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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 mars 2025, n° 25/80020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80020 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XLE
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (TUNISIE) (Tunis)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1045
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 20 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a adjugé au profit de M. [Y] [K] les biens immobiliers désignés lots 21 et 40 du règlement descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 5e qui appartenaient à M. [O] [U] au prix de 270.000 euros.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux formée par M. [O] [U] ;Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [O] [U] ;Rejeté la demande de maintien dans les lieux contre le paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [O] [U] ;Condamné M. [O] [U] à payer à M. [Y] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] [U] ;Condamné M. [O] [U] à payer à M. [Y] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [O] [U] au paiement des dépens.
Le 29 novembre 2024, M. [Y] [K] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [O] [U] ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 18.661,66 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2024. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 12.527,77 euros, a été dénoncée au débiteur le 3 décembre 2024.
Par acte du 31 décembre 2024 remis à étude, M. [O] [U] a fait assigner M. [Y] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [O] [U] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2024 ;Condamne M. [Y] [K] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [Y] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [Y] [K] aux dépens.
Le demandeur considère que M. [Y] [K] ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant la prise de mesures conservatoires en ce qu’il ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe à son encontre, ni de menaces pesant sur le recouvrement de la créance qu’il invoque. M. [O] [U] fonde sa demande indemnitaire sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, au regard du stress subi en sus de son préjudice financier.
Pour sa part, M. [Y] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne M. [O] [U] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [O] [U] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Le défendeur considère justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de menaces pesant sur le recouvrement de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il est établi que M. [Y] [K] a été désigné adjudicataire des lots de copropriété 21 et 40 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] le 8 décembre 2022 et que le cahier des conditions de vente auquel était joint le jugement d’adjudication, qui constituent ensemble le titre de vente en vertu de l’article R. 322-61 du code des procédures civiles d’exécution, a été publié le 29 juin 2023 auprès des services de la publicité foncière.
Il n’est pas contesté que M. [Y] [K] n’a pas pu prendre possession des biens acquis depuis l’adjudication, ceux-ci étant occupés par M. [O] [U]. Ce dernier affirme que les biens objets de l’adjudication sont indivisibles d’autres lots qu’il occupe régulièrement, auxquels ils ont été réunis. Cette assertion est admise par M. [Y] [K], qui souligne que la réunion des lots a été réalisée par le demandeur sans autorisation de la copropriété pour y procéder.
Si la régularité de l’acquisition par adjudication est contestée par M. [O] [U], celle-ci existe judiciairement et M. [Y] [K] justifie de sa propriété sur des lots occupés par M. [O] [U], de sorte qu’il ne peut exercer son droit de jouissance sur les biens dont il est, en apparence au moins, propriétaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O] [U], qui occupe sans droit ni titre, depuis le jugement d’adjudication, les biens acquis par M. [Y] [K] et qu’il aurait dû libérer depuis cette date, doit réparation relative à cette occupation, qui peut être estimée à la valeur locative des biens occupés.
M. [Y] [K] a retenu, pour fixer son préjudice, le loyer de référence majoré par mètre carré publié par l’Observatoire des loyers, soit 38,9 euros par mètre carré, donc 1.011,40 euros pour les biens dont la surface est estimée à 26m².
Au regard de l’état actuel des biens, ou du moins de l’état dans lequel ils étaient au jour de l’acquisition, c’est-à-dire réunis aux lots régulièrement occupés par M. [O] [U], et en l’absence de tout élément permettant de justifier d’une majoration du loyer de référence, la valeur locative à retenir en apparence est celle du loyer de référence minoré, les biens n’étant manifestement pas louables en l’état.
Leur valeur locative, pour l’évaluation du préjudice de M. [Y] [K], peut être estimée à 600 euros par mois, outre 60 euros de provisions pour charges, soit une indemnité d’occupation de l’ordre de 660 euros par mois. Pour la période du 8 décembre 2022 au 4 octobre 2024 (21 mois), la créance apparente du défendeur s’élève à 15.180 euros.
(22,7 x 26 = 590,20)
(660 x 21 = 15.180)
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, il est établi par la vente sur adjudication que M. [O] [U] s’est déjà trouvé en grande difficulté pour régler ses créanciers. Il s’oppose aujourd’hui farouchement à l’exécution de décisions de justice le concernant et non susceptibles de recours. La saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes n’a pas permis d’appréhender la totalité de la créance poursuivie, ni même celle à laquelle elle est ramenée par la présente décision.
L’affect mis par M. [O] [U] dans l’appréciation de sa situation juridique et judiciaire ne lui permet pas d’accepter l’exécution de ces diverses décisions. Ce comportement matérialise l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de M. [Y] [K].
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie, qui a porté sur une somme inférieure à la créance admise de 15.180 euros, sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande présentée par M. [O] [U]
En application de l’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La mainlevée sollicitée par le demandeur ayant été rejetée, sa demande indemnitaire le sera également.
Sur la demande de M. [Y] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le défendeur affirme que son débiteur multiplie les procédures dans l’intention de l’empêcher de prendre possession des biens acquis en décembre 2022, sans motif légitime, et que cela lui cause des préjudices en ce qu’il doit continuellement y défendre et qu’il a contracté un emprunt immobilier pour l’acquisition dont il ne peut pas jouir depuis deux ans.
Il est exact que M. [O] [U] s’oppose par tous les moyens depuis décembre 2022, à la prise de possession des lieux par leur adjudicataire. Le reproche invoqué relatif à l’absence de visite préalable ne peut légitimer le comportement du demandeur, à qui il appartient de séparer les lots qu’il occupe régulièrement des lots vendus, ou au moins de laisser leur acquéreur procéder à cette séparation quelles qu’en soient les conséquences sur son habitation actuelle, le règlement de copropriété n’ayant pas prévu la réunion des lots en un seul.
La fixation d’une indemnité d’occupation et l’allocation, à chaque procédure, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne viennent pas réparer ce préjudice tiré du gel de la situation subie par le défendeur du fait du comportement devenu déraisonnable du demandeur.
La demande indemnitaire de M. [Y] [K] fondée sur la résistance abusive maintenue par M. [O] [U] à l’exécution des décisions judiciaires les opposant depuis décembre 2023 et malgré une première condamnation indemnitaire sur ce fondement, sera retenue dans la limite de 5.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [O] [U] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [O] [U], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [Y] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes auprès de la banque BNP Paribas le 29 novembre 2024 ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à M. [Y] [K] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour sa résistance abusive ;
CONDAMNE M. [O] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à M. [Y] [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 03 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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