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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 19 févr. 2026, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02654 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP2S
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 19 février 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. WEBINVEST 68, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE REQUISE :
Madame [Q] [H], née le 04 Février 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 08 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 29 décembre 2024, la SCI WEBINVEST 68 a donné à bail à Madame [Q] [H] un appartement à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 6] à 68100 MULHOUSE, pour un loyer mensuel initial de 1240 € outre 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI WEBINVEST 68 a fait signifier à Madame [Q] [H] le 18 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SCI WEBINVEST 68 a fait assigner Madame [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026 où elle a été retenue.
A cette audience, la SCI WEBINVEST 68, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
En conséquence,
— Condamner Madame [Q] [H] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer tant de corps que de biens, les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, à savoir l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 3],
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,
— Condamner Madame [Q] [H] à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 6500 € représentant le montant des loyers arriérés jusqu’au mois d’août 2025,
— Condamner Madame [Q] [H] à restituer les clés de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [Q] [H] à payer à la requérante à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Condamner Madame [Q] [H] à payer à la requérante la somme de 155,87 € correspondant aux frais d’établissement et de signification du commandement visant la clause résolutoire,
— Condamner Madame [Q] [H] à payer à la requérante une somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Q] [H] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Madame [Q] [H] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI WEBINVEST 68 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Haut-Rhin le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 décembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2025 pour la somme en principal de 3900€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 août 2025.
Madame [Q] [H] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Q] [H] de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 1300 € (1240 € au titre du loyer et 60 € au titre de la provision sur charges) selon quittancement d’août 2025 et d’autre part, de dire qu’elle sera révisée selon les conditions de l’ancien bail.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire, non comparante, n’a par définition pas sollicité la suspension de la clause résolutoire et en outre il n’est pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
La SCI WEBINVEST 68 produit dans le cadre de son assignation un décompte arrêté à la date du 20 août 2025 démontrant que Madame [Q] [H] reste devoir la somme de 6500€ terme d’août 2025 inclus.
Madame [Q] [H], non comparante, ne justifie par définition d’aucun paiement non pris en compte par le bailleur et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement.
Madame [Q] [H] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6500 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le tribunal n’est pas en capacité de s’assurer que Madame [Q] [H] soit en capacité de régler la dette locative et cette dernière ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [H] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (155,87 €) et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des démarches accomplies, Madame [Q] [H] sera condamnée à verser la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2024 entre la SCI WEBINVEST 68 et Madame [Q] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 6] à 68100 MULHOUSE sont réunies à la date du 30 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI WEBINVEST 68 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [Q] [H] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code;
REJETTE la demande d’astreinte présentée par la SCI WEBINVEST 68 ;
CONDAMNE Madame [Q] [H] à payer à la SCI WEBINVEST 68 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 août 2025 d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges calculée tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 1300 € (mille trois cent euros) selon quittancement d’août 2025 (1240 € au titre du loyer et 60 € au titre de la provision sur charges) et DIT qu’elle sera révisée aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [Q] [H] à verser à la SCI WEBINVEST [Cadastre 1] à titre provisionnel la somme de 6500 € (six mille cinq cents euros) comprenant le montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 20 août 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer soit la somme de 155,87 € (cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [Q] [H] à verser à la SCI WEBINVEST 68 la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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