octobre 2021.
le plan arrêté par la banque de France pour la somme de 7747, 53 € a échelonné les remboursements soit, après un double moratoire de 11 mois sans versement de mai 2022 à mars 2023, sous forme de :
— 61 mensualités de 108 € au taux de 0,76% l’an du 5 avril 2023 au 5 avril 2028
-12 mensualités de 111,95 € au taux d’intérêt de 0,76% l’an du 5 mai 2028 au 5 avril 2029.
Mme [Z] [N] [S] n’ayant plus respecté les échéances au bout de 11 mois, la société CA CONSUMER FRANCE a mis en demeure Mme [Z] [N] [S] par lettre avant de prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2023, puis une mise en demeure le 25 juillet 2023. Des versements ont été opérés par suite.
La société CA CONSUMER FRANCE a fait assigner Mme [Z] [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner Mme [Z] [N] [S] à lui payer la somme de :
— 7052, 72 € de capital avec intérêts contractuels au taux de 4,82 % à compter du 25 juillet 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteuse
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 février 2025, la société CA CONSUMER FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [Z] [N] [S] a comparu, reconnu sa dette et demandé un nouvel échéancier de 120 € par mois, quoique le créancier ait refusé une première proposition de 250 € par mois.
Elle a indiqué avoir trouvé un nouveau travail en CDI pour un salaire de 1450 € et montré à l’audience son avis d’imposition 2023, ses factures courantes, la preuve de sa dette locative et d’un crédit à la consommation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société CA CONSUMER FRANCE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission.
Par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater , pour les deux offres de prêt de 2017 et 2021, que la copie de la CNI de l’emprunteuse est présentée, comportant la même signature que celle apposée sur l’offre de contrat de crédit renouvelable sur support papier, ainsi que son relevé d’imposition et un bulletin de paie pour novembre 2017 puis pour février 2021.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat en utilisant les fonds de la société CA CONSUMER FRANCE à plusieurs reprises,, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever la 7 éme jours suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds relatif au premier crédit renouvelable a eu lieu le 14 décembre 2017, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 7 décembre 2017, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
le déblocage des fonds relatif au second crédit renouvelable a eu lieu le 32 mai 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 mars 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Ce premier incident non régularisé sera caractérisé, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
La banque a établi un tableau d’amortissement reproduisant le plan arrêté par la commission de surendettement, soit, après un double moratoire de 11 mois sans versement de mai 2022 à mars 2023, sous forme de :
— 61 mensualités de 108 € au taux de 0,76% l’an du 5 avril 2023 au 5 avril 2028
-12 mensualités de 111,95 € au taux d’intérêt de 0,76% l’an du 5 mai 2028 au 5 avril 2029.
En l’espèce, le plan de la commission prévoit que si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après mise en demeure adressée par le créancier avec AR restée infructueuse.
Par LRAR du 24 juillet 2023, la banque a prononcé après trois mensualités impayées la déchéance du terme et mis en demeure Mme [S] de régler la somme totale de 8525, 28 €, soit 1172, 59 € de mensualités échues impayées et 7334, 77 € de capital à échoir.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance du 5 mai 2023 (seule l’échéance d’avril ayant été payée) de sorte que la demande effectuée le 2 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
La mise en demeure après déchéance a été réitéré par commissaire de justice le 25 juillet 2023 puis le 25 juin 2024 à hauteur du solde de 7052,72 €
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2 ), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
En l’espèce, la société CA CONSUMER FRANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La clause du contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît l’avoir reçu n’est pas corroborée par d’autres éléments et est à elle seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FRANCE ne justifie pas non plus de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit ou dans le cadre e la vérification triennale, propre au crédit renouvelable, de l’article L 312-75 du code de la consommation.
Ainsi la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient là aussi de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5 ). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 ).
En ces conditions la société CA CONSUMER FRANCE ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux de 4, 82%.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FRANCE à hauteur de la somme de 7052, 72 € correspondant au capital restant dû.
En conséquence Mme [Z] [N] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 7052, 72 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,45%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre de l’intérêt légal (de 6,82% à 8, 16% pour 2024) et a fortiori du taux légal majoré de cinq points (!) , en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas « significativement inférieurs » à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ce qui ne serait pas le cas si le prêteur percevait plus que ce que le contrat lui accordait.
Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l’espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 2 %.
II. Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] a demandé un nouvel échéancier de 120 € par mois, quoique le créancier ait refusé une première proposition de 250 € par mois.
Elle a indiqué avoir trouvé un nouveau travail en CDI pour un salaire de 1450 € et montré à l’audience son avis d’imposition 2023, ses factures courantes, la preuve de sa dette locative et d’un crédit à la consommation.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Z] [N] [S] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette de 7052, 72 € selon les modalités qui seront rappelées au dispositif à raison de 150 € par mois pendant 24 mois, la dernière échéance étant à prévoir majorée du solde en principal, frais et intérêts.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du plan de surendettement établi par la commission de surendettement de la banque de France de [Localité 3] pour cause de non respect du plan,
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts de nullité de la stipulation contractuelle du droits aux intérêts de la société CA CONSUMER FRANCE
Dès lors, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation,
Condamne Mme [Z] [N] [S] à verser à la société CA CONSUMER FRANCE la somme de 7052, 72 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées,
Fixe le taux d’intérêts légal applicable au taux de 2% , en ce compris en cas de non paiement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire
Dit que la somme de 7052, 72 euros portera intérêt légal au taux de 3 % à compter du 25 juillet 2023.
Autorise Mme [Z] [N] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en capital, frais et intérêts au taux légal indiqué ci-dessus,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [Z] [N] [S] à verser à la société CA CONSUMER FRANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [N] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
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