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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 nov. 2024, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 24/2434
N° RG 24/01032 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOD
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [B] représentée par son mandataire SARL SOGIM
née le 04 Décembre 1959 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [O]
né le 26 Mai 1991 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [U] [J]
née le 14 Septembre 1992 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 mars 2022, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] ont donné en location à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros et une provision sur charges de 160 euros et actuellement 465,74 euros et 160 euros de provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 avril 2024, Madame [N] [B] a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 mars 2022
— Constater la résiliation du bail signé le 22 mars 2022 à défaut prononcer ladite résiliation.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin par la force publique
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieux au choix du bailleur, aux frais risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes qui pourront être dues,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] au paiement d’une somme de 3 814,15 euros à titre de dette locative, outre les montants à échoir pour la période courant jusqu’au jugement à intervenir, le cas échéant,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 610 euros à compter du 18 novembre 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés à la bailleresse ou à toute personne désignée par elle.
— Condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] à payer à Madame [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
À l’audience du 12 septembre 2024, Madame [N] [B], représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Elle déclare ne pas avoir reçu de résiliation de bail de la part de Madame [U] [J]
Citée par acte délivré à Etude, Madame [U] [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Monsieur [V] [O] est présent mais non muni d’un pouvoir pour Madame [J]. Il ne conteste par devoir les sommes réclamées. Il déclare que Madame [J] n’est plus dans le logement, qu’il a eu un Covid long et que la Sécurité sociale a mis du temps à le payer. Il a dû vendre sa voiture et même des meubles. Il a eu un accident de travail en mai et que l’employeur a cessé de le payer. C’est la descente. Il a prévu de déménager pour rejoindre sa copine, et à deux ça ira mieux. Le logement est trop cher pour lui et il vit avec sa fille. Il avait trop d’impayés et ne pouvait pas partir. Il indique que le déménagement se fera rapidement.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Madame [N] [B] ne produit pas aux débats de notification à la CCAPEX du commandement de payer, et partant du respect du délai de deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 2 avril 2024.
Madame [N] [B] justifie de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 23 avril 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 12 Septembre 2024
En conséquence, ses demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail sont irrecevables, ainsi que celles subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de gestion du mobilier meublant
Sur les loyers et charges impayés
Madame [N] [B] établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties et prévoyant en son article VII une clause de solidarité entre les différents preneurs.
— Le commandement de payer en date du 18 septembre 2023 réclamant la somme de 3 109,71 euros
— Le décompte de créance locative au 4 septembre 2023 faisant apparaître un arriéré de 3 109,71 euros tel qu’indiqué dans le commandement de payer
— Le décompte de créance locative au 4 mars 2024 faisant apparaître un arriéré de 3 814,15 euros tel qu’indiqué dans l’assignation
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3 814,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [N] [B] ne justifie d’aucun préjudice différent du coût de la présente affaire, non compris dans les dépens ou par l’article 700 du CPC,
Au surplus la demanderesse recevra des intérêts sur la somme réclamée et la capitalisation desdits intérêts, il convient de la débouter d’une telle demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Il paraît inéquitable de laisser Madame [N] [B] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 800 euros lui sera allouée par Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par Madame [N] [B]
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] à payer solidairement à Madame [N] [B] la somme de 3 814,15 euros (trois mille huit cent quatorze euros quinze centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [N] [B] du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] in solidum à payer à Madame [N] [B] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [U] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 5 Novembre 2024 à [Localité 7], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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