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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXII
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Me [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2025, aux fins de réinscription au rôle après radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/1309, M. [S], représenté par son avocat, demande, à l’encontre de M. [P], au président de ce tribunal statuant en référé la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/1055, a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025, puis à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [S], représenté par son avocat, maintient sa demande de désigner un expert, demande de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 et soutenues oralement, M. [P], représenté par son avocat, a soulevé, avant tout moyen, la péremption de l’instance et demande la condamnation de M. [S] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions susvisées développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 3 de ce code, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
La radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours de la péremption. Il appartient donc aux parties de justifier de diligences interruptives depuis la dernière diligence, et non depuis l’ordonnance de radiation ou sa notification.
Une demande de rétablissement n’a aucun effet sur une instance déjà périmée.
En l’espèce, le 31 octobre 2022, M. [S] a assigné M. [P] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2022, l’assignation a été enrôlée.
Le 6 décembre 2022, M. [S] a constitué avocat.
Le 8 décembre 2022, le conseil de M. [S] a notifié ses pièces au conseil de M. [P] par voie électronique.
Le 30 décembre 2022, le conseil de M. [P] a écrit au juge des référés le message RPVA suivant : “Mon contradicteur m’a indiqué qu’il était susceptible de faire radier l’affaire dans l’attente d’une réponse de la compagnie d’assurance de Maitre [P]. Dans ces conditions, je ne prends pas d’écritures en réponse dans l’immédiat en vue de l’audience électronique du 11 janvier prochain. Vous remerciant pour votre compréhension.”
Le 9 janvier 2023, le conseil de M. [S] a écrit au juge des référés le message RPVA suivant : “Dans cette affaire, en prévision de l’audience de mise en état de ce mercredi 11 janvier 2023, je vous informe solliciter la radiation de l’affaire. Vous souhaitant bonne réception du présent.”
Le 10 janvier 2023, le conseil de M. [P] a écrit au juge des référés le message RPVA suivant : “Le demandeur sollicite la radiation de l’affaire. Je n’y ai pas cause d’opposition. Vous remerciant pour vos diligences.”
Par ordonnance du 11 janvier 2023, rendue sur le siège à l’audience publique, ayant constaté que le conseil du demandeur avait sollicité, par message RPVA du 9 janvier 2023, la radiation du dossier et que le conseil du défendeur avait indiqué, par message RPVA du 10 janvier 2023, ne pas s’y opposer, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2025, le nouveau conseil de M. [S] a demandé la remise au rôle de l’affaire.
Les messages des 9 et 10 janvier 2023, consistant à solliciter la radiation de l’affaire sans précision du motif de cette demande, ne peuvent être considérés comme manifestant la volonté de l’une des parties de parvenir à la résolution du litige.
M. [S] soutient que la demande de radiation de l’affaire était motivée par l’existence de pourparlers transactionnels qui se seraient poursuivis entre les parties et que leurs dernières diligences datent du 11 janvier 2023, jour de l’audience à laquelle la demande de radiation a été soutenue, de sorte que la péremption n’est pas acquise.
Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de sa thèse, ni de l’existence de pourparlers, ni de la durée de ceux-ci.
Le message RPVA du 30 décembre 2022 du conseil du défendeur faisant part au juge des référés des hypothétiques intentions du demandeur est insuffisant, le conseil du demandeur n’ayant lui-même jamais fait part au juge de l’existence de pourparlers.
La radiation prononcée le 11 janvier 2023 n’a pas interrompu le cours de la péremption.
Il en résulte qu’aucun acte manifestant la volonté de l’une des parties de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, n’est intervenu dans le délai de deux ans avant la demande de réinscription au rôle le 10 janvier 2025.
En conséquence, la péremption est acquise.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
M. [S] supportera les dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] est condamné à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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