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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 21/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2025
N° RG 21/01983 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XD4D
N° Minute : 25/00266
AFFAIRE
S.A.S.U. [14]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique BELLET avocat substituant Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [I] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 27 novembre2020, M. [D] [R], salarié en qualité de chauffeur livreur depuis 2007 au sein de la SASU [15] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinite aiguë, rupture du sus scapulaire avec subluxation », sur la base d’un certificat médical initial du 12 mai 2020 faisant état d’une « tendinopathie épaule gauche persistante ncb persistante ».
Par courrier du 7 décembre 2020, la [8] ([10]) de la Seine-[Localité 17] a informé la société de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par M. [R] et le lancement des investigations complémentaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Dans le colloque médico-administratif établi le 13 novembre 2020, le médecin-conseil de la [10] a fixé la date de première constatation médicale au 13 décembre 2019, au vu de la date de prescription ou de réalisation de l’examen. Ce colloque mentionnait la nécessité d’une transmission au [11] en raison du délai de prise en charge dépassé.
Par courrier du 29 mars 2021, reçu le 1er avril 2021, la caisse a indiqué à la société que la maladie « tendinopathie épaule gauche persistante » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement, de sorte qu’elle transmettait la demande au [9] (ci-après [11]) de la région Île-de-France.
Ce comité a rendu un avis le 14 juin 2021 motivé en ces termes : « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de l’activité professionnelle, ainsi qu’une date de première constatation médicale modifiée après nouvelle étude du dossier, permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12.05.2020 ».
Le 22 juin 2021, la caisse a pris en charge la maladie consistant en une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles (soit les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), au vu de l’avis favorable rendu par le [11].
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 18 août 2021 la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 3 décembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations. Elles ont également accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de sa requête, la SASU [15] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société recevable ;
— constater que la caisse a informé la société de sa volonté de soumettre le dossier au [11] ;
— dire que la caisse n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombait pour assurer le respect du principe contradictoire à l’égard de l’employeur, l’information n’ayant pas été complète et le délai de 30 jours prévu par l’article R 461-10 du code de sécurité sociale n’ayant pas été accordé intégralement ;
— dire que la caisse n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 décembre 2019 déclarée par M. [W] [R] est inopposable à la société.
En réplique, la [7] sollicite du tribunal de :
— constater que la [6] a informé la société [13] de sa volonté de soumettre le dossier au [11] ;
— constater que la [6] a respecté les délais de la procédure d’instruction suivant la saisine du [11] ;
— constater que la [6] n’a pas violé le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur ;
en conséquence,
— dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2020 par Monsieur [D] [R] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société considère que la caisse a manqué à son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, exposant que le courrier du 29 mars 2021 l’a informée de ce qu’une transmission du dossier au [11] était envisagée, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 avril 2021, puis formuler des observations jusqu’au 10 mai 2021 (sans joindre de nouvelles pièces), mais que le dossier a été transmis prématurément au [11], sans qu’elle puisse bénéficier du délai imparti de 30 jours francs, compte tenu du fait qu’elle a réceptionné le courrier le 1er avril 2021.
La caisse soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été assurée par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant la transmission effective au [11], de sorte qu’elle réfute pour sa part toute irrégularité, faisant valoir que d’une part l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et d’autre part la phase de 40 jours débute à compter de la saisine du [11] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information.
Il ressort du courrier du 29 mars 2021, adressé par la caisse à la société, que la maladie de M. [R] « ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([11]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 29 avril 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 10 mai 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 28 juillet 2021 ».
Il est constant que ce courrier du 29 mars 2021 a été réceptionné par la société le 1er avril 2021.
Conformément aux délais prévus par l’article R461-10 du code de la société sociale et contrairement à ce que soutient la caisse, le point de départ du délai de 40 jours francs démarre le lendemain du jour de la réception du courrier d’information par la société, soit le 2 avril 2021, de sorte que la société dispose d’un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier, soit jusqu’au 3 mai 2021, correspondant au premier jour ouvrable et 10 jours francs pour formuler des observations, soit jusqu’au 13 mai 2021.
Or, le courrier mentionnait une date d’expiration au 29 avril 2021 pour consulter et compléter le dossier, et au 10 mai 2021 pour formuler des observations, de sorte que les délais n’ont pas été respectés.
Par ailleurs, si l’article R460-10 du code de la sécurité sociale ne définit pas expressément le moment où doit intervenir la transmission du dossier au [11], il n’en demeure pas moins que cette transmission doit nécessairement être postérieure au délai de 40 jours visé à l’alinéa 2 de ce texte, puisqu’un envoi à une date antérieure expose à un risque de transmission incomplète du dossier, celui-ci ayant pu être complété par de nouvelles pièces par une partie (salarié ou employeur), ou encore par des observations.
Dès lors, cette transmission prématurée du dossier, impliquant un non-respect des délais de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, caractérise une violation du principe du contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie par la caisse, de sorte que la décision du 22 juin 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [14] la décision de la [5] du 22 juin 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [D] [R] selon certificat médical du 12 mai 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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