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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 23/00961 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQMO
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [Z], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 29 juin 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société S.A.R.L. [4], suite à la réalisation d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, une lettre d’observations en 10 points, dont 3 observations pour l’avenir (points 8 à 10), entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 16.591,00 euros.
Par courrier du 26 août 2022, la société [4] a adressé à l’URSSAF des commentaires portant sur les points n°6 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement), et 7 (frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)) de la lettre d’observations.
Par courrier du 19 octobre 2022, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant, et, après prise en compte des commentaires de la société [4], a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de la somme de 14.576,00 euros, dont 11.549,45 euros au titre du point n°6 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement), et 2.352,44 euros au titre du point n°7 (frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)) de la lettre d’observations.
Par courrier du même jour, l’URSSAF a par ailleurs confirmé à la société [4] le maintien des 3 observations pour l’avenir.
Le 07 décembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de régler la somme de 15.368,00 euros, dont 792,00 euros en majorations.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation portant sur les points n°6 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement), et 7 (frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)) de la lettre d’observations.
Lors de sa séance du 30 mai 2023, la CRA a confirmé le redressement d’un montant de 11.548,00 euros opéré sur le fondement du point intitulé « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement », et le redressement d’un montant de 2.352,00 euros opéré sur le fondement du point intitulé « frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel » de la lettre d’observations.
Par courrier expédié le 25 août 2023, la société [4] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 04 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à celle du 03 décembre 2025.
La S.A.R.L. [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°3 du 27 novembre 2025, de :
A titre principal,
— Juger que le redressement URSSAF n’est pas fondé ;
— Réduire la base de régularisation du point 6 pour l’année 2019 et 2020 de la manière suivante : pour l’année 2019, la base de régularisation est de 5.681,80 euros au lieu de 8.751,00 euros telle qu’elle résulte de la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 19 octobre 2022 ou tout au plus à la somme de 6.126,60 euros ; pour l’année 2020, la base de régularisation est de 8.730,20 euros au lieu de 13.668,00 euros ou tout au plus à la somme de 8.817,30 euros ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le redressement URSSAF n’est pas fondé ;
— Réduire la base de régularisation du point 6 pour l’année 2019 et 2020 de la manière suivante : pour l’année 2019, la base de régularisation est de 8.559,80 euros au lieu de 8.751,00 euros telle qu’elle résulte de la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 19 octobre 2022 ; pour l’année 2020, la base de régularisation est de 10.818,40 euros au lieu de 13.668,00 euros ;
En tout état de cause,
— Juger que le redressement URSSAF n’est pas fondé ;
— Rejeter en totalité la base de régularisation du point 7 pour l’année 2019 et 2020 ;
— Enjoindre à l’URSSAF de réviser le montant du redressement initial en tenant compte des inexactitudes ;
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°1 du 24 octobre 2025, de :
— La recevoir en sa défense ;
— Rejeter les pièces produites devant la juridiction après la fin de la période contradictoire du contrôle ;
— Dire et juger que la base du chef de redressement n°6 est parfaitement fondée ;
— Condamner la société [4] à lui payer 11.548,00 euros au titre du chef de redressement n°6 ;
— Dire et juger que la base du chef de redressement n°7 est parfaitement fondée ;
— Condamner la société [4] à lui payer 2.352,00 euros au titre du chef de redressement n°7,
— Condamner la société [4] à payer une somme de 13.900,00 euros et de 755,00 euros au titre des majorations de retard afférentes, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
— Confirmer la décision de la CRA du 30 mai 2023, en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’URSSAF tendant à voir écarter certaines pièces
L’URSSAF indique en page 8 de ses dernières conclusions que la société [4] apporte des précisions concernant trois salariés pour l’année 2019 (pièces n°13 à 15) et concernant cinq salariés pour l’année 2020 (pièces n°16 à 19), ainsi que deux nouvelles pièces complémentaires (pièces n°21 et 22).
Dans le dispositif de ses écritures, elle demande le rejet des pièces produites après la fin de la période contradictoire, sans les lister.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de savoir sur quelles pièces exactement porte la demande de l’URSSAF, d’autant que la société demanderesse est en désaccord et ne répond que sur les pièces n°20, 21 et 22.
Faute de plus ample précision, l’URSSAF sera déboutée de sa demande.
Sur le point n°6 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement »
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
« Article 1 :
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Article 2 :
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3 :
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas (…);
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Article 5 :
Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
2° Dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer.
Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Pour l’application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s’applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. »
La Cour de cassation a jugé que, en application de l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
Ainsi, même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies, il appartient à la société de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission pour bénéficier du jeu de la présomption. (Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-14.031).
Cette jurisprudence est constante. Ainsi, le 19 septembre 2019, la Cour de cassation a, sur le même visa, rendu un arrêt dans les mêmes termes (Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-20.047).
Au surplus, le 05 décembre 2018, la Cour d’appel du ressort a jugé que, en application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés au titre des indemnités de repas ou de restaurant, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (Cour d’appel de Rennes, 9ème ch. sécurité sociale, 5 décembre 2018, n° 16/09578 ; voir aussi 12 décembre 2018, n° 16/03008).
Cette jurisprudence doit être tempérée. De la sorte, le 10 avril 2025, la Cour de cassation a également jugé que le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, retenir que des salariés supportaient effectivement des charges inhérentes à leurs fonctions, et en déduire exactement que l’employeur était fondé à déduire de l’assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement d’un montant égal aux limites fixées réglementairement qui étaient présumées avoir été utilisées conformément à leur objet, en sorte que le redressement devait être annulé (Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 23-10.593).
Par ailleurs, selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il doit être considéré que le salarié est empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller),
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Il y est cependant précisé que ces allocations sont réputées être utilisées conformément à leur objet si :
— elles ne dépassent pas les limites fixées par arrêté ;
— l’employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence et que de ce fait il engage des frais de double résidence.
Il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement consignées dans la lettre d’observations du 29 juin 2022 que l’activité de la société engendre beaucoup de déplacements, et notamment de grands déplacements pour un certain nombre de salariés. Les salariés sont principalement remboursés sous forme d’allocations forfaitaires de grand déplacement. Les déjeuners et les dîners sont systématiquement remboursés sous forme d’allocations forfaitaires, tandis que l’employeur prend en charge régulièrement directement les notes d’hôtel. Dans certaines situations, lorsque cette prise en charge n’est pas effectuée, le salarié perçoit alors des allocations forfaitaires de découchers (…). L’employeur a mis à disposition, lors du contrôle, des documents sans nom précis (…) retraçant pour chaque salarié, chaque mois, jour par jour, le chantier sur lequel il travaillait (affaire, numéro d’affaire et département) et les indemnités qui en découlaient (petit déjeuner, déjeuner, dîner, hôtel).
L’inspecteur relève, dans la lettre d’observations, que ces feuilles d’activité sont apparues comme étant insuffisantes pour justifier pleinement de leur véracité d’une part, et des situations de fait d’autre part :
— documents non signés des salariés, et non contre-signés des responsables hiérarchiques et/ou comptables,
— les rapprochements avec les écritures comptables passées dans le compte 6251 INDEMNITES DE TRANSPORT ne correspondent pas chaque mois,
— certaines feuilles ont été rééditées en changeant juste une information de lieu de déplacement,
— les éléments complétés dans les colonnes « affaire », « numéro d’affaire » et « département » ne permettent pas toujours d’identifier la notion de petit ou grand déplacement,
— il n’y a aucune indication de temps de travail ou d’heures d’embauche, de débauche, d’heure de départ ou d’arrivée permettant de justifier des repas alloués le soir, le midi, la veille du 1er jour de déplacement ou le lendemain du dernier jour de déplacement.
L’inspecteur ajoute que l’étude des feuilles d’activités a fait ressortir un certain nombre d’anomalies, dont le détail est joint en annexe 5 (avec pour chaque anomalie, le nom du salarié, sa commune de résidence, le mois d’activité, le mois de paiement de l’indemnité, le jour de l’anomalie constatée, le déjeuner, dîner ou découcher ressortant en anomalie, le montant total du jour régularisé et le motif de la réintégration), et dont les thèmes principaux sont listés dans la lettre d’observations :
— versement d’une allocation forfaitaire de dîner le dernier jour de déplacement, sans justifier que le salarié soit rentré à son domicile après 21h,
— versement d’une allocation forfaitaire de dîner le dernier jour de déplacement alors qu’une note de carburant, de péage, billets de train ou autre montre que le salarié était de retour avant 21h,
— versement d’une allocation forfaitaire de déjeuner le dernier jour de déplacement alors qu’une note de carburant, de péage, billets de train ou autre montre que le salarié était de retour avant 14h,
— versement d’une allocation forfaitaire de déjeuner le premier jour de déplacement alors qu’une note de carburant, de péage, ou autre montre que le salarié n’est parti en déplacement que dans l’après-midi,
— versement d’une allocation forfaitaire de découcher pour les départements de PARIS et de la région parisienne alors que le salarié est en déplacement dans un autre département,
— versement d’allocations forfaitaires calendaires (vendredi soir, samedi, dimanche) alors qu’il n’est pas démontré, compte tenu de l’éloignement du chantier et/ou de circonstances de travail durant ces jours indemnisés, que le salarié était empêché de regagner son domicile les week-ends considérés,
— pour les grands déplacements calendaires en dehors de la métropole, la société n’a pas prouvé que les conditions de nourriture et d’hébergement n’étaient pas à la charge de la société cliente, et que les frais n’étaient pas pris en charge par ailleurs par la société,
— cumul entre allocations forfaitaires de déjeuner ou de dîner avec la prise en charge via la note de frais,
— pour certains déplacements, la situation de grand déplacement n’a pu être établie en raison de l’éloignement du chantier, qui n’est pas probant, ou parce que le salarié, au vu des éléments apportés, semble ne s’être déplacé que sur la journée.
A cet égard, la demanderesse indique que pour tous les salariés n°1 à 139 extraits de la liste établie par le contrôleur pour les déplacements effectués en 2019, et pour tous les salariés n°1 à 116 extraits de la liste établie par le contrôleur pour les déplacements effectués en 2020, la présomption de grand déplacement n’est pas contestable car la distance est supérieure à 50 km, et les transports en commun ne permettent pas de parcourir la distance dans un temps inférieur à 1h30, et que l’indemnité forfaitaire de dîner du soir, exonérée de l’assiette de cotisation (18,80 euros en 2019, et 19,00 euros en 2020) est réputée être utilisée conformément à son objet.
La société cotisante estime, dans ces conditions, qu’il revient à l’URSSAF d’établir que les salariés concernés ont regagné leur domicile sans avoir engagé de frais supplémentaires de repas, et souligne que l’URSSAF, en réintégrant systématiquement les indemnités forfaitaires de dîner du vendredi soir au motif que l’employeur ne démontrait pas que les salariés étaient rentrés à leur domicile après 21h, a inversé la charge de la preuve.
La demanderesse ajoute que, s’agissant d’une présomption simple, « l’URSSAF doit démontrer que les salariés ont effectivement regagné leur domicile pour que les indemnités accordées soient considérées comme un complément de salaire soumis à cotisations sociales ». Or, elle relève que, à l’exception de quelques rares cas représentant une régularisation d’un montant de 444,80 euros en 2019, et 156,60 euros en 2020, l’URSSAF ne rapporte pas cette preuve.
Le demanderesse singularise, enfin, le cas de monsieur [L], en grand déplacement sur Mayotte, dont les indemnités ont été réintégrées à hauteur d’un montant de 2.655,00 euros, au motif qu’elle n’a pas apporté la preuve que les frais de nourriture et d’hébergement étaient à sa charge et non à celle du client ; elle estime que l’employeur qui attribue des allocations forfaitaires destinées à compenser les frais de grand déplacement dans un DOM tel que Mayotte, est autorisé à les déduire totalement de l’assiette des cotisations sociales, sans production de justificatif.
La partie défenderesse réplique que ce n’est pas à l’URSSAF de démontrer que les salariés ont regagné leur domicile sans avoir engagé de frais de repas, mais à l’employeur de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leurs missions afin de bénéficier du jeu de la présomption d’utilisation conforme. Or, elle relève que, en l’espèce, l’employeur n’a pas justifié de l’engagement par ses salariés de frais supplémentaires, si bien que les indemnités de grand déplacement ne peuvent être considérées comme ayant été utilisées conformément à leur objet.
Dans le cas présent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inspecteur du recouvrement a estimé que les documents communiqués, lors du contrôle, par la société cotisante au soutien de l’exonération d’assiette, pratiquée au titre d’allocations forfaitaires indemnisant des situations de grands déplacements, et désignés par le terme « feuilles d’activités », n’étaient pas suffisants pour justifier des situations de grand déplacement au vu des motifs détaillés plus haut.
Il a en effet indiqué que « l’étude exhaustive de ces feuilles d’activité a fait ressortir un certain nombre d’anomalies ».
Les exonérations d’assiette contestées par l’inspecteur sont détaillées en annexe 5 de la lettre d’observations. Cette annexe de 9 pages (2019) et 18 pages (2020), précise, en ordonnée, le nom des salariés concernés, et en abscisse, le lieu du domicile, le mois et l’année du grand déplacement, le mois et l’année du paiement, la date du déjeuner, du dîner ou du découcher contestés, leurs montants, le montant de la régularisation, et le motif.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu’à preuve du contraire, la charge de la preuve pèse sur la société cotisante.
Dans le cadre du présent litige, la demanderesse communique, en pièces 13 à 19, des documents intitulés, au bordereau, « fiches frais » concernant 7 salariés différents.
Ces fiches, mensuelles, consistant en un tableau, contiennent, en ordonnée, les jours du mois concerné, et, en abscisse, l’ « affaire », le numéro d’affaire, le département, dans la colonne repas, le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, une colonne consacrée au logement à l’hôtel, une colonne consacrée aux frais kilométriques, avec les kilomètres et le montant, et une colonne « divers », avec les mentions « libellé » et « montant ».
Il ressort des rubriques apparaissant sur ces documents qu’ils correspondent aux « feuilles d’activités » décrites par l’inspecteur du recouvrement.
Par ailleurs, la société cotisante communique, en pièce n°10 et 11, des tableaux des allocations forfaitaires de déplacements au titre des années 2019 et 2020, se rapportant, pour la pièce n°10 (année 2019), à 139 situations de salariés listés en ordonnée, et, pour la pièce n°11 (année 2020), à 116 situations de salariés listés en ordonnée.
Ces tableaux sont les tableaux joints par la structure demanderesse à ses commentaires en date du 15 décembre 2022, enrichis et augmentés des totaux, ajoutés en bas de page, sous la colonne régularisation.
Or, il résulte de l’analyse attentive des « feuilles d’activités », qui ne sont manifestement pas signées de la main des salariés par lesquels elles sont censées être renseignées, qu’elles ne fournissent, comme l’a justement relevé l’inspecteur, et étant rappelé que cet aspect a, également, été évoqué avec le représentant de la structure demanderesse à l’audience, aucune indication de temps de travail ou d’heures d’embauche, de débauche, d’heure de départ ou d’arrivée.
Les écritures comptables passées dans le compte 6251 INDEMNITES DE TRANSPORT, dont l’inspecteur singularise la contrariété avec les feuilles d’activités, ne sont pas produites par la société cotisante.
Les tableaux produits en pièces 10 et 11 se contentent de formuler dans la colonne « Observation », des remarques générales répétitives sur la remise en cause de la parole du personnel, qui ne saurait être considérée comme formalisée par les pièces n°13 à 19, et sur le fait que le repas du soir est souvent vers 19h30, mais ne fournissent aucun élément supplémentaire de nature à renseigner sur, notamment, l’heure de débauche, l’heure de départ et l’heure d’arrivée, de nature à justifier que les salariés ont, effectivement, été exposés à des dépenses supplémentaires de nourriture compensées par les indemnités litigieuses, notamment les vendredis soir, et donc, de nature à venir infirmer les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement.
Concernant le cas particulier de monsieur [L] [F], en déplacement du 02 au 30 novembre 2020, et indemnisé à hauteur de 570 euros de déjeuners, 570 euros de dîners, et 1.515 euros de découchers, l’inspecteur indique, en page 18/18 de l’annexe 5, dans la rubrique « motif » : « Départ Mayotte IBS aff 210138 dept 97 19+19+50,5 x 30 jours. Demander documents sur le voyage : Factures Autour du Monde + un tableau de tarification, mais aucune mention des conditions d’hébergement. Une demande et une relance : mais justificatifs insuffisants. Frais réels : billet SNCF [Localité 7] [5] 2/11 11h08 30 €+ taxi gare à aéroport [3] 15h20 16h20 86,10 € ».
L’inspecteur a estimé que les éléments produits au soutien de l’exonération d’assiette par la société cotisante lors du contrôle, notamment ceux se rapportant aux conditions d’hébergement, n’étaient pas suffisants.
Devant le tribunal, la société demanderesse ne communique aucun des éléments déjà réclamés par l’inspecteur (factures « Autour du Monde », billet de train).
La requérante se contente de communiquer, en pièce n°22, la première page et la page 17/19 d’un devis « 14602H1 » non daté, intitulé « projet : MAYOTTE Documentation commerciale – descriptif technique – Centrale fixe horizontale de type ELHC », dont le contenu, au regard de son caractère non détaillé, n’est pas de nature à contredire les constatations de l’inspecteur relativement à l’insuffisance des éléments transmis.
Ainsi, elle ne justifie pas que des frais supplémentaires de repas et d’hébergement ont été effectivement engagés par monsieur [L].
La société [4], défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande, formulée à titre principal et subsidiaire, de réduction des réintégrations opérées sur le fondement du point n°6 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement ».
En revanche, il sera donné une suite favorable à la demande reconventionnelle formulée par l’URSSAF tendant à voir condamner la société [4] à lui payer la somme de 11.548,00 euros au titre du chef de redressement n°6.
De même, il sera donné une suite favorable à la demande de l’URSSAF tendant à voir condamner la société [4] à lui payer les majorations de retard afférentes.
Sur le point n°7 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) »
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
« Article 4 :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.»
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux…) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
— au moyen de transport utilisé par le salarié,
— à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
— à la puissance fiscale du véhicule,
— au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
L’arrêté du 11 mars 2019 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles dispose :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES
Puissance administrative
Jusqu’à 5 000 km
De 5 001 km à 20 000 km
Au delà de 20 000 km
3 CV et moins
d* 0,451
(d* 0,270) + 906
d* 0,315
4 CV
d* 0,518
(d* 0,291) + 1136
d* 0,349
5 CV
d* 0,543
(d* 0,305) + 1188
d* 0,364
6 CV
d* 0,568
(d* 0,32) + 1244
d* 0,382
7 CV et plus
d* 0,595
(d* 0,337) + 1288
d* 0,401
d représente la distance parcourue en kilomètres
L’arrêté du 26 février 2020 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles dispose :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES
Puissance administrative
Jusqu’à 5 000 km
De 5 001 à 20 000 km
Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins
d * 0,456
(d * 0,273) + 915
d * 0,318
4 CV
d * 0,523
(d * 0,294) + 1147
d * 0,352
5 CV
d * 0,548
(d * 0,308) + 1200
d * 0,368
6 CV
d * 0,574
(d * 0,323) + 1256
d * 0,386
7 CV et plus
d * 0,601
(d * 0,34) + 1301
d * 0,405
d représente la distance parcourue en kilomètres
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement indique que les feuilles d’activités qui permettent aux salariés en situation de déplacement de bénéficier du paiement d’allocations forfaitaires de repas et de découcher servent aussi aux remboursements des indemnités kilométriques. Il précise que le lieu de départ n’est pas précisé (entreprise ou domicile) et que beaucoup de kilomètres remboursés ne le sont pas jusqu’au lieu de chantier, mais jusqu’à un lieu de co-voiturage entre salariés se dirigeant vers un même chantier.
A cet égard, l’inspecteur fait état d’un taux unique pour tous les salariés : 0,364 euros en 2019, et 0,368 euros en 2020 par kilomètres remboursés.
L’inspecteur indique avoir :
— par mail du 15 mars 2022, transmis 30 cas à justifier par la carte grise et le détail des trajets remboursés ;
— par mail du 16 mai 2022, signalé que 20 cas restaient insuffisamment justifiés au motif que la carte grise n’avait pas été fournie, ou que le lieu de la destination finale ou le lieu de départ n’avaient pas été correctement précisés ;
— par mail du 18 mai 2022, effectué un dernier rappel avec une échéance au 31 mai 2022, et n’avoir reçu qu’une seule carte grise en retour.
La société demanderesse indique que les salariés se donnent rendez-vous sur des aires de co-voiturage si bien que seuls les kilomètres effectués du domicile jusqu’au lieu de co-voiturage sont remboursés, ce qui explique le faible montant des indemnités kilométriques.
Elle expose avoir dressé, dans sa pièce n°20, des tableaux pour justifier des indemnités kilométriques en reconstituant les kilomètres séparant le domicile du lieu de co-voiturage, démontrant ainsi que les kilomètres déclarés par les salariés sont parfaitement cohérents.
Ces tableaux récapitulatifs comprennent, en ordonnée, le nom de 27 salariés, et en abscisse, l’adresse de leurs domiciles, la date du déplacement professionnel, le nombre de kilomètres, la régularisation, le lieu de départ (adresse de l’aire de co-voiturage), et le lieu d’arrivée (adresse du chantier).
Par ailleurs, elle indique avoir produit la totalité des cartes grises des salariés concernés.
Pour autant, la structure cotisante ne communique pas, devant le tribunal, la copie de la carte grise des véhicules utilisés par les salariés, y compris celles mentionnées et soumise à l’appréciation de l’inspecteur, et ne met donc pas le tribunal en position de vérifier la légitimité des contestations élevées par la cotisante à l’encontre des réintégrations opérées par l’URSSAF.
Aussi, la société [4], défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande, formulée « en tout état de cause », de rejet de la totalité de la base des régularisations opérées sur le fondement du point n°7 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ».
En revanche, il sera donné une suite favorable à la demande formulée, à titre reconventionnel, par l’URSSAF et tendant à voir condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.352,00 euros au titre du chef de redressement n°7.
De même, il sera donné une suite favorable à la demande de l’URSSAF tendant à voir condamner la société [4] à lui payer les majorations de retard afférentes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société [4] succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Dans le cas présent, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de condamnation dirigée par la société cotisante à l’encontre de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de sa demande tendant à voir écarter les pièces produites après la fin de la période contradictoire du contrôle ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les réintégrations opérées par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire sur le fondement du point n°6 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement » sont bien fondées ;
DIT que les réintégrations opérées par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire sur le fondement du point n°7 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » sont bien fondées ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 13.900,00 euros au titre du redressement opéré sur le fondement du point n°6 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement » et sur le fondement du point n°7 de la lettre d’observations du 29 juin 2022 intitulé « frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 755,00 euros au titre des majorations de retard afférentes ;
RAPPELLE que les majorations continuent à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [4] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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