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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 mai 2025, n° 24/33429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33429
N° Portalis 352J-W-B7I-C4G56
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
A.J. Partielle numéro 2019/010287 du 26/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]
Ayant pour conseil Me Cécile RICHARD, Avocat au barreau de Paris, #A0828
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Y] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 08 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’assignation en divorce du 29 février 2024,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité alimentaire et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [I]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 20] district de [Localité 18] (Sierre Leone),
et
Monsieur [K] [X]
Né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 19] (Sierra Leone)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à l’Ambassade de Sierra Leone à [Localité 17] (Guinée) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 08 novembre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [N] et [P] [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [N] et [P] [X] au domicile de Mme [C] [I] ;
DIT que Monsieur [K] [X] exerce à l’égard de [N] et [P] [X] ses droits de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— en période scolaire : un droit de visite et d’hébergement du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et à défaut, tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père de venir chercher ses filles au domicile de leur mère et de les raccompagner,
— pendant les vacances scolaires : La première moitié les années paires (de la sortie des classes au samedi 18 heures) et deuxième moitié les années impaires (du samedi 18 heures à la reprise de la classe),
DIT que Monsieur [K] [X] récupèrera les enfants au domicile de la mère ou à l’école et les redéposera au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [V], [N], [P] [X] due par le père Monsieur [K] [X] à la somme de 600 euros, soit 150 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [X] à la payer à Madame [C] [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [X] née le [Date naissance 2] 2004,
[V] [X] née le [Date naissance 3] 2006, [N] [X] née le [Date naissance 7] 2007 et [P] [X] née le [Date naissance 9] 2015 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Mme [C] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [C] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 21], le 02 Mai 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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