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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03037 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3AL
DEMANDEURS
Madame [S] [G] [M] épouse [G] [M]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS,
Monsieur [H] [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDERESSES
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE FITOUSSI ET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 août 2015, Madame [S] [G] [M] a bénéficié dune stérilisation définitive, par pose d’implant Essure réalisé par le docteur [U], exerçant au sein du Pôle Santé Léonard de Vinci.
Le 22 septembre 2015, un scanner de l’abdomen a révélé la déviation de l’implant gauche et la migration de l’implant droit en avant du corps de L5.
Madame [G] [M] a été prise en charge par le Docteur [N], lequel a préconisé un retrait de l’implant et de compléter la stérilisation tubaire par cœlioscopie. L’implant n’a pas été retrouvé au cours du geste médical effectué le 15 octobre 2015 par ce médecin.
Souffrant d’une presbyacousie, des chutes inexpliquées, des troubles neurologiques, digestifs et ophtalmiques, ainsi qu’une importante fatigue et angoisse, elle a saisi le Président de ce Tribunal aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, confiée par ordonnance du 19 décembre 2017 au docteur [K].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 décembre 2019, concluant à l’absence de rapport direct et certain avec la présence des stents ESSURE, dont un en intra abdominal et l’autre dans la portion distale de la trompe.
Madame [G] [M] a ensuite saisi d’une demande d’indemnisation la [Adresse 7] (ci-après dénommé la CCI), laquelle a désigné le docteur [X] [R], neurologue et le docteur [V] [L], gynécologue-obstétricien, pour réaliser une expertise. Ces médecins ont rendu un rapport le 20 juin 2022.
Par avis du 5 octobre 2022, la CCI a rejeté la demande indemnitaire au motif que le dommage n’était pas la conséquence directe et certaine d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
C’est dans ces conditions que par actes du 7 et 18 juillet 2023, Madame [G] [M] et son époux, monsieur [H] [G] [M] ont assigné l’ONIAM, et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 août 2024, les époux [G] [M] demandent au Tribunal, au visa de l’article L. 1142-1- II du code de la santé publique, de :
— déclarer l’ONIAM entièrement responsable du dommage subi par Madame [G]
— condamner l’ONIAM à réparer intégralement le dommage subi par Madame [G], avec intérêts au taux légal à la date de l’exploit introductif d’instance se décomposant comme suit
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : 124,60 €
— Frais divers : 1 500 €
— Assistance tierce personne temporaire : 45 694 €
— Dépenses de santé futures : 7 944,44 €
— Incidence professionnelle : 50 000 €
— Assistance tierce personne permanente : 126 324,35 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 68 541 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— DFP : 18 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 8 000 €
— Préjudice sexuel : 6 000 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
— déclarer l’ONIAM entièrement responsable du dommage subi par Monsieur [G] [M]
— condamner l’ONIAM à réparer intégralement le dommage subi par Monsieur [G] [M], avec intérêts au taux légal à la date de l’exploit introductif d’instance :
— Préjudice d’affection : 8 000 €
— Préjudice sexuel : 6 000 €
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande de mise hors de cause et de frais irrépétibles
— condamner l’ONIAM au montant de 18 000 € au titre des frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière à compter de l’exploit introductif d’instance
— prononcer l’exécution provisoire de droit de l’ensemble des dispositions du jugement
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de la Société VERDIER & Associés sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2024, l’ONIAM demande au Tribunal, de
— recevoir l'0NIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
— juger qu’aucun le lien de causalité n’est démontré entre l’inten/ention du 19 août 2015 et le dommage invoqué par Madame [G] [M],
Mettre purement et simplement l’ONIAM hors de cause,
À titre surabondant,
— juger que les seuils de gravité nécessaire à une intervention par la solidarité nationale ne sont pas remplis
— mettre derechef l’ONIAM hors de cause
— débouter Madame [G] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur [G] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner tout succombant à verser à I’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PIRES, avocat au Barreau de Tours.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 29 août 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’ONIAM
Aux termes de l’article L.1142-1, II du Code la santé publique, « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il appartient donc à madame [G] [M] de prouver l’existence d’un accident médical non fautif, directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un certain caractère de gravité.
En l’espèce, madame [O] s’appuie sur les conclusions des experts désignés par la CCI, les experts [R] et [L], pour dire que la migration de l’implant ESSUR serait constitutif d’un aléa thérapeutique ayant entraîné une décompensation somatoforme à l’origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Toutefois, cette analyse est contredite par celle de l’expert judiciaire, le docteur [K]. Celui-ci conclut à l’existence d’un aléa thérapeutique, en l’absence d’élément objectif prouvant une maladresse ou une défaillance fautive du docteur [U] ou du docteur [N], mais à l’absence de « rapport direct et certain » entre la « symptomatologie actuelle », et la présence des stents ESSURE dont un en intra abdominal et l’autre dans la portion distale de la trompe (rapport, p.20).
Si l’expert judiciaire n’a pas qualifié de somatoformes les troubles de madame [G] [M], qui sont selon lui préexistants à la malposition des stents ESSURE, il s’est néanmoins prononcé sur la symptomatologie présentée par cette dernière qu’il a décrite dans le paragraphe « doléances », soit les vertiges, troubles digestifs et ophtalmiques, et douleurs présentés par cette dernière, pour conclure à l’absence de lien de causalité direct et certain entre ces symptômes et la migration de l’un des stents ESSURE.
Il a cité le rapport du comité scientifique spécialisé du 19 avril 2017 sur le rapport bénéfice risque du dispositif de stérilisation définitive ESSURE, suivant lequel les manifestations extra-gynécologiques éventuellement attribuables à l’ESSURE sont en nombre très faible, et correspondent à des tableaux cliniques comportant des symptômes très divers (fatigue, douleurs musculaires et articulaires, pertes de mémoire, dépression, troubles ORL, allergies), mais qu'« il n’existe pas de bases scientifiques par des mécanismes établis soutenant l’hypothèse d’un lien entre ces manifestations et l’implant ESSURE » (rapport, p.17). Les effets indésirables liés à la composition de ces stents ayant été «soupçonnés mais jamais prouvés scientifiquement à ce jour » (rapport, p.17).
L’expert judiciaire a également rappelé que madame [G] [M] présente depuis 2012 une fibromyalgie, soit une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes, souvent associés à une fatigue intense, des troubles du sommeil, n’ayant pas de causes connues et qu’une personne souffrant de fibromyalgie, peut au surplus souffrir d’autres maladies souvent associées, se manifestant notamment par une difficulté à la marche, des brûlures d’estomac, ou syndrome de fatigue chronique.
Les experts désignés par la CCI avaient relevé dans le même sens que la maladie neuro tendino musculaire de madame [G] [M], se caractérisant par un état chronique de douleurs neuropathiques, était antérieure à la pose d’essures.
Il est également établi que madame [G] [M] était suivie depuis 2014 pour dépression avec un traitement comportant deux anti-dépresseurs.
Il n’est d’ailleurs ni soutenu, ni même allégué que les troubles présentés par madame [G] [M] auraient une origine organique. Au contraire, l’expertise réalisée par les experts de la CCI relève que l’examen neurologique de la demanderesse montre l’absence de signe neurologique déficitaire d’origine organique, que ce soit sur le plan moteur, sensitif, réflexe ou cérébelleux (rapport, p.22), et que la symptomatologie sensitive corporelle gauche attribuée à l’accident ancien ne paraît pas d’origine organique, comme la plupart des autres troubles dont se plaint madame [G] [M] depuis la mise en place de l’implant ESSURE (rapport, p.23).
En outre, ces troubles étaient antérieurs à la pose et à la migration de l’implant ESSURE, ainsi que le relèvent également les experts désignés par la CCI, qui expliquent que madame [G] [M] présente une symptomatologie multiple, dont certaines manifestations « sont rattachées à l’antécédent d’accident de la voie publique, notamment les douleurs cervicales, les douleurs de type névralgie cervico-brachiale droite » et les autres plaintes multiples « ne peuvent s’expliquer par les effets de l’implant ESSURE, tant pour ce qui est de sa migration que pour ce qui est de l’éventuelle action de métaux faisant partie des composants de cet implant qui cependant sont à des quantités infinitésimales, qui ne peuvent pas entraîner de troubles pathologiques chez l’humain comme en attestent les données de la littérature sur ce plan » (rapport, p.22).
Si les deux experts évoquent l’existence de « manifestations somatoformes dans le cadre d’un retentissement psychique de la pose de cet implant et surtout de sa migration » sur un terrain de fragilité psychologique, et d’un effet de décompensation d’une problématique névrotique complexe, non prise en charge de façon approfondie et durable, ils retiennent, dans le même temps, que la survenue de ces troubles somatoformes n’a qu’un « lien indirect avec la pose de l’implant » (rapport, p.23).
Il n’est ainsi pas suffisamment démontré, au regard de la fragilité psychologique antérieure de l’intéressée, que les troubles présentés par madame [G] [M] auraient été révélés ou majorés par la pose des implants ESSURE et par la migration de l’un d’entre eux.
En l’absence de preuve que les troubles présentés par madame [G] [M] seraient directement imputables à la migration de cet implant, les demandes indemnitaires formées par ces derniers à l’égard de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, l’équité commande de dire que chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Parties perdantes, madame [G] [M] et monsieur [G] [M] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PIRES, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déboute madame [S] [G] [M] et monsieur [H] [G] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) ;
Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Condamne madame [S] [G] [M] et [H] [G] [M] aux dépens ;
Accorde à maître Georges PIRES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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