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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHMU
[X] [V]
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique comme Juge aux affaires familiales
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 2 juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 6 octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
Madame [X] [V]
née le 23 Avril 1985 à SAINT MALO (35417), demeurant 10 La moignerie – 35270 BONNEMAIN
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R]
né le 27 Février 1981 à COMBOURG (35270), demeurant 9 La Ville Tierce – 35270 COMBOURG
Rep/assistant : Me Martine PANNETIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] et Madame [V] ont conclu un pacte de solidarité le 18 septembre 2017, reçu par Maître [T] [Y], notaire associé à COMBOURG. En l’absence de stipulation contraire, les partenaires se sont vus soumis au statut de la séparation de biens.
Au cours de leur vie commune, le couple a acquis, suivant acte authentique en date du 28 décembre 2006, reçu par Me [L] [U], , à concurrence de moitié indivise chacun, une « longère sans confort et un terrain attenant » sis La Poterie à BONNEMAIN, au prix de 15.245 euros, au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE.
Madame [V] a quitté le domicile commun en fin d’année 2020.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2021, Madame [V] a signifié à Monsieur [R] la rupture du PACS, laquelle a été enregistrée le 13 octobre 2021 par Maître [Y], notaire associé à COMBOURG, puis portée sur les registres de l’état civil le 15 octobre 2021.
Suite à leur séparation, Monsieur [R] et Madame [V] ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2021, Madame [V], par l’intermédiaire de son conseil, a invité le défendeur à lui faire part de ses propositions concernant :
— l’estimation du bien immobilier indivis sis à BONNEMAIN,
— la vente éventuelle de ce bien,
— le rachat éventuel de la part de Madame [V] avec versement à son profit d’une soulte et reprise à son compte des contrats de prêt en cours.
Monsieur [R] n’a pas récupéré ledit courrier, lequel lui a été envoyé en lettre simple le 8 février 2021.
En l’absence de réponse de Monsieur [R], Madame [V] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, fait assigner le défendeur devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment que soit ordonnées l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [V] et Monsieur [S] [R].
Les parties se sont finalement rapprochées en cours de procédure et ont, les 11 et 17 avril 2025, par l’intermédiaire de leurs avocats, régularisé un protocole d’accord portant sur l’ensemble de leurs points de divergence.
Ils sollicitent désormais tous deux l’homologation de cet accord.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Madame [V] demande au tribunal de :
— homologuer le protocole d’accord intervenu entre Madame [X] [V] et Monsieur [S] [R] les 11 et 17 avril 2025 ;
— conférer audit protocole l’autorité de la chose jugée ;
— ordonner l’exécution immédiate dudit protocole.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Monsieur [R] a demandé au tribunal de :
— homologuer le protocole d’accord signé les 11 et 17 avril 2025 par Madame [X] [V] et Monsieur [S] [R].
— dire le protocole d’accord exécutoire.
— lui conférer l’autorité de la chose jugée.
— ordonner son exécution immédiate.
*
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2025 avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie avant le 2 juin 2025 pour une mise à disposition le 27 juin 2025, prorogée au 6 octobre 2025 en raison de l’arrêt de travail du magistrat, en charge de la rédaction du jugement.
MOTIFS
— Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Selon l’article 2004 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
En application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis par elles ou par la partie la plus diligente, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte des articles 6 et 1128 du Code civil que les parties ne peuvent transiger que sur des droits dont elles ont la libre disposition, à l’exclusion donc des droits ou des lois qui sont d’ordre public.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord signé par Madame [X] [V] le 17 avril 2025 et par Monsieur [S] [R] le 11 avril 2025.
En matière de partage, il est d’usage que le protocole d’accord indique le contexte de la transaction, notamment les points sur lesquels les intérêts des copartageants divergent, l’ensemble des faits ayant une influence sur la solution retenue comme base de la transaction ainsi que les concessions réciproques que les copartageants sont prêts à accepter pour faire cesser le conflit.
Il est constant que la compétence des notaires ne s’oppose pas à ce que le juge donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé entre les parties les 11 et 17 avril 2025 qu’un litige existait bien entre elles portant sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux et notamment sur la vente du bien immobilier indivis entre eux, le versement d’une indemnité d’occupation, l’attribution du véhicule BMW et du prêt personnel y afférent.
Les premières écritures de chacune des parties font, en effet, apparaître ces mêmes points de désaccord entre les parties.
Il en résulte que la transaction, par laquelle les parties renoncent à toute action qui aurait pour cause la séparation de Madame [X] [V] et Monsieur [S] [R] met bien fin à une contestation née, au sens de l’article 2044 du code civil.
Il ressort de la lecture du protocole d’accord que celui-ci expose, outre le rappel du contexte de celui-ci et des points de divergences, que les parties ont trouvé un accord sur les questions sur lesquelles elles étaient jusque-là en désaccord ainsi que les concessions réciproques de chacun des parties.
Ce protocole d’accord transactionnel ne contrevenant à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu faire droit à la demande d’homologation, de donner force exécutoire à la convention intervenue entre les parties les 11 et 17 avril 2025.
Par conséquent, le protocole signé entre Madame [X] [V] et Monsieur [S] [R] en date des 11 et 17 avril 2025, qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, sera homologué. Il lui sera conféré force exécutoire et il sera placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de préciser que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est rappelé, en outre, que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
HOMOLOGUE et DONNE FORCE EXECUTOIRE au protocole transactionnel signé les 11 et 17 avril 2025 par Madame [X] [V] et Monsieur [S] [R],
DIT que le protocole d’accord en question restera annexé à la présente décision
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
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