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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3IE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] [U]
né le 19 Février 1976 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 23 Septembre 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 4]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2020, M. [S] [U] a donné à bail à M. [L] [C] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 395 € outre une provision mensuelle sur charges de 51 €.
Par acte séparé du 13 mai 2020, M. [D] [P] s’est porté caution solidaire du règlement des loyers sur la durée du bail pour un montant maximum de 16 056 €.
Le 8 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 484,82 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Ce commandement a été signifié à M. [D] [P] le 18 août 2025.
Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025, M. [S] [U] a fait assigner M. [L] [C] et M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de M. [L] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [L] [C] et M. [D] [P] au paiement de 1 484,82 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, soit 491,05 € ;
— condamner M. [L] [C] et M. [D] [P] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [S] [U] a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 2 382,07 €.
Assignés par dépôt à étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
L’engagement de caution de M. [D] [P] est conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et trouvera application.
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 8 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit aux débats, arrêté au 6 janvier 2026, M. [S] [U] justifie que lui était due à cette date la somme de 2 382,07 €.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [L] [C] et M. [D] [P] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 484,82 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 9 octobre 2025, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [L] [C], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 9 octobre 2025, et solidairement avec M. [D] [P], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers et charges, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [L] [C] et M. [D] [P] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de ses significations.
L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [L] [C] et M. [D] [P] seront solidairement condamnés à payer à M. [S] [U] une indemnité de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [S] [U] ;
CONSTATE à la date du 9 octobre 2025, la résiliation du bail conclu entre M. [S] [U] et M. [L] [C] portant sur le logement situé à [Localité 4], [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [L] [C] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [C] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [L] [C], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et M. [D] [P] à payer à M. [S] [U], la somme de 2 382,07 € (deux mille trois cent quatre-vingt deux euros, sept centimes) au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 1 484,82 € et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et M. [D] [P] à payer à M. [S] [U] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, à compter du mois de février 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et M. [D] [P] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de ses significations,
LES CONDAMNE solidairement à verser à M. [S] [U] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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